Discours du 23 juin 2026
Brigitte Liso · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°281
Défavorable.
Il est évident que ces amendements sont satisfaits : chaque médecin,…
…chaque infirmier, en l’occurrence – puisque les médecins viennent d’être exclus du dispositif –, bénéficie d’une clause de conscience et se déclare auprès de la commission de contrôle et d’évaluation. Je suis donc défavorable à ces amendements.
Vous souhaitez préciser que seul un infirmier en activité peut mettre en œuvre l’aide à mourir. Là encore, cette précision trouverait plus naturellement sa place dans les articles 5 et 6 de la proposition de loi, qui concernent la procédure.Sur le fond, dans la mesure où l’infirmier qui administre la substance létale se bornera à appliquer une décision prise par le médecin ayant instruit la demande, il n’a pas à être soumis aux mêmes conditions que ce médecin. La précision que vous demandez ne me semble donc pas légitime. Avis défavorable.
Je me dois de vous rappeler que ces amendements concernent la procédure de l’aide à mourir, non sa définition. Je vous répondrai pourtant sur le fond. En vertu de quoi un infirmier proche ne pourrait-il procéder à l’injection létale si le patient lui-même le demande ? Sur quoi fonder une telle interdiction ?
Si votre proposition concernait l’instruction de la demande, cela serait très différent, je vous l’accorde ; mais elle concerne l’acte létal lui-même. Dans ce cadre précis, il n’y a aucune raison d’exclure les proches. Avis défavorable.
L’exercice de la profession d’infirmier est réglementé ; ses membres ne peuvent exercer que s’ils sont inscrits au tableau de l’Ordre des infirmiers. Je rappelle également qu’il n’existe pas de procédure d’homologation comparable pour accomplir d’autres actes techniques ; pourquoi en créer pour celui-ci ? Avis défavorable.
L’amendement no 1330 vise à préciser que le recours à l’aide à mourir ne peut être autorisé qu’après que l’ensemble des solutions alternatives ont été présentées à la personne. Sur la forme, cette précision ne relève pas de l’article 2, mais d’articles que nous examinerons ultérieurement. Sur le fond, votre amendement est satisfait par l’article 5, comme vous le verrez. La personne qui demande l’aide à mourir est informée des traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles, de la possibilité de bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs et de la possibilité d’être orientée vers un psychiatre ou un psychologue.Le même argument vaut pour l’amendement no 153 de Mme Hamelet.Ensuite, je rappelle que, contrairement à ce que vous soutenez à travers ces amendements, l’aide à mourir ne concerne pas seulement des personnes qui refuseraient de recevoir des traitements, mais tous les malades qui en font la demande et qui répondent aux critères.L’avis de la commission est donc défavorable sur les deux amendements.
Défavorable.
Nous débattrons des conditions d’accès à l’aide à mourir lorsque nous examinerons l’article 4. Sans anticiper sur cette discussion, je souligne que le texte comporte des garanties visant à s’assurer que le recours à l’aide à mourir ne résulte pas d’un défaut de prise en charge thérapeutique ou palliative. L’article 5, notamment, précise que le médecin chargé de se prononcer sur la demande d’aide à mourir devra informer la personne des thérapeutiques disponibles et s’assurer qu’elle puisse bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement si elle le souhaite.La commission émet un avis défavorable.
Monsieur de Lépinau, je suis d’accord avec vous sur un point : ce n’est pas anodin. Personne ici ne considère que c’est une loi facile à rédiger ; et, de fait, nous avons des difficultés à l’écrire tous ensemble. Je ne vais pas reprendre l’argumentaire très nourri du rapporteur général, mais simplement vous préciser qu’un acte autorisé par la loi ne constitue pas une infraction. Dans la mesure où l’alinéa 7 a été validé, il n’y aura pas d’infraction. J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Toute la procédure définie par les articles 5 à 10 vise à s’assurer que la personne manifeste une volonté libre et éclairée jusqu’à l’administration de la substance létale.Dans le cas où des manquements seraient constatés – le cas est envisagé –, il appartiendrait à l’autorité judiciaire de qualifier les faits et d’apprécier les suites pénales qu’il conviendrait d’y apporter. Avis défavorable.
Ces amendements prévoient qu’un tiers, en particulier la personne de confiance, devra s’assurer que le patient ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance.En tout état de cause, cette précision ne relève pas de l’article 2 mais des dispositions définissant la procédure d’aide à mourir.Sur le fond, je rappelle que la vérification du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir porte notamment sur le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne qui souhaite y recourir. Avis défavorable.
Monsieur Bentz, je ne doute pas que vous soyez satisfait du retrait des médecins de la procédure, mais vous ne douterez pas non plus, très certainement, que je sois défavorable à votre amendement.
Vous serez tous satisfaits : à aucun moment le texte ne définit l’aide à mourir comme un soin. Nous sommes tous d’accord.Par ailleurs, je me réjouis que M. Valentin n’ait rencontré aucun malade qui souhaiterait bénéficier de l’aide à mourir. Mais s’il n’y en avait qu’un seul, j’aimerais que l’on puisse lui répondre : « On peut vous aider. » (M. Philippe Vigier, rapporteur général, et Mme Sabine Gervais applaudissent.) Avis défavorable à tous les amendements.
Une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir est, par définition, atteinte d’une affection grave et incurable. Son état de santé la rendra peu susceptible d’être éligible à un don d’organes. Pourtant, si une telle situation devait se présenter, il serait difficile, au nom de l’égalité, de lui interdire cette possibilité.Si votre amendement est motivé par la crainte de pressions extérieures, je vous rappelle que le texte comporte de nombreuses garanties : la personne doit exprimer un consentement libre et éclairé et disposer d’une pleine capacité de discernement. Avis défavorable.
Statistiquement !
Je ne dis pas que c’est systématique !
C’est sympa : vous faites les questions et les réponses ! En effet, je vous réponds que votre amendement n’a pas sa place à l’article 2. Sur le fond, l’article 6 prévoit que le médecin qui accompagne la personne détermine avec son accord les modalités d’administration de la substance létale. Il pourra ainsi évaluer la capacité de la personne à procéder à l’autoadministration. Avis défavorable.
L’article 2 fait bien référence à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale. Cette condition est aussi rappelée à l’article 9. Je vous propose d’en reparler quand nous examinerons cet article. Avis défavorable.
Je renvoie cette fois à la discussion de l’article 14. C’est à ce moment que nous débattrons de l’association des établissements de santé.
Sur le fond, la participation des professionnels de santé à la procédure est déjà envisagée, et ce tout au long du texte. Elle sera le résultat d’une décision individuelle : tout professionnel intervenant directement dans la procédure d’aide à mourir pourra faire valoir sa clause de conscience. Avis défavorable.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).