Aller au contenu
vie-politique.fr

Discours du 29 juin 2026

Belkhir Belhaddad · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°293

Le lecteur officiel de l'Assemblée peut afficher son propre bandeau de cookies à l'ouverture — c'est le portail de l'Assemblée qui l'affiche, pas ce site ; fermez-le pour voir la vidéo.

Nous proposons que la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 du code du sport puisse, comme les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, notamment dans le cadre de la création du comité de dialogue permanent prévu à l’article 3.

Il s’agit ici de préciser que l’avis des associations de supporters sera recueilli également lors de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles.

Votre amendement n’est pas opérant, car il est adossé à un dispositif relatif au droit d’organiser des paris sportifs. Sur le fond, interdire par principe à tout investisseur minoritaire de participer sous une forme ou une autre à la gouvernance me semble curieux. On voudrait dissuader d’investir dans une telle société que l’on ne s’y prendrait pas autrement. Avis défavorable.

Avis défavorable.

Avis défavorable.

Vous proposez de supprimer l’alinéa qui autorise la constitution d’un lot unique pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives – ce qui, je le rappelle, ne concerne aujourd’hui que le football. Mon avis n’a pas changé depuis l’examen du texte en commission et j’y suis toujours défavorable.L’article 5 a l’intérêt d’apporter de la souplesse. Comme je le dis souvent, il est une sorte de boîte à outils mis à la disposition des acteurs. En fonction des marchés et de leurs caractéristiques, ils pourront choisir, soit de constituer un lot unique, soit de constituer plusieurs lots. Aujourd’hui, les instances sportives n’ont pas le choix, elles sont tenues de découper leurs consultations en plusieurs lots. L’article 5 leur donnera plus de souplesse : elles pourront, selon leur analyse du marché, soit continuer à proposer plusieurs lots, soit proposer un lot unique.Nous devons faire confiance aux acteurs du sport, même si, en matière de droits audiovisuels, les derniers choix effectués n’ont pas toujours été les plus pertinents ou les meilleurs. Je souligne d’ailleurs que ces derniers choix ont été effectués avec un allotissement obligatoire et non avec des consultations organisées autour d’un seul lot.

L’amendement no 356 va plus loin que les autres, puisqu’il propose de supprimer les alinéas 5 à 9, qui portent respectivement sur la possible constitution d’un lot unique, l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées, la concertation avec les supporters et la visibilité des manifestations sportives féminines – bref, sur tout le package. Il me semble aller beaucoup trop loin, ne serait-ce qu’en supprimant la possible constitution d’un lot unique. J’y suis donc défavorable.Les amendements identiques tendent à supprimer uniquement l’alinéa 5. J’entends les arguments concernant la rédaction de ce dernier, mais il serait possible d’en corriger les faiblesses en adoptant par exemple l’amendement no 245 de M. Courbon, qui prévoit une solution graduée – un pourcentage de matchs à diffuser en clair. Là encore, avis défavorable.

Le no 256 rectifié vise à compléter les amendements identiques précédents, les nos 168 et 247, en prévoyant de modifier l’article L. 333-7 du code du sport au sujet des modalités de diffusion gratuite de brefs extraits des compétitions sportives. La durée qu’il fixe à ces extraits est raisonnable : encore une fois, nous devons nous préoccuper de l’accès du plus grand nombre aux images de ces compétitions. Avis favorable, ainsi qu’au no 252.

Cet amendement pourrait concerner de très nombreux clubs qui évoluent au plus haut niveau sur le plan européen – qu’il s’agisse de Basket Landes, de Bourges ou d’autres clubs. Cela a été le cas de Metz Handball récemment, qui a gagné la Ligue des champions, ce qui en fait le club le plus titré du sport français en sport collectif.

Et, bien entendu, la fierté de son député, et de la France !Nous avons été nombreux à constater avec regret que cette finale, comme bien d’autres, n’a pas été diffusée. Ce n’est pas possible, ce n’est pas acceptable et cela ne doit pas pouvoir se reproduire.Pour cela, je propose de compléter la loi du 30 septembre 1986 pour prévoir que, lorsqu’une équipe française participe à une finale d’une compétition de niveau européen ou mondial qui n’est pas inscrite sur la liste des événements d’importance majeure – c’est l’objet du décret modifié pour la dernière fois en juillet 2024, qui porte à quarante-trois le nombre de ces événements –, cette finale doit être absolument diffusée sur un service de télévision à accès libre.Si une évolution récente de cette fameuse liste a effectivement eu lieu, elle n’est pas suffisante : une évolution est absolument souhaitable.

