Discours du 26 juin 2026
Camille Galliard-Minier · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°288
Même avis.
Même avis.
Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. La rédaction actuelle répond à cette exigence, car il est indiqué que le médecin doit expliquer au patient les conditions de mise en œuvre – et non simplement l’en informer. Ainsi l’amendement est-il satisfait.Je vous demande donc de le retirer, sans quoi j’émettrai un avis défavorable.
La personne de confiance est mentionnée dans l’amendement no 125 que nous examinerons ensuite. L’amendement no 124 concerne la saisine du juge des contentieux de la protection.C’est le médecin qui juge de la capacité et de la volonté libre et éclairée du patient. Nous aborderons dans les articles suivants la procédure collégiale qui conduira à sa décision. Dans ce cadre, un médecin spécialiste des majeurs protégés pourra être consulté. Les garanties que vous demandez pour les majeurs protégés sont donc déjà prévues.Demande de retrait, sinon avis défavorable.
Même avis.
Par ces amendements, vous visez l’information du patient sur les infractions qui réprimeraient l’entrave ou l’incitation. Toutefois, vous l’avez dit, ces infractions ont été supprimées lors de l’examen en commission, ce qui rend caducs ces amendements.Je vous demande donc de les retirer, sans quoi j’émettrai un avis défavorable.
Je rappelle que la volonté du demandeur devra être réitérée tout au long de la procédure, ce qui permettra au médecin de vérifier son caractère libre et éclairé, à quoi s’ajoute le caractère collégial de la décision.Vous avez indiqué, monsieur Bazin, qu’il n’y aurait pas de médecin qui connaisse la pathologie du patient. Vous savez pourtant que c’est faux : le recueil de l’avis d’un médecin « spécialiste de [cette] pathologie » sera obligatoire. Vous savez aussi qu’« un auxiliaire médical ou […] un aide-soignant qui intervient dans le traitement », donc qui connaît l’entourage de la personne, sera impliqué dans la procédure. Une fois encore, le médecin qui accompagnera la personne et lui fera part de la décision prise doit faire et fera tout ce qui est requis pour vérifier le caractère libre et éclairé de sa volonté. Le texte suffit donc à satisfaire vos demandes.Quant aux soins palliatifs, je le redis : le texte prévoit que le médecin instruisant la demande « informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs […] et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».Pour toutes ces raisons, avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
S’agissant de l’équipe pluridisciplinaire, monsieur Bazin, j’ai réagi tout à l’heure au propos par lequel vous indiquiez que le médecin ne connaîtrait pas la pathologie du patient en précisant que l’avis d’un médecin spécialiste de la pathologie serait obligatoirement recueilli.Par ailleurs, le médecin instruisant la demande devra s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne. Pour cela, il devra s’entretenir avec elle et détecter à cette occasion d’éventuelles pressions. C’est le rôle central qu’il jouera.
Le caractère libre et éclairé de la volonté implique nécessairement qu’elle ne procède d’aucune pression.
Vous êtes le premier à dire que nous devons éviter d’écrire des lois bavardes et nous en tenir au nécessaire.Monsieur Bentz, vous avez indiqué qu’il n’existait pas d’unité de soins palliatifs dans votre département. Je ne remettrai pas en cause cette information que vous avez livrée à la représentation nationale.
Vous nous avez assuré que cela impliquait qu’aucune des personnes habitant votre territoire ne pouvait avoir accès aux soins palliatifs. Pourtant, sauf erreur de ma part, il s’y trouve des lits identifiés de soins palliatifs (Lisp) ainsi que deux EMSP.
Trois EMSP. Si les parlementaires que vous vouliez inviter tout à l’heure les rencontrent, elles leur expliqueront qu’elles sillonnent le territoire à la demande des personnes qui en ont besoin.Puisque vous faisiez référence, une fois encore, à l’effectivité de l’accès aux soins palliatifs, il m’a paru important de rappeler les chiffres et la volonté commune qu’a manifestée la représentation nationale en adoptant la loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs. Mme Vidal a rappelé les progrès réalisés et ceux qui doivent encore l’être, ainsi que l’ambition que nous nous sommes donnée. D’ores et déjà, prenons en compte les effectifs déployés sur le territoire. Avis défavorable. (M. Jean-François Rousset applaudit.)
