Discours du 26 juin 2026
Annie Vidal · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°287
Il vise à préciser que toute altération du discernement, même temporaire, fait obstacle à la présentation d’une demande d’aide à mourir. La rédaction actuelle du texte n’écarte que les personnes dont le discernement est gravement altéré, laissant dans l’angle mort les situations où le discernement est momentanément diminué, sans l’être de manière permanente ou sévère.Or ces situations sont les plus fréquentes et les plus préoccupantes. Une personne traversant un épisode dépressif réactionnel, un contrecoup fréquent après l’annonce d’une maladie grave, se trouve sous le coup d’un choc émotionnel qui altère temporairement sa capacité à envisager lucidement l’avenir et les alternatives disponibles. Elle risque alors de formuler une demande qui reflète non sa volonté profonde mais l’état passager dans lequel elle se trouve. De même, un patient en traitement lourd, comme une chimiothérapie ou une radiothérapie, peut traverser de profondes phases d’épuisement physique et psychique qui affectent son jugement sans que cela constitue une altération permanente.
Tous ces amendements témoignent d’une inquiétude au sujet des critères d’accès à l’aide à mourir. Certes, ils sont cumulatifs, mais ils contiennent des alternatives. La Haute Autorité de santé (HAS) nous l’a dit : la capacité actuelle de la médecine à déterminer un pronostic temporel individuel, à mesurer une souffrance, notamment psychologique, et à évaluer avec certitude la capacité de discernement de la personne n’est pas assurée. Beaucoup d’éléments reposent sur la subjectivité du médecin. C’est la raison pour laquelle nous cherchons à encadrer au mieux le dispositif. Il s’agit de protéger le plus de personnes possible.
J’invite l’Assemblée à la prudence, car les deux amendements en discussion commune prévoient des dispositions antagonistes : l’un vise à ce que les directives anticipées soient prises en compte, l’autre à ce qu’elles ne le soient pas. Soyons bien attentifs lorsque nous voterons pour éviter les catastrophes.Je m’oppose à la prise en considération des directives anticipées. Cela contredirait l’intention dont procède le texte et témoignerait d’une volonté d’aller bien plus loin que les dispositions qu’il contient – je n’en dirai pas davantage.Par ailleurs, l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, prévoit seulement la possibilité de rédiger des directives anticipées afin que si l’on se trouve un jour « hors d’état d’exprimer sa volonté », celle-ci puisse tout de même être prise en compte telle qu’elle se sera fait connaître par l’intermédiaire de ces directives, « en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux », et non pour demander l’aide à mourir.
Si l’amendement était adopté, il faudrait donc modifier en conséquence le code de la santé publique.
Au-delà du critère du discernement et de la volonté libre et éclairée, je voudrais rappeler qu’il existe différentes mesures de protection – que le texte englobe d’ailleurs de manière indifférenciée – et l’information du protecteur ne suffit pas toujours. Prenons le cas d’un acte civil : pour une curatelle, il faut absolument deux signatures, celle du curateur et celle du protégé ; pour une tutelle, celle du tuteur suffit. Dans le cas dont nous parlons, qui est beaucoup plus important qu’un acte civil, il ne suffit pas que la personne protectrice soit informée : il faut qu’elle valide la décision. Il importe donc de préciser la rédaction du texte en allant au-delà du critère du discernement.
Il vise à compléter la vérification des mesures de protection dont pourrait éventuellement faire l’objet la personne formulant une demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie en y ajoutant la consultation du registre spécial des mandats de protection future prévu à l’article 477-1 du code civil.La rédaction actuelle de la proposition de loi ne renvoie qu’au registre national prévu à l’article 427-1 du code civil, alors qu’il existe également un registre spécial des mandats de protection future.Il est souhaitable de mentionner à l’alinéa 7 les deux registres existants.
Une personne donne un mandat de protection future quand elle est en pleine possession de ses moyens et celui-ci dure jusqu’au moment où elle en a besoin – à moins qu’elle ne le retire. Par conséquent, j’estime que l’argument de la rapporteure ne tient pas.
Cet amendement, qui concerne également la protection des majeurs, vise à soumettre à un contrôle judiciaire préalable toute demande d’aide à mourir émanant d’une personne placée sous mesure de protection juridique. C’est le législateur lui-même qui a prévu la reconnaissance de l’altération du discernement des personnes sous tutelle ou curatelle et l’intervention protectrice de l’État en pareil cas. Il serait incohérent que ce même législateur leur ouvre l’accès à l’acte le plus irréversible qui soit sans exiger une garantie judiciaire préalable. Par ailleurs, l’intervention du juge étant prévue pour des actes civils de portée nettement moins importante, il paraît logique qu’elle le soit pour l’acte qui conduit à la mort.
Le recours aura lieu trop tard !
S’agissant des soins palliatifs, nous avons bâti une stratégie décennale qui prévoit une augmentation du budget correspondant de 67 % jusqu’en 2034, sachant que ce budget a déjà crû de 27 % depuis 2017 – ce n’est pas rien. La dynamique est enclenchée : on compte davantage d’unités de soins palliatifs et les équipes mobiles se développent. On ne peut pas dire que rien n’est fait.Pour ce qui concerne l’accès aux soins, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) a publié les chiffres la semaine dernière : l’introduction du numerus apertus permettra l’arrivée de nombreux médecins dans nos territoires, sans compter celle des docteurs juniors en octobre prochain. Ainsi, dans mon département de Seine-Maritime, 110 médecins arriveront d’ici à la fin de l’année.
Ce n’est pas suffisant – il reste beaucoup à faire –, mais on ne peut pas dire que nous avons laissé l’accès aux soins en déshérence.
« Délétère » ?
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).