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Discours du 24 juin 2026

Annie Vidal · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°282

Moi aussi !

À ce stade de la discussion, j’aimerais appeler votre attention sur la question des majeurs protégés – même si nous y reviendrons plus tard. Un certain nombre de majeurs font l’objet d’une mesure de protection juridique parce qu’ils sont incapables d’établir un acte d’état civil ou seulement à condition d’être accompagnés. Si on lit bien le texte, ils pourraient faire seuls la demande d’un acte aussi grave que l’aide à mourir, alors que pour des actes beaucoup plus simples, ils doivent être accompagnés de leur tuteur ou de leur curateur. Sur ce point, nous devons réécrire le texte.

Je me permets de répondre à une question, posée à plusieurs reprises depuis hier : pourquoi n’avons-nous pas voté en faveur d’un droit opposable aux soins palliatifs ?Premièrement, il nous est apparu que proposer à une personne en fin de vie et dont l’état de santé requiert une prise en charge palliative de déposer un recours n’était certainement pas pertinent.Deuxièmement, nous avons également compris, avec le droit au logement opposable (Dalo), que son caractère opposable ne rendait pas un droit effectif. Nous avons préféré renforcer l’effectivité de l’accès aux soins palliatifs grâce à une stratégie décennale, qui doit encore s’appliquer pendant huit ans, et à une organisation territoriale adaptée.

Ce n’est pas de l’hypocrisie, c’est la réalité.

Oui, madame la présidente.

Je reviens au débat sur l’expression « droit à l’aide à mourir », car il semblerait que vous ne lisiez pas les choses jusqu’au bout. Le texte prévoit, d’un côté, d’inscrire le droit à l’aide à mourir dans le code pénal, de l’autre, de préciser dans le code de la santé publique que ce droit consiste dans le recours à une substance létale – ce qui est une manière de lier les deux. Or tous les soignants le savent : il est possible d’accompagner et d’aider les personnes qui sont en train de mourir de bien des manières – avec ou sans traitement, avec une substance létale, avec une sédation profonde et continue, ou, parfois, seulement avec des mots. Il me semble que nous sommes en train de nier, ou d’exclure, certaines des actions quotidiennes des soignants pour aider les patients en fin de vie. C’est cela qui me gêne.

Je n’ai pas déposé d’amendement de suppression de l’article 4 mais je soutiens ceux qui l’ont été. En effet, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, la première question était de savoir si la loi répondait à toutes les situations de fin de vie. En cas de réponse négative, en venait une autre : quelles sont les solutions envisageables ou, pour reprendre les termes du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), quel est le chemin éthique que nous pouvons collectivement construire ? Ce chemin devait être un chemin d’exception, limité aux cas auxquels la législation en vigueur ne peut répondre.En partant de là, on arrive aujourd’hui à un texte beaucoup plus large (Protestations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et SOC),…

…à un droit ouvert avec des critères certes cumulatifs mais à l’intérieur desquels des alternatives rendent l’interprétation très complexe. Cela mettra des soignants en difficulté voire engendrera des contentieux.

Je me concentrerai sur le troisième critère, car le temps manque pour tous les aborder en une fois (Exclamations sur quelques bancs du groupe SOC) – je le ferai plus tard.Je voudrais m’arrêter un instant, non sur ma propre analyse, mais sur celle de médecins qui sont confrontés tous les jours à des fins de vie. Selon un rapport rendu par l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale de l’administration (IGA) en 2024, les maladies « graves et incurables, quelle qu’en soit la cause » concernent 13 millions de personnes. Sans horizon temporel, le fait d’engager « le pronostic vital » est un critère dont la portée est difficile à évaluer. Quant à la définition de la « phase avancée ou terminale », elle reste très subjective, selon la HAS. Par conséquent, ce seul critère embrasse les pathologies incurables et avancées, telles que les cancers métastasiques, les diabètes multicompliqués, l’insuffisance rénale chronique, les maladies neurodégénératives, l’insuffisance cardiaque sévère, la cirrhose, les maladies auto-immunes, etc. (Mme Nicole Dubré-Chirat s’exclame.)Je continuerai à propos des autres critères, si c’est possible.

Je comprends votre préoccupation, madame Simonnet, mais elle traduit une profonde méconnaissance des établissements de santé. Ce n’est pas dans la chambre que l’on demande aux patients leurs papiers.

Les dossiers administratifs sont établis à l’entrée, même pour les patients admis aux urgences. Jamais un médecin, quelle que soit la situation, ne sera conduit, avant de procéder à un quelconque acte médical, à demander ses papiers à un patient. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les services de santé dans notre pays, fort heureusement.

Je propose de supprimer l’expression « quelle qu’en soit la cause » parce que ce qui importe, c’est la pathologie et ses symptômes, c’est-à-dire les souffrances qu’elle engendre, d’ordre physique ou psychologique, qui fondent le choix du médecin de satisfaire, ou non, la demande.L’origine de la maladie pourrait constituer un critère d’éligibilité supplémentaire. Si tel était le cas, il faudrait définir les maladies éligibles et les autres. Dans cette hypothèse, l’expression « quelle qu’en soit la cause » aurait un sens mais, ici, elle n’en a pas. Elle ne figurait d’ailleurs pas dans le texte initial.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).