La présence d’un tiers est une décision personnelle, monsieur Bazin. Si la personne souhaite être accompagnée lors de l’entretien, il est important qu’elle puisse l’être. Si, au cours de l’entretien, le médecin considère que la présence de ce tiers pose problème, il peut lui demander de sortir. Il est bon de le rappeler ici pour permettre une bonne application de la loi.Avis défavorable.
Même avis.Monsieur Bentz, vous avez vos questions, j’ai mes réponses ! Je vous répète que la représentation nationale et le gouvernement s’emploient à ce que les soins palliatifs s’étendent partout sur le territoire. Des moyens financiers ont été débloqués, nous l’avons rappelé. La stratégie décennale des soins d’accompagnement prévoit plus de 1 milliard d’euros supplémentaires sur dix ans, soit 100 millions par an dédiés spécifiquement aux soins palliatifs et une hausse de 66 % des moyens alloués aux soins d’accompagnement sur la période 2024-2034. Depuis deux ans, cette stratégie a permis de créer 600 nouveaux lits de soins palliatifs et d’ouvrir douze unités de soins palliatifs. Elle a aussi permis de prendre en charge à domicile 22 % de patients supplémentaires. Tous ces chiffres démontrent que nous faisons mieux jour après jour ! L’objectif est que chaque personne qui demande à avoir accès aux soins palliatifs puisse y avoir réellement accès.Je rappelle aussi, c’est dans le texte, que la personne devra être informée par le médecin qu’elle a la possibilité de bénéficier de soins palliatifs si elle le souhaite. Si c’est le cas, il convient de s’assurer qu’elle y a bel et bien accès. Votre question trouve donc une réponse.
Avis défavorable sur les deux amendements.
Défavorable.
L’article 14, nous le verrons, prévoit que tout médecin pourra invoquer sa clause de conscience pour ne pas participer au processus. Il ne me paraît donc pas nécessaire de le préciser ici. Avis défavorable.
Avis défavorable.
Nous en avons déjà longuement débattu. D’une part, il faut préserver l’équilibre du texte. D’autre part, le cœur du dispositif se fonde sur la volonté libre et éclairée de la personne, qui doit être exprimée et réitérée jusqu’à la fin. Celle-ci aura même la possibilité de renoncer à l’aide à mourir lors de la dernière étape de la procédure. L’inscription du recours à l’aide à mourir dans les directives anticipées est donc incompatible avec ces exigences.En revanche, il est bien possible de demander la sédation profonde et continue jusqu’au décès dans les directives anticipées. Cette demande figure dans le dossier médical partagé (DMP), mais il faut certainement communiquer davantage là-dessus pour que chacun puisse le faire.Avis défavorable.
Je répète que nous aurons un système d’information dans lequel l’intégralité des informations sera renseignée par le médecin, ce qui garantira la traçabilité de l’ensemble des informations données à chacune des étapes de la procédure. Votre amendement étant satisfait, je vous invite à le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je confirme ce que vous a dit Stéphanie Rist ce matin, à savoir que ce registre ne pourra entrer en vigueur qu’à la fin de l’année 2028 et que, dans l’intervalle, un décret viendra préciser les choses. Ce décret permettra de prendre en compte la situation des majeurs protégés, grâce notamment à la consultation de leur acte de naissance, qui porte cette mention. Le médecin devra s’informer et pourra recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Vous avez raison, monsieur Hetzel, il faut des garanties, et je vous confirme qu’il y en aura durant cette période transitoire.
Même avis.
Avis défavorable.
La loi n’est pas votée, monsieur Bazin. Ce que nous vous avons dit, c’est que le décret sera pris, précisément pour que l’on dispose d’une mesure transitoire d’ici à 2028. Souffrez que, dès lors que la loi n’est pas votée, le décret ne soit pas encore sorti.
Même avis.
