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Discours du 11 mai 2026

Annie Vidal · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°228

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Je suis très heureuse de pouvoir – enfin – vous présenter ce texte qui vise à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs. Chacun de nous mesure l’importance de ce sujet, notamment dans le contexte de la transition démographique que nous connaissons. Nous devons aborder celle-ci dans toutes ses dimensions et la protection des majeurs vulnérables en est une.Pour mémoire, les mesures de protection juridique concernent les personnes dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de leur volonté.En France, plus de 800 000 personnes font l’objet d’une mesure de protection juridique. Dans les quarante prochaines années, le nombre d’ouvertures de mesures de protection augmentera de deux tiers, pour atteindre 175 000 par an. Cette évolution s’explique en partie par la hausse du nombre de personnes âgées, ainsi que par le développement de certaines pathologies. Toutefois, la protection juridique ne se résume pas au grand âge. Le handicap, la maladie ou les accidents de la vie entraînent aussi des situations de vulnérabilité, sans oublier la vulnérabilité sociale. Une même personne peut d’ailleurs être concernée par plusieurs de ces facteurs.Cela implique, pour le législateur comme pour le juge, d’adapter la protection des personnes à des situations familiales et sociales très différentes. Beaucoup a déjà été fait en la matière, dans le sillage de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. D’une part, le panel de mesures à la disposition des majeurs protégés a été développé et personnalisé ; d’autre part, le respect des principes cardinaux de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité est mieux garanti. L’instauration, dès 2007, du mandat de protection future et la création en 2015 de l’habilitation familiale témoignent de cette évolution bienvenue. Au cours des réformes successives, le législateur a voulu mieux prendre en compte la volonté et l’intérêt de la personne protégée, tout en adaptant la protection à son contexte familial, qui n’appelle pas nécessairement l’intervention d’un juge.Cependant, malgré les derniers apports de la loi « bien vieillir » de 2024, les familles, comme les professionnels du secteur, attendent que nous levions certaines difficultés. Le rapport des états généraux de la justice consacré à la justice de protection, remis en 2022, insistait sur la nécessité de mieux coordonner la protection juridique des adultes fragiles face au vieillissement, au handicap et aux situations de maltraitance. Il appelait également à poursuivre une « déjudiciarisaton maîtrisée », grâce à des dispositifs comme le mandat de protection future et la réforme de l’accompagnement social personnalisé. Le rapport de Mme Anne Caron-Déglise, remis dans le cadre des états généraux des maltraitances, a également formulé plusieurs propositions qui ont inspiré le présent texte, telles que l’élargissement du mandat de protection future aux fins d’assistance ou l’ouverture de passerelles procédurales entre les mesures de protection, conformément au principe de subsidiarité.Pour lever ces difficultés, l’Assemblée avait adopté dès 2024, sous la forme d’amendements à la proposition de loi (PPL) « bien vieillir », certaines des dispositions que nous allons examiner. En effet, sans remettre en cause leur intérêt, le Sénat n’avait pas souhaité les maintenir dans le texte final pour des raisons procédurales. C’est pourquoi j’ai poursuivi mes travaux avec cette proposition de loi, qui contient des adaptations concrètes et ciblées liées aux préoccupations des acteurs de la protection juridique. Son maître mot, comme l’indique le titre, est de simplifier les règles, dans l’intérêt de tous, pour préserver les intérêts du majeur protégé. Il s’agit aussi de faciliter la gestion par la personne chargée de la mesure de protection et de désengorger les juridictions.Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le détail lors de l’examen des articles. Permettez-moi cependant de rappeler brièvement les principales dispositions du texte. Tout d’abord, il vise à répondre aux difficultés des personnes en charge de la mesure de protection lorsqu’elles doivent gérer des patrimoines immobiliers complexes, en leur permettant de conclure un mandat de gestion immobilière. À mon initiative, la commission a adopté un amendement pour mieux préciser les obligations de gestion du mandataire, afin de répondre aux préoccupations exprimées par certains d’entre vous et de sécuriser le dispositif qui, en l’état, avec un versement périodique des revenus et un compte de gestion annuel, me paraît équilibré – il concilie ainsi souplesse d’utilisation et protection du majeur.À l’instar de ce qui est actuellement prévu pour les mineurs en danger – afin que les services sociaux puissent répondre aux sollicitations du procureur de la République lors de l’instruction d’une demande d’ouverture de mesure de protection judiciaire –, la présente proposition de loi délie les services sociaux du secret professionnel. Le texte promeut également l’application du principe de subsidiarité en créant une passerelle entre les autorisations et les habilitations judiciaires entre époux d’une part, les autres mesures de protection de l’autre.Une des mesures emblématiques de la proposition de loi est la possibilité d’organiser le remplacement des tuteurs ou des curateurs en cas d’indisponibilité définitive ou temporaire, afin d’éviter les ruptures dans la prise en charge des protégés. Cet article a légitimement fait l’objet de nombreux débats en commission, afin de mieux encadrer les modalités d’un tel remplacement. C’est la raison pour laquelle j’avais moi-même déposé un amendement visant à réintroduire l’office du juge pour la désignation du mandataire judiciaire en cas d’indisponibilité temporaire.Sur les recommandations du rapport d’Anne Caron-Déglise, je propose aussi de créer un mandat de protection future aux fins d’assistance, alors qu’en l’état du droit, il ne peut être établi qu’aux fins de représentation. Le mandataire pourra donc dorénavant assister le bénéficiaire du mandat sans forcément l’accompagner pour les actes importants. L’objectif est de favoriser le recours à ce dispositif d’anticipation, afin d’éviter d’attendre, comme c’est le cas aujourd’hui, que le bénéficiaire du mandat ne dispose plus de sa capacité juridique. Cet article permettra également de faire évoluer la nature de ce mandat en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire.En outre, pour s’adapter aux différentes structures des familles contemporaines, assurer la continuité de la protection et favoriser l’assistance, le cercle des membres de la famille qui pourront détenir une habilitation familiale est élargi. Par ailleurs, la commission a souhaité s’assurer que le juge motive sa décision en cas de refus d’ouverture d’une mesure d’habilitation.Pour combler un vide juridique, le texte rend obligatoire l’information des personnes chargées de la protection d’un majeur hospitalisé sans son consentement lorsque des mesures d’isolement ou de contention lui sont appliquées. Enfin, il étend aux habilités familiaux les dispositifs d’aide et d’information aujourd’hui ouverts aux membres de la famille chargés d’une mesure de curatelle ou de tutelle.Pour conclure, je tiens à rappeler que l’ensemble des acteurs rencontrés lors de mes auditions – services du ministère de la justice, magistrats, associations tutélaires, représentants des mandataires, notaires – ont accueilli favorablement cette proposition de loi. Au regard du caractère ciblé des mesures proposées, qui répondent toutes aux besoins opérationnels des acteurs du secteur, je vous invite au consensus autour de ce texte. Tout en préservant les fondamentaux de la protection juridique, il la modernise et la simplifie, afin de mieux protéger les majeurs vulnérables. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et Dem. – Mme Stella Dupont applaudit également.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).