Oui !

Nous avons eu l’occasion d’évoquer ce sujet en commission.Vous placez la barre très haut ; même si le sport féminin et sa retransmission représentent près de 5 % des diffusions – ce qui est très faible –, passer de 5 % à 50 % est une marche très importante. Peut-être faudrait-il la graduer. Avis défavorable.

L’amendement est satisfait par le droit du sport. Certains clubs de football, de Nationale 1 – pas encore de Ligue 1 ou de Ligue 2 – et d’autres disciplines ont fait le choix de s’appuyer sur le modèle des Scic.J’ai noté une confusion dans vos propos relatifs à l’article 6. Il est proposé ici de donner à une fédération la possibilité de créer une société commerciale, ce qui n’est pas possible actuellement. La loi du 2 mars 2022 avait prévu cette possibilité pour une ligue professionnelle. Il ne s’agit pas de transformer, comme vous l’avez laissé entendre, la Ligue de football professionnel (LFP), dont le statut juridique est associatif, en une société commerciale. Je voulais juste apporter cet éclaircissement. Demande de retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Monsieur Viry, selon vous, l’exclusion des paris sportifs du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être délégués à la future société des clubs pourrait entraîner une perte financière pour cette dernière, relativement modérée d’ailleurs – une dizaine de millions d’euros.Ce que vous ne dites pas, c’est que la disposition qui figure à l’article 6 n’a absolument rien de surprenant, et encore moins de scandaleux. Elle ne fait que reproduire la disposition en vigueur pour les sociétés commerciales, prévue dans le code du sport, qui exclut explicitement les paris sportifs du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être concédés par la ligue à une telle société commerciale.Non, le droit d’organiser des paris sportifs n’est pas un droit d’exploitation comme les autres, en raison de ses implications en matière de santé publique, de manipulation des compétitions et de blanchiment d’argent – j’en veux pour preuve les nombreuses dispositions du code du sport qui y sont consacrées. Avis défavorable.

Défavorable.

Il est identique au précédent.

Avis de sagesse sur les deux amendements.

Ces précisions nous semblent superfétatoires : les statuts les prévoient sans qu’il soit besoin de les introduire dans la loi. Il ne faut pas inscrire dans la loi les statuts de la future société commerciale, comme le font certains amendements, dont celui qui vise à préciser la composition du conseil d’administration.Avis défavorable sur les deux amendements.

Demande de retrait.

Il est important, puisqu’il concerne un écart de répartition souvent évoqué. Le Sénat avait proposé de limiter l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau de compétition en précisant dans la loi qu’il ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois. Dans cette limite, il reviendrait à la fédération de le fixer. Je souscris pleinement à ce mécanisme.L’idée de mon amendement est de supprimer cette disposition à l’article 7, où elle englobait l’ensemble des disciplines et des sports professionnels français, pour l’insérer à l’article 6 et la limiter à la Fédération française de football et à la discipline du football. Inscrite à l’article 7, elle aurait en effet eu des conséquences majeures sur les autres disciplines. Nous l’avons constaté lors des auditions.Je vous propose donc une inscription à l’article 6, en précisant bien que la fédération « s’oppose » à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois. Cela signifie qu’elle a une obligation en la matière, qui n’est pas prévue à l’amendement no 39 où il n’est question que d’une simple faculté.

Défavorable.

Un point fondamental qui différencie ces amendements d’autres dispositions similaires et qui n’a pas été mentionné dans le débat réside dans leur positionnement à l’article 6. Nous sommes nombreux à défendre l’inscription dans la loi d’un rapport maximal de un à trois, comme le montrent plusieurs amendements déposés à l’article 7 ; ce que je propose en déposant cet amendement à l’article 6, c’est de faire porter cette disposition uniquement sur le football, à l’exclusion des autres disciplines.La différence entre mon amendement et celui de M. Viry tient aux modalités de la mesure : c’est la différence entre le devoir et le pouvoir. J’estime que la fédération doit dire non à une décision qui mènerait à un écart de répartition dépassant un rapport de un à trois.

Il convient de réaffirmer l’unité du football, non d’interdire à certains clubs de participer à certaines discussions au motif qu’elles ne les concerneraient pas. Je suis donc défavorable à l’amendement no 41.Je suis également défavorable à l’amendement no 42.

Je demande le retrait de l’ensemble des amendements, à l’exception, donc, du no 270.

