Discours du 12 mai 2026
Arnaud Bonnet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°231
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Cette proposition de loi procède d’un immense besoin des victimes. Imaginez-vous : alors que vous tentez de vous reconstruire après que l’on a attenté à votre intimité, alors que votre rapport à votre corps, au monde, est pour toujours altéré, vous apprenez par le bouche-à-oreille que votre agresseur est sorti de prison. Pire, dans votre rue, dans votre quartier, là où vous vous pensiez en sécurité, vous vous retrouvez nez à nez avec lui. Imaginez la violence et le choc que cela représente !Cette situation, des milliers de victimes la vivent chaque année dans notre pays. Elle n’est pas une fatalité mais bien le produit d’un système judiciaire qui, trop longtemps, a conçu la peine comme une affaire entre l’État et l’auteur des faits, en oubliant celle qui en subit les conséquences toute sa vie : la victime.Notre assemblée travaille à faire progresser la justice, qui prend désormais davantage conscience des répercussions multiples subies par les victimes, bien au-delà du procès. À cet égard, la proposition de loi de notre collègue Laure Miller était attendue. Elle aborde une question qui se pose avec une acuité croissante : que fait-on après la libération de l’auteur de violences sexuelles ? Comment la société continue-t-elle de protéger la victime ?Ce texte renverse la logique actuelle. Aujourd’hui, c’est à la victime de demander à être informée de la libération de son agresseur, alors qu’elle ignore bien souvent qu’elle dispose de cette faculté. Demain, il appartiendra à l’institution judiciaire de l’informer automatiquement avant toute libération ou cessation d’incarcération, fût-elle temporaire. Le texte prévoit également que les victimes puissent faire entendre leurs observations avant certaines décisions liées à l’exécution de la peine, ce qui constitue une avancée majeure. Pendant trop longtemps, beaucoup ont eu le sentiment de disparaître du processus judiciaire une fois le jugement rendu.Le texte rend systématiques – sauf décision spécialement motivée – les interdictions de contact, de paraître et de résider à proximité du domicile de la victime. Ces mesures sont essentielles car pour se reconstruire, il faut pouvoir travailler, étudier et circuler sans vivre dans la peur permanente de croiser celui ou celle qui nous a meurtri. Par ailleurs, il pose les premiers jalons d’un accompagnement dans la durée à travers la création d’un guichet unique de suivi des victimes.Je veux saluer le travail collectif mené en commission qui a permis d’enrichir cette proposition de loi sur de nombreux points. L’élargissement du dispositif aux infractions à caractère sexiste, et plus seulement sexuel, est une avancée que notre groupe avait appelée de ses vœux. De plus, le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement constitue une reconnaissance bienvenue du rôle de ces vigies de terrain. Pour l’avoir vécu moi-même en tant qu’enseignant, je sais que les personnels sont trop souvent laissés sans nouvelles après avoir alerté, alors même qu’ils et elles font partie de la solution pour protéger au mieux les enfants – trois par classe en moyenne – victimes de violences sexuelles.Je remercie Mme la rapporteure d’avoir pris en compte notre travail collectif, notamment sur l’information préalable des victimes concernant les éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics. C’est une avancée importante car, dans des affaires particulièrement médiatisées, la violence peut aussi naître de l’exposition soudaine des décisions judiciaires dans l’espace public avant même que les victimes n’en aient été informées.À notre sens, ce texte peut encore être amélioré pour s’inscrire pleinement dans la réalité de notre système judiciaire et des besoins des victimes. C’est le sens des amendements que nous avons déposés, qui s’articulent autour de trois exigences.La première est de rendre vraiment utile l’information des victimes en en précisant le délai. Une information donnée la veille d’une libération ou quelques heures avant un communiqué de presse ne permet pas à une victime de se préparer ni de présenter ses observations en connaissance de cause – je remercie nos collègues socialistes d’avoir soulevé ce point. Nous proposons donc un délai clair de trente jours, durant lequel la victime, après avoir reçu l’information, pourra formuler ses observations ; il importe qu’elle ait réellement le temps d’anticiper, de se protéger et de faire entendre sa voix.La deuxième exigence consiste à élargir le filet de protection de la victime, en prévoyant notamment une interdiction, pour l’auteur des faits, de paraître sur les lieux de formation et d’enseignement de celle-ci ainsi qu’une interdiction d’entrer en relation avec son cercle proche – parents, frères et sœurs ou conjoints – lorsque la personnalité de l’auteur fait craindre une prise de contact indirecte. Dans la même logique, nous proposons qu’une victime puisse, si elle le souhaite, désigner un « proche tampon » qui recevra l’information à sa place, notamment lorsqu’elle n’est plus assistée par un avocat ou qu’elle n’a pas la capacité psychologique de recevoir directement certaines notifications.La troisième exigence est d’assurer une protection identique dans l’ensemble du territoire. La création d’un guichet unique va dans ce sens et nous souhaitons son application rapide.Par ailleurs, à partir d’un certain âge, il est nécessaire que la victime mineure puisse choisir les modalités de sa reconstruction, y compris en gardant le contrôle sur ce qui est communiqué, et à qui. C’est pourquoi nous défendrons un amendement visant à ce que les mineurs de plus de quinze ans donnent leur accord avant toute notification à leur établissement scolaire.Bien sûr, nous soutiendrons ce texte. (Applaudissements sur les bancs des groupes EcoS, SOC et sur quelques bancs du groupe GDR.)
