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Discours du 26 juin 2025

Bruno Bilde · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°257

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Madame la rapporteure, chère Brigitte Barèges, pour commencer, je veux avoir un mot pour vous,…

…qui symbolisez la faillite de l’exécution provisoire. Vous avez été condamnée en première instance, le 9 février 2021, à cinq ans d’inéligibilité, douze mois de prison avec sursis et 15 000 euros d’amende. En deux jours, vous avez perdu votre mandat de maire de Montauban et de conseillère départementale. Quelques mois plus tard, la cour d’appel vous a relaxée intégralement des faits reprochés. L’honneur d’une femme jeté aux chiens, pour rien.

L’exécution provisoire pose le problème de l’effectivité du droit d’éligibilité, lequel constitue l’un des piliers de notre démocratie représentative. Ce droit est garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la liberté pour chaque citoyen de choisir ses représentants. Dans sa décision du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a réaffirmé avec force la valeur constitutionnelle de ce droit en insistant sur la nécessaire « préservation de la liberté de l’électeur ».Pourtant, ce principe essentiel est aujourd’hui mis à mal par un mécanisme profondément injuste, l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité prononcée en première instance, alors même que la décision est frappée d’appel. Ce dispositif revient à appliquer une peine à une personne encore présumée innocente. Il peut priver un citoyen de son mandat ou l’empêcher de se présenter à une élection sur la base d’un jugement non définitif. Une telle atteinte à la présomption d’innocence est non seulement juridiquement discutable, mais démocratiquement inacceptable.De nombreux juristes dénoncent à juste titre l’exécution provisoire, qui constitue une entorse disproportionnée à plusieurs principes fondamentaux de notre droit. Elle méconnaît le principe de double degré de juridiction, le droit à un recours juridictionnel effectif et, plus largement, le principe d’égalité devant la loi. Surtout, elle porte atteinte à la liberté du corps électoral puisqu’elle revient à priver les citoyens du droit de choisir librement leurs représentants. Elle produit donc des effets institutionnels parfois irréversibles.Benjamin Morel, constitutionnaliste et professeur d’université, Mathieu Carpentier, professeur de droit public à l’université de Toulouse Capitole, Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Béatrice Brugère, dirigeante d’Unité magistrats FO ou encore Ludovic Friat, président de l’Union syndicale des magistrats : il serait bien imprudent de prétendre que tous ces éminents spécialistes du droit sont proches – tant s’en faut – de l’UDR ou du Rassemblement national ; pourtant, ils ouvrent le débat.L’exécution provisoire est un préjudice irréversible car le jugement rendu, qui n’est pourtant pas définitif, rend définitive la condamnation. C’est fou, et la France fait ici exception en Europe. Seuls les pays totalitaires appliquent ce principe. (Rires sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)

La jurisprudence européenne souligne l’importance du droit à un recours effectif. En privant de ce droit, l’exécution provisoire constitue une violation de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les mesures d’exécution provisoire doivent respecter le principe de proportionnalité ; or leurs conséquences sont disproportionnées.

Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation viennent de se mettre d’accord au sujet de l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité. Dans sa décision du 28 mars 2025, au paragraphe 17, le Conseil constitutionnel avait formulé une réserve d’interprétation, estimant qu’il revient au juge pénal « d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à faire application de cette réserve d’interprétation pour la première fois dans l’affaire Falco. Elle a contrôlé la qualité de la motivation des juges du fond et a annulé purement et simplement l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité prononcée contre l’ancien maire de Toulon. Je cite l’arrêt de cassation : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »Vous le voyez, tant la Cour de cassation que le Conseil constitutionnel placent la liberté de l’électeur au-dessus de l’exécution provisoire. Selon le raisonnement des deux plus hautes cours de notre République, l’exécution provisoire est quasiment impossible à appliquer. Voilà pourquoi il faut la supprimer. Avec cette proposition de loi, nous disons oui à l’État de droit, oui à la justice républicaine, oui à la démocratie ! (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

Quelle indignité !

Lâche !

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).