Nous partageons tous le combat contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. Toutefois, il me semble inopportun que les associations dédiées à cette lutte soient intégrées à l’organe délibérant des instances dirigeantes : contrairement aux autres acteurs représentés, elles ne font pas partie de la famille du sport professionnel.

Cette modification n’apporterait aucune sécurité juridique supplémentaire ; la direction générale du travail, que nous avons interrogée, est formelle sur ce point. Je vous invite à retirer votre amendement au profit de mon amendement no 271 qui préviendrait mieux le risque que le recours à des bénévoles par la société commerciale suscite des accusations de travail dissimulé.

Contrairement à ce qu’on croit souvent, le bénévolat occupe une place importante dans l’activité des ligues professionnelles pour divers aspects de l’organisation des compétitions. Je pense par exemple à la composition des commissions de discipline ou encore à la représentation des ligues, lors des épreuves et matchs, par des délégués veillant au respect du règlement des compétitions. La création d’une société commerciale associant la fédération et les clubs, qui se substituera à la ligue, ne doit pas remettre en cause l’exercice de ces fonctions par des bénévoles. Par cet amendement, je réaffirme ce principe.À mon instigation, la commission des affaires culturelles a prévu que les statuts de la future société commerciale permettraient le recours au bénévolat, tout en le limitant aux activités non commerciales de la société. La rédaction de cette disposition mérite cependant d’être précisée pour écarter tout risque d’abus. Tel est l’objet de l’amendement.

Avis favorable.

L’article L. 333-3 du code du sport prévoit que les produits audiovisuels revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, sur la base de trois critères : la solidarité existant entre ces sociétés, leurs performances sportives et leur notoriété. Le présent amendement vise à ajouter un quatrième critère lié à la contribution de ces sociétés sportives au développement du sport professionnel féminin.

Si vous supprimez la notoriété, il ne restera que les performances sportives et la solidarité existant entre les sociétés.

À mon sens, cela renforcerait probablement les différences de redistribution. Je prends un exemple, qui chagrinera peut-être M. Courbon : ces dernières années, la notoriété de l’AS Saint-Étienne a été bien supérieure à ses performances sportives.

La notoriété est quand même l’assise populaire d’un club ! Il nous faut conserver ce critère. Avis défavorable.

Défavorable.

Vous proposez de supprimer le plafonnement de la rémunération des dirigeants et des salariés des sociétés chargées de la commercialisation des droits d’exploitation. Avis défavorable.

Je suis très sensible à l’application de la mesure aux seuls dirigeants. L’idée du plafonnement des rémunérations des salariés me laisse en revanche plutôt sceptique. Ne pas plafonner les rémunérations peut faciliter le recrutement des talents, notamment au sein des fédérations. L’organisation des grands événements sportifs internationaux, les Gesi, a permis de faire émerger des compétences extraordinaires : pour renforcer notre souveraineté, qui passe aussi par l’économie du sport, nous devons faire en sorte que ces talents restent en France. Je m’en remets donc à la sagesse de cette assemblée sur cet amendement.

Défavorable.

Je donnerai en même temps l’avis sur les amendements suivants nos 139, 140, 136 et 135 de M. Duplessy. Vous proposez d’encadrer la publicité en faveur des paris sportifs en prévoyant des messages de mise en garde, le whistle-to-whistle ban – l’interdiction de la publicité entre le coup d’envoi et le coup de sifflet final – et l’interdiction de la publicité en dehors des sites des sociétés de paris. Comme je l’ai dit lors de l’examen en commission, cet ensemble de propositions me semble excessif.Les opérateurs de paris sportifs sont des acteurs majeurs dans le modèle économique du sport professionnel français, ce qui constitue certes une fragilité. Je suis entièrement d’accord avec vous sur la nécessité d’encadrer leur activité mais il ne faut pas les étouffer parce que cela accentuerait les difficultés de financement du sport professionnel.Il me semble qu’existe une volonté partagée d’éviter que le financement du sport professionnel repose sur l’argent public, même s’il est utilisé de manière résiduelle pour financer les centres de formation ou les grands équipements sportifs.La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 134, 139, 140, 136 et 135 de M. Duplessy.

Avis défavorable.

Ce n’est pas là l’objet de l’amendement no 136. Ce dernier encadre le contenu des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en interdisant notamment la mise en scène de gains financiers, les freebet ou paris gratuits, le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités. La commission émet un avis défavorable.

Avis défavorable.

Défavorable.

