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Discours du 23 mai 2025

Anne Sicard · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°213

L’article 12 porte sur le droit au recours contre une décision d’euthanasie – ou plutôt, devrais-je dire, sur l’absence de droit au recours, et ce en violation de tous les principes élémentaires de notre droit.En effet, il est indiqué que la décision du médecin se prononçant sur une demande d’euthanasie ou de suicide assisté ne pourra être contestée que par le patient qui a formé cette demande.Autrement dit, toute personne qui justifierait d’un intérêt à agir – un proche ou un membre de la famille – et qui aurait connaissance d’un fait susceptible d’altérer le discernement du patient serait dans l’impossibilité de contester la décision du médecin et donc d’empêcher l’euthanasie ou le suicide assisté.Cet article crée un droit au recours à deux vitesses puisque seules les décisions de refus d’une euthanasie sont susceptibles de faire l’objet d’un recours. On affirme donc implicitement, avec une telle disposition, qu’un médecin peut se tromper uniquement s’il refuse une demande d’euthanasie, pas s’il accepte, à tort, que la substance létale soit administrée.Comment certains peuvent-ils encore qualifier le texte que nous examinons de grande loi de liberté, créatrice d’un droit nouveau, alors qu’il ne respecte même pas le droit au recours effectif, c’est-à-dire le droit de contester une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable ?L’article 12 a toutes les chances d’être déclaré inconstitutionnel. Avec le délit d’entrave, prévu à l’article 17, il crée un terreau de censure et d’intimidation sinistre, comme si rien ne devait empêcher l’euthanasie, pas même l’exigence d’une décision conforme et susceptible d’être contestée devant une juridiction.

Comme l’ont rappelé mes collègues Thibaut Monnier et Pierre Meurin, et contrairement à ce que prétend M. Falorni, le texte ne comporte aucun filet de sécurité juridique préalable à l’acte létal, aucune disposition qui permette au procureur de la République de suspendre la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté au titre de l’article 40-1 du code de procédure pénale.Cet amendement vise donc à doter le procureur de la République de la faculté de suspendre l’administration de la substance létale au patient si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction commise au moyen d’un détournement de procédure ou d’une violation des conditions requises pour accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté. Son adoption permettrait de garantir la mise en mouvement de l’action publique avant que la substance létale ne soit administrée, dès lors que des signalements attestent que le patient est susceptible d’être l’objet d’une incitation ou d’une provocation au suicide, ou d’un abus de faiblesse. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).