Cet amendement rédactionnel a une portée significative. L’article 1er de cette proposition loi fait exclusivement référence aux victimes, alors que l’article 2 et le reste du texte mentionnent systématiquement « la victime ou la partie civile ».Cette différence de rédaction peut conduire à exclure du dispositif d’information les parties civiles, qui ne seraient pas au sens strict considérées comme des victimes directes. Or, nous le savons, la réalité judiciaire est bien plus complexe. Les ayants droit et les proches qui se sont portés partie civile doivent eux aussi pouvoir bénéficier de l’information. C’est pourquoi nous proposons d’aligner la rédaction de l’article 1er sur celle du reste du texte.
Nous venons en soutien à cette proposition. La psychiatrie et la psychologie nous ont appris ces dernières années à quel point les procédures judiciaires pouvaient réactiver les traumatismes des victimes.Un délai clair de trente jours leur permettrait de mobiliser leur entourage, leurs soutiens, leur thérapeute, et d’organiser concrètement leur protection. Un tel délai nous paraît raisonnable : il respecte à la fois la victime et le bon fonctionnement de la justice.
Trop souvent, des victimes découvrent dans la presse des décisions ou des éléments les concernant directement. Cette publicité subite, sans préparation, peut être dévastatrice pour leur reconstruction. Nous devons rendre aux victimes une part de contrôle sur leur propre histoire.
Il part du constat que la réception de l’information de la libération de l’agresseur est en soi une épreuve pour la victime. Toutes les victimes ne sont pas en mesure de l’affronter seules, au même moment. Le texte prévoit que l’information est transmise à l’avocat, mais que se passera-t-il si la libération intervient plusieurs années après les faits et que la victime n’est plus assistée par un avocat ? Que se passera-t-il pour la victime qui ne peut psychologiquement recevoir cette information de manière brutale ?Nous proposons qu’elle puisse, si elle le souhaite, désigner un proche – parent, frère, sœur ou conjoint – pour recevoir cette information à sa place. Ce tiers tampon choisirait le bon moment et les bonnes conditions pour apprendre la nouvelle à la victime, ce qui permettrait de respecter le rythme et la vulnérabilité de chacune.
Quand la victime est mineure, elle ne peut pas juridiquement recevoir et exploiter seule l’information qui lui est destinée. Ses représentants légaux doivent en être les destinataires explicites, afin d’assurer la transmission effective de l’information et de mettre en œuvre les protections nécessaires.Nous proposons donc d’inscrire dans la loi que, pour les victimes mineures, l’information est adressée aux représentants légaux et que le souhait de ne pas être avisé doit s’exprimer également par leur intermédiaire. Cette clarification vise à sécuriser juridiquement le dispositif et à éviter les angles morts dans la chaîne d’information.
Pour préparer sérieusement un argumentaire, l’aide d’un professionnel ou d’une association peut s’avérer nécessaire. C’est pourquoi un délai de quinze jours nous paraît insuffisant. Le porter à trente jours permettrait d’harmoniser ce dispositif avec le délai d’information préalable dont nous avons déjà débattu, les deux procédures étant étroitement liées. En effet, on ne peut pas demander à une victime de formuler des observations sérieuses dans la précipitation. Par cohérence avec nos votes précédents, il convient d’adopter ces amendements.
Le texte rend obligatoires, sauf décision contraire, les interdictions de paraître à proximité du domicile et du lieu de travail de la victime. En revanche, il ne mentionne pas explicitement le lieu de formation et d’enseignement. Or, pour une grande partie des victimes, principalement mineures, ces lieux sont ceux où elles passent l’essentiel de leur temps.Quand on sait qu’environ trois enfants par classe sont concernés par des violences sexuelles, on mesure l’importance de protéger explicitement l’école, le collège, le lycée, l’université ou le centre de formation. Le texte précise certes que l’interdiction peut couvrir tout autre lieu spécialement désigné, mais nous savons ce qu’il advient des dispositifs facultatifs : ils s’appliquent de manière inégale. Inscrire explicitement les lieux de formation dans la loi, c’est garantir que ce filet de protection ne sera pas troué là où il est le plus nécessaire.
Madame la rapporteure, madame la ministre, sur ce point, nous sommes en désaccord. Au vu de l’ampleur des violences sexuelles sur les mineurs, je considère que les précisions que je propose sont indispensables. Aujourd’hui, nous ne protégeons pas les victimes mineures. Nous sommes collectivement défaillants, et cette défaillance doit cesser, en particulier lorsque l’auteur de l’acte incriminé est libéré. J’insiste donc sur l’importance de cet amendement.
Nous proposons que la juridiction de l’application des peines puisse, dans les mêmes conditions que celles de l’alinéa 14 s’appliquant à la victime, prononcer l’interdiction pour le condamné d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime. Nous bornons strictement cette disposition : elle ne s’appliquerait que lorsqu’il existe un risque réel de rencontre et que la personnalité de l’auteur des faits le justifie.
Ces amendements visent à préciser le calendrier de l’expérimentation des guichets uniques départementaux afin qu’elle commence automatiquement six mois après l’entrée en vigueur de la loi. L’amendement no 46 tend aussi à faire que, lorsqu’elle prendra fin, cette expérimentation de trois ans ne puisse être allongée de plus de six mois. L’objectif est que le dispositif devienne pérenne.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).