Il procède de la volonté de lutter contre les paris sportifs illicites, dont le développement porte atteinte au financement du sport professionnel, en créant un délit de collecte de données de matchs aux fins de commercialisation en vue de l’organisation et de l’exploitation de paris sportifs illicites.Cette collecte de données officielles relatives aux rencontres sportives fait l’objet de contrats de commercialisation à titre exclusif par les ayants droit sportifs, dont fait partie LFP Media. Or ces mêmes données sont recueillies illégalement dans les enceintes sportives par des personnes qui les transmettent en direct à des opérateurs de paris frauduleux. Par exemple, lors d’un match de tennis, une personne postée au bord du cours pourra transmettre l’évolution du score vers des sites dédiés aux paris illicites avant que cette évolution ne soit enregistrée sur les sites officiels, ce qui rend possibles des paris frauduleux.En l’état du droit, les ayants droit ne peuvent s’appuyer sur une infraction spécifique pour engager des poursuites. Cet amendement vise à combler ce besoin.

Je comprends votre volonté de lutter contre la diffusion de contenus relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites. Néanmoins, je ne soutiendrai pas l’amendement no 141, qui va trop loin. Vous proposez en effet d’aligner le régime appliqué aux paris sportifs sur celui dont la loi pour la confiance dans l’économie numérique prévoit l’application dans la lutte contre la provocation à des actes de terrorisme, contre la diffusion d’images relatives aux infractions sexuelles commises contre les mineurs et contre la cession et l’offre de stupéfiants. Si la publicité et la promotion de jeux d’argent et de hasard en ligne sont condamnables, elles ne constituent pas une infraction comparable à celles que je viens de citer.Mon avis est également défavorable sur l’amendement no 145 rectifié.

Il vise à instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d’interdiction de stade, une peine complémentaire d’interdiction de jeu. Cette question a été évoquée en commission, au sujet des personnes condamnées pour le harcèlement d’un acteur de compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée. Cette peine complémentaire serait prononcée par le juge judiciaire, pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans.Le harcèlement des sportifs, notamment en ligne, par des parieurs est un fléau insuffisamment combattu, qui porte gravement atteinte à la santé physique et mentale des sportifs de haut niveau, ainsi qu’à leur entourage. Nous devons réagir.Je précise que la rédaction de cet amendement a fait l’objet d’échanges avec des acteurs du mouvement sportif et avec la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

Il est défendu.

Le sous-amendement vise à supprimer les mots : « qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence », afin de garantir l’indépendance du collège de l’ANJ. Sous réserve de son adoption, je serai favorable à l’amendement.

Il prévoit que l’article 10 quater entrera en vigueur le 1er janvier 2027, pour laisser au secteur un temps suffisant pour réaliser les développements informatiques requis.

Avis favorable.

Il vise à alléger la procédure de blocage des flux financiers vers les sites illégaux de paris figurant à l’article L.563-2 du code monétaire et financier. En effet, trop lourde, cette procédure ne fonctionne pas : l’ANJ instruit un dossier puis doit saisir le ministère des finances pour qu’il engage l’action, ce qui entraîne des délais excessifs et fait qu’aucune procédure n’aboutit. Il est donc proposé de simplifier le dispositif en confiant directement ce pouvoir à l’ANJ, comme le législateur l’a fait avec succès en 2022 pour le blocage des sites illégaux.

En commission, nous avions effectivement introduit une expérimentation de la publicité virtuelle, encadrée dans le temps. Vous souhaitez inclure le droit de commercialisation de la publicité virtuelle dans le droit d’exploitation. J’y suis opposé pour deux raisons. D’abord, il ne me paraît pas souhaitable d’autoriser directement la publicité virtuelle. Celle-ci suscite encore des craintes et nécessite surtout un travail préparatoire associant tous les acteurs. L’expérimentation prévue à l’article 10 sexies me semble donc préférable. Ensuite, votre amendement priverait les acteurs d’une discussion sur le partage de la valeur généré par cette technique. Ce point n’a pas encore totalement abouti. Je sais que Benjamin Dirx travaille activement sur le sujet avec les différents opérateurs. Il convient donc de laisser cette concertation se poursuivre, pour aboutir à un accord entre les acteurs sur ce partage de la valeur. Avis défavorable.

Je vous propose, d’une part, d’élargir le champ du décret, afin qu’il précise non seulement les dispositions liées à la commission créée par l’expérimentation, mais aussi toutes les modalités d’application de l’article 10 sexies ; d’autre part, de prévoir que l’Arcom rende un avis avant la publication du décret. Cela permettra aussi de bénéficier de l’expertise de cette agence.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).