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Discours du 2 juillet 2025

Bruno Retailleau · Première session extraordinaire 2025 · séance n°3

Je suis favorable à cet amendement rédactionnel.

Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

Je partage votre préoccupation, madame la députée. Cependant, votre demande est satisfaite par l’article L. 744-4 du Ceseda que vous-même avez cité. Vous avez précisé, à juste titre, que l’accompagnement psychologique n’était pas mentionné dans l’article lui-même mais le rapporteur vient de rappeler qu’une telle assistance était prévue par le décret du 17 décembre 2021. Je reprendrai un seul passage cité par M. le rapporteur : « L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence. »Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Si !

J’ai bien sûr le même avis que le rapporteur, mais je souhaiterais répondre à Mme Hervieu et à Mme Faucillon.Vous avez parlé d’effectivité : ce n’est pas la première préoccupation de ce texte ; sa première préoccupation, c’est de protéger nos compatriotes d’individus dangereux.

Dans le cas de Philippine, si cette disposition avait déjà été votée, le préfet aurait automatiquement fait appel, ce qui aurait permis d’obtenir dans les temps le laissez-passer consulaire.

L’effectivité, c’est une chose, mais notre objectif primordial est la protection des Français.Quant au mécanisme juridique, un appel est, par principe, suspensif. Ce principe connaît aujourd’hui deux exceptions : une première qui est à la main du procureur et une autre qui est à la main et du préfet et du procureur, dans les cas de terrorisme.

Ce que nous proposons ici, c’est simplement d’étendre le cadre de cette seconde exception au-delà du champ du terrorisme, aux personnes visées par l’article 1er. C’est très robuste et de nature à renforcer la protection de nos compatriotes.

Le sous-amendement est important parce qu’il vient compléter l’amendement de M. le rapporteur. Il convient notamment de préciser que l’étranger en situation irrégulière dangereux est maintenu à la disposition de la justice le temps que la cour d’appel rende son verdict.Avis favorable sur l’amendement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.

Exactement !

Pour compléter ce que vient de dire M. le rapporteur, c’est bien pourquoi nous avons une Déclaration des droits de l’homme – et du citoyen.

Après ces propos élégants, j’ajouterai que M. le rapporteur a pris une heureuse initiative en ce qui concerne la prise d’empreintes sans consentement.Certains d’entre vous doutent de l’effectivité d’une telle mesure, mais sachez que le premier obstacle à l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière est l’identification. La prise d’empreintes sera une solution efficace.S’agissant du caractère prétendument anticonstitutionnel du dispositif, je peux vous garantir qu’il sera jugé parfaitement constitutionnel, parce qu’il y a déjà eu deux décisions du Conseil constitutionnel à ce sujet. La loi sur l’immigration du 26 janvier 2024 prévoyait ainsi, pour d’autres cas, la prise d’empreintes sans consentement.

Pour d’autres cas, certes, mais elle la prévoyait très explicitement. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette mesure ne posait pas de problème, car le législateur a, ce faisant, « poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle ».En ce qui concerne le caractère intrusif de la mesure, la décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2003 a considéré qu’en tant que prélèvement externe, la prise d’empreintes « n’impliqu[e] aucune intervention corporelle interne » et qu’elle ne comporte donc « aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des intéressés ». (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

Il y a donc deux décisions du Conseil constitutionnel qui attestent que la mesure sera parfaitement conforme à la Constitution.Avis défavorable sur les amendements de suppression.

Dans la France des honnêtes gens !

Favorable.

Monsieur Guitton, en ce qui concerne 2027, ne vendez pas la peau de l’ours, on ne sait jamais…Nous respecterons la Lopmi et l’engagement de porter à 3 000 le nombre de places supplémentaires en CRA, mais nous le ferons une marche budgétaire après l’autre.

Comme je l’ai dit hier lors de la présentation du texte, nous ouvrirons en effet trois nouveaux centres d’ici à quelques mois : à Dunkerque, à Bordeaux et à Dijon ; puis d’autres, à Nantes, Béziers, Oissel, Périchet, Luynes… Pour tenir cet objectif, voire le dépasser, nous travaillons actuellement à l’extension des CRA existants, dont nous possédons les terrains, afin qu’ils fonctionnent au maximum de leur capacité de 140 places, grâce à des bâtiments modulaires.

