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Discours du 19 février 2026

Brigitte Liso · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°157

Vous souhaitez remplacer la notion de droit par celle de possibilité. Or la notion de droit me semble bien plus marquante et, vous le savez, ce droit n’est ni inconditionnel ni absolu : il supposera toujours le respect des cinq critères dont nous discuterons un peu plus tard.Avis défavorable.

Votre amendement étant satisfait par l’article 4, il n’y a pas de raison d’inclure une telle précision à l’article 2. Je le répète, un des critères prévoit que la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».Avis défavorable.

La vérification des conditions de la demande est déjà prévue aux articles 5, 6 et 9. Il est donc inutile de le prévoir dans cet article.Avis défavorable.

Défavorable.

Avis défavorable : les conditions d’accès à l’aide à mourir sont prévues à l’article 4.

Avis défavorable.

Avis défavorable.

La précision que vous souhaitez apporter est superflue. En effet, ce texte n’a pas une vocation thérapeutique, il vise à permettre aux patients d’arrêter de souffrir en les autorisant à recourir à une substance létale.Avis défavorable.

Avis défavorable.

Vous souhaitez laisser à la personne la liberté de choisir, selon sa volonté, entre deux modes d’administration.

L’amendement n’a pas la portée que vous lui prêtez puisqu’il ne supprimerait pas la condition de l’incapacité physique qui, supprimée par la commission en première lecture, avait ensuite été rétablie en séance publique. Je vous suggère de le retirer, car d’autres amendements nous donneront l’occasion d’en débattre plus longuement ; à défaut, avis défavorable.

Nous arrivons effectivement à un moment important de l’examen du texte, avec ces amendements qui visent à supprimer la condition d’incapacité physique afin de permettre à la personne de choisir le mode d’administration de la substance létale.Je comprends l’argument selon lequel permettre à la personne de choisir le mode d’administration de la substance létale ne modifie pas fondamentalement l’équilibre du texte, si l’on considère que celui-ci est défini avant tout par les conditions d’accès à l’aide à mourir. Je sais aussi que vouloir n’est pas pouvoir : une personne pourrait vouloir bénéficier de l’aide à mourir mais ne pas parvenir à y procéder elle-même.Trois éléments me conduisent toutefois à m’opposer à ces amendements. D’abord, la priorité donnée à l’autoadministration peut être interprétée comme une expression de l’autonomie de la personne, qui constitue le fil conducteur du texte.Ensuite, l’autoadministration peut être vue comme une ultime confirmation que la personne souhaite recourir à une substance létale.De manière générale, je suis sensible à la position de nos collègues pour qui la priorité donnée à l’autoadministration participe tout de même à l’équilibre du texte.C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements dont je comprends toutefois l’esprit.

Pour les mêmes raisons que précédemment, et par esprit de cohérence, avis défavorable.

L’amendement tend à supprimer la possibilité pour un médecin d’administrer la substance létale. La légitimité de la participation de membres du corps médical à la mise en œuvre d’une aide à mourir est pleinement admise par une bonne partie des médecins. Ceux qui ne souhaitent pas y prendre part pourront faire valoir la clause de conscience spécifique instituée à l’article 14.D’autre part, la participation de professionnels de santé, médecins ou infirmiers, garantit que la substance est administrée en toute sécurité. Avis défavorable.

Vous souhaitez supprimer la possibilité que la substance létale soit administrée par un médecin et un infirmier pour confier cette responsabilité à une personne majeure s’étant déclarée volontaire auprès du tribunal judiciaire.La participation de professionnels de santé garantit que la substance létale sera administrée en toute sécurité. Il serait paradoxal que la phase de l’administration du produit soit la seule dont les professionnels de santé seraient exclus.Je répète par ailleurs que les médecins ou les infirmiers qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure pourront faire valoir leur clause de conscience.Enfin, l’Assemblée nationale a expressément écarté la possibilité de faire intervenir des tiers non professionnels, qui était ouverte dans le texte initial. Avis défavorable.

Sur la forme, il ne me semble pas opportun de mentionner à l’article 2 les conditions que devront remplir les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure car ces précisions relèvent des articles 5 à 9.Sur le fond, la différence de traitement que vous souhaitez instaurer entre les médecins selon le cadre d’exercice de leurs fonctions n’est pas justifiée d’un point de vue technique : un médecin exerçant dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé privé n’est pas moins qualifié qu’un médecin hospitalier pour réaliser le geste technique de l’administration. Avis défavorable.

Ils sont satisfaits, comme vous pourrez vous en rendre compte lorsque nous examinerons l’article 14.Le caractère volontaire de la démarche est pleinement reconnu par la rédaction actuelle du texte qui institue une clause de conscience spécifique et prévoit que les professionnels disposés à mettre en œuvre l’aide à mourir se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation. Je vous invite par conséquent à les retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

Cette précision trouverait plus naturellement sa place dans les articles qui concernent la procédure. En outre, elle paraît superfétatoire car, par défaut, lorsque le code de la santé publique fait référence à un médecin ou à un infirmier, il s’agit toujours d’un professionnel en activité. Je vous demanderai de retirer votre amendement, qui est satisfait.

Une fois encore, cet amendement devrait trouver une réponse lors de l’examen des articles relatifs à la procédure. Sur le fond, vous souhaitez exclure les jeunes professionnels de santé de la réalisation de ces actes alors que ces jeunes praticiens interviennent déjà dans la prise en charge de personnes en fin de vie, sont quotidiennement confrontés à des situations humaines difficiles et, dans tous les cas, accompagnent les patients jusqu’à leurs derniers instants. Avis défavorable.

La procédure d’habilitation préalable que vous souhaitez semble inutile. L’exercice de la médecine et de la profession d’infirmier est réglementé. Aucun soignant, médecin ou infirmier, ne peut légalement exercer s’il n’est pas inscrit au tableau de son ordre. Dès lors qu’il n’existe pas de procédure d’homologation comparable pour accomplir d’autres actes techniques, il ne paraît pas justifié d’en instaurer dans ce cas précis. Avis défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Votre amendement est satisfait puisque la procédure prévue aux articles 5 à 10 vise à faire obstacle à l’exercice de pressions sur la personne concernée par l’aide à mourir. Dans le cas où des manquements seraient constatés, il appartiendrait alors à l’autorité judiciaire de qualifier les faits et d’apprécier les suites pénales à donner. Avis défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Sur la forme, je rappelle qu’on parlera de ce point lors de l’examen de la procédure d’aide à mourir. Sur le fond, la vérification des conditions d’accès à cette aide concernera notamment le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne demandeuse. Avis donc défavorable.

Ces amendements sont superfétatoires car il n’est écrit nulle part dans le texte que l’aide à mourir serait un soin. Avis donc défavorable.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).