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Discours du 20 février 2026

Audrey Abadie-Amiel · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°162

Il vise à compléter l’alinéa 17 par les mots : « lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même ». Il s’agit de préciser que dans le cas où il n’assurerait pas lui-même cette mission, le médecin choisit, en accord avec la personne, un médecin ou un infirmier chargé de l’accompagner. En effet, le texte est construit de telle façon que le médecin qui reçoit la demande et prend la décision n’est pas forcément celui qui accompagne la personne par la suite. Nous vous proposons de clarifier ce point, dont nous avions vu lors de l’examen en commission qu’il pouvait prêter à confusion.

Vous souhaitez instaurer un principe de volontariat des pharmaciens de PUI pour leur participation à l’aide à mourir. Le texte ne prévoit pas de clause de conscience pour les pharmaciens, considérant qu’ils n’interviennent pas directement dans l’aide à mourir, c’est-à-dire dans la conduite de la procédure et l’accompagnement de la personne.Pas plus qu’à une clause de conscience, nous ne sommes favorables au principe de volontariat pour les pharmaciens. D’ailleurs, lors de l’audition de l’ordre des pharmaciens et de leurs syndicats l’an dernier, le principe d’une clause de conscience n’a pas été unanimement demandé.Avis défavorable.

L’amendement précise que le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir informe le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne sur sa démarche auprès de la PUI. Une telle information est nécessaire lorsque le médecin prescripteur n’assure pas lui-même cette mission d’accompagnement. En l’état du texte, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagnement n’est pas nécessairement tenu informé de la PUI retenue, alors qu’il devra la contacter ultérieurement.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).