Le dispositif est double : il aligne les motifs des troisième et quatrième prolongations de la durée de rétention administrative sur ceux de la deuxième prolongation ; il fusionne les deux dernières prolongations – celle qui intervient après le 60e jour et celle qui intervient après le 75e jour – en une seule prolongation de trente jours.En ce qui concerne les motifs de la rétention, l’intention du législateur était claire : il fallait tenir compte du risque de trouble à l’ordre public. Les tribunaux l’ont méconnue. La Cour de cassation a dès lors redressé la jurisprudence issue des tribunaux de première instance. Ce que nous vous proposons revient à enregistrer dans la loi cette décision de la Cour de cassation du 9 avril 2025, afin d’assurer l’effectivité de ce que le législateur entendait établir.La fusion des deux dernières prolongations de la rétention constitue une simplification. Mme Faucillon posait la question du coût. Or cette mesure permettra de réaliser des économies, en évitant des audiences supplémentaires et en limitant les extractions qui sont à la fois coûteuses, très consommatrices de personnel et susceptibles de présenter des risques, comme l’actualité récente a pu le montrer.

Le régime français en la matière est l’un des mieux encadrés et des plus protecteurs parmi les régimes européens.

Il l’est tellement que, malgré la fusion de ces deux phases de rétention et malgré la prise en compte, dans la justification de la rétention, des menaces à l’ordre public, le juge pourra toujours intervenir en fonction des événements, de fait et de droit, et se prononcer. L’encadrement judiciaire du dispositif est donc très strict ; c’est pourquoi je donne un avis défavorable. Il faut conserver ce qui a été adopté par la commission des lois du Sénat.

Il sera transmis dans quelques semaines !

Je partage votre préoccupation. La mesure que vous proposez figure désormais au deuxième alinéa de l’article L. 743-7 du Ceseda. Comme l’a indiqué le rapporteur, nous sommes en train de créer à cet effet des salles d’audience à proximité des CRA. Votre amendement est donc satisfait.

Même avis.

Même avis. Le droit européen – pas même le futur règlement « retour » – prévoit déjà qu’on peut retenir des demandeurs d’asile, et que les demandes d’asile peuvent se faire en rétention.Ce texte et cet article visent simplement à tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, qui n’a jamais écrit qu’il était interdit de retenir des demandeurs d’asile. Il a seulement précisé que cette rétention devait être proportionnée et justifiée par la menace pour l’ordre public, cette dernière devant être suffisamment grave et actuelle.C’est ce cadre strict que nous reprenons dans le texte, d’ailleurs lui-même chapeauté par un dispositif plus large relevant du droit européen, lequel autorise cette mesure, mais également d’autres formes de rétention visant les demandeurs d’asile.Madame Faucillon, il ne faut pas confondre rétention et refoulement.

Le refoulement, c’est lorsque vous êtes à la frontière – c’est un refus contraint. La rétention est un dispositif complètement différent, tant sur le plan juridique que sur celui de la réalité. Le droit européen interdit le refoulement ; en revanche, il n’interdit pas la rétention.

Même avis.

L’article prévoit l’astreinte au port du bracelet électronique des individus retenus pendant une durée supérieure à 90 jours. Il faut évidemment le supprimer. Je vous rappelle que le père Hamel a été assassiné par un individu porteur d’un bracelet électronique.

Ce dispositif ne constitue en rien une garantie.Je vous rappelle également que cette mesure d’astreinte était prévue pour les terroristes. Évidemment, depuis plus de dix ans, elle n’a quasiment jamais été appliquée. Elle ne fonctionne pas.C’est pourquoi je vous demande d’abroger cet article. J’ajoute que, pour que cette astreinte soit conforme à la Constitution, il faut qu’elle s’applique avec le consentement de la personne visée, ce qui réduit d’autant ses chances d’effectivité.

Ah ?

Qu’est-ce que ça a à voir avec l’amendement ?

Même avis.

Même avis.

Il vise simplement à adapter aux collectivités d’outre-mer, notamment celles présentant une spécificité législative, les dispositions de la présente proposition de loi. Le gouvernement demande donc une habilitation législative afin de pouvoir procéder par ordonnance.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).