Discours du 12 novembre 2025
Angélique Ranc · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°47
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Il s’agit d’un amendement de repli visant à réserver le bénéfice du congé supplémentaire de naissance aux personnes ayant une affiliation effective au régime français et ayant exercé une activité pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois.
On a compris, on a compris.
Je ne répondrai pas à ces propos vraiment honteux.Nous savons tous dans cet hémicycle à quel point la règle de l’entonnoir, qui concerne la recevabilité de nos amendements, est restrictive, notamment dans le cadre de l’étude de nos lois de finances.Vous me dites que mon amendement est satisfait, alors que les conditions que je propose d’introduire ne sont pas inscrites dans le dispositif actuel. Peut-être le sont-elles dans un autre article ? Il me semblerait tout de même utile de le repréciser ici.
Il vise à assouplir les conditions régissant le congé supplémentaire de naissance afin de protéger la vie familiale des salariés et d’offrir davantage de visibilité aux employeur. Il prévoit que le congé supplémentaire peut être pris « dans un délai de six mois après la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ». Par ailleurs, il instaure une obligation d’informer « l’employeur de la date et de la durée du congé au moins un mois à l’avance ».Il est certes important pour les parents, en particulier pour les mères, de pouvoir rester auprès de leur enfant durant ses premiers mois de vie ou d’accueil dans le foyer, mais cette possibilité ne doit pas devenir une obligation.Le mois de préavis donné à l’employeur permettra à l’entreprise d’envisager sereinement le départ de l’employé, notamment dans les TPE et les PME, où l’absence du salarié peut avoir un impact significatif sur l’organisation du travail.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).