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Discours du 16 décembre 2025

Alexis Jolly · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°95

L’article répond à un problème concret de sécurité opérationnelle, mis en lumière de façon particulièrement claire lors des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris en 2024. Ces jeux ont démontré, s’il en était encore besoin, que la sécurité des grands événements reposait sur une complémentarité étroite entre les forces de l’ordre et les agents de sécurité privée. En Île-de-France, ce sont près de 50 000 agents de sécurité privée qui ont été mobilisés pour accompagner l’action de l’État, sécuriser les accès, contrôler les flux et prévenir les risques. Sans eux, l’organisation des Jeux n’aurait tout simplement pas été possible.En dépit de leur rôle central, ces agents se heurtent aujourd’hui à une lacune juridique : ils ne disposent d’aucun cadre légal clair pour procéder à de simples inspections visuelles de véhicules, alors même que les menaces contemporaines passent souvent par l’introduction d’objets dangereux dissimulés dans l’habitacle ou le coffre des véhicules.Cet article vient combler une lacune de manière équilibrée, pragmatique et proportionnée. D’abord, il repose sur un principe fondamental, celui du consentement exprès du conducteur. Aucune inspection ne peut être réalisée sans son accord. Ensuite, cette disposition a un effet dissuasif évident : elle permet de prévenir en amont les tentatives d’intrusion ou le transport d’objets dangereux et renforce ainsi la sécurité globale des sites accueillant les grands événements ou les rassemblements.Enfin, même si cette mesure est pérenne, elle reste strictement ciblée : elle ne concerne que certains lieux et certains événements, à la demande des gestionnaires et sous la responsabilité d’agents encadrés par le code de la sécurité intérieure (CSI). Les véhicules aménagés à usage d’habitation sont explicitement exclus, ce qui montre la volonté du législateur de respecter les libertés individuelles. Cet article ne crée donc aucun pouvoir excessif ni sécuritaire. Pour toutes ces raisons, nous le soutiendrons. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

L’article 34 apporte une réponse à la fois pragmatique et proportionnée aux questions de sécurité posées par les grands événements comme les JO. Dans un contexte de menace terroriste durable, notre responsabilité est de doter l’État d’outils efficaces, adaptés mais strictement encadrés. Le dispositif ici proposé permet au ministre de l’intérieur de prononcer une interdiction de paraître ciblée, limitée à certains lieux précisément déterminés et à la seule durée de l’événement concerné, pour une durée maximale de deux mois.Nous n’avons donc pas affaire à une mesure générale ou permanente : il s’agit d’un outil ponctuel, circonscrit et directement lié à la protection d’un événement identifié. Ce dispositif ne bouleverse pas durablement la vie de la personne concernée, puisqu’il « tient compte de [sa] vie familiale et professionnelle » ; j’ajoute qu’il est strictement limité dans son objet et qu’il prend fin automatiquement, bien sûr, à l’issue de l’événement. Il évite ainsi un usage excessif de mesures de contraintes qui ne seraient pas proportionnelles à la situation.Par ailleurs, les garanties procédurales sont réelles : la personne concernée peut saisir directement le juge administratif, qui statuera dans des délais rapides sans préjudice des procédures d’urgence. Enfin, la possibilité d’assortir l’interdiction de paraître d’une obligation de se présenter aux services de police ou de gendarmerie, établie dans des limites strictes, renforce évidemment l’efficacité du dispositif sans en faire un régime de surveillance généralisée. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons l’article 34.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).