Nous avons en effet, lors de l’examen des amendements, abordé l’intégralité de la procédure, les garanties, les délais. À ce propos, j’aurais voulu répondre à Mme Gruet – je vois qu’elle est partie – que pour parler de précipitation, il faut n’avoir pas lu le texte : entre le moment où le médecin donne son accord et celui où la personne peut demander que la procédure se poursuive, les quarante-huit heures de réflexion ne constituent qu’un minimum. La date et le lieu seront fixés par la personne, avec le médecin. Je le répète, il n’est donc pas question de précipitation.Vous avez raison, monsieur Sitzenstuhl, l’agonie étant une limite, il serait complexe de viser ces patients. Ce texte d’équilibre, écrit par des législateurs, prévoit une procédure, des délais ; le dispositif ne conviendra pas pour autant à toutes les personnes qui souhaiteront y avoir accès. Quelqu’un à qui il ne reste que quelques heures à vivre ne pourra bénéficier de l’aide à mourir que j’espère voir adoptée par votre assemblée. Avis défavorable. (Mme Nicole Dubré-Chirat applaudit.)
Avis défavorable.
De manière générale, il est tout à fait possible que le médecin traitant instruise la demande. Toutefois, il est important de laisser à la personne le choix du médecin auquel il souhaite s’adresser pour exercer le droit à l’aide à mourir. Il convient donc de ne pas se limiter au seul médecin traitant et de maintenir cette possibilité ouverte. Avis défavorable.
Vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables. S’agissant du don d’organes dirigé que vous mentionnez, une vérification du consentement du donneur est effectivement exigée ; elle est effectuée par le juge, qui en vérifie la validité.Mais dans ce texte, il est question d’une décision prise pour soi-même : il s’agit d’une demande, et non d’un consentement. Cette demande doit être entourée de garanties, accompagnée et vérifiée afin de s’assurer qu’elle est libre et éclairée. Le médecin, en l’occurrence, sera attentif à la liberté de cette démarche. Pour ces raisons, avis défavorable.
Avis défavorable.
Je fais miens les éléments apportés par le rapporteur général. Il s’agit ici de nouveau de centrer ce texte sur la volonté libre et éclairée, qui sera appréciée par le médecin. La capacité de discernement peut faire l’objet d’une altération. Lorsque l’altération est grave, on considère par principe que la condition de volonté libre et éclairée n’est pas remplie. En revanche, dans les autres situations, ce sera aux médecins de vérifier si cette volonté existe. Vous avez fait référence tout à l’heure, monsieur Sitzenstuhl, au droit pénal.Il faut distinguer l’abolition du discernement de son altération. Il revient au médecin d’apprécier le degré de l’altération afin d’évaluer le caractère libre et éclairé de la volonté. Au cas où il juge que la volonté n’existe pas, et que la cinquième condition d’accès à l’aide à mourir n’est donc pas remplie, il rend une décision motivée. Je rappelle que, pour prendre cette décision, il pourra s’appuyer sur d’autres avis médicaux et sur l’avis d’un psychologue. Il a donc les moyens et le temps de vérifier que la cinquième condition, qui est au cœur du dispositif, est effectivement remplie.Je donnerai donc un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
Défavorable.
Défavorable.
Je tiens à m’arrêter un moment sur ces amendements car, en tant que ministre chargée de l’autonomie et des personnes en situation de handicap, je leur porte une attention particulière en examinant ce texte. Vous me donnez l’occasion de répéter que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle doivent pouvoir accéder à ce droit ; il faut leur reconnaître les mêmes droits qu’aux autres, c’est le sens que j’ai donné à mes déplacements en tant que ministre. Vous connaissiez mon avis sur ce texte en tant que parlementaire ; vous connaissez maintenant mon avis en tant que membre du gouvernement.Comme ministre, j’ai pour responsabilité de donner toutes les garanties possibles à ces personnes. Je répète donc que le médecin, central dans la procédure de traitement de la demande, est chargé de vérifier la volonté libre et éclairée de la personne. Les cas de déficience intellectuelle, comme vous l’avez rappelé, peuvent être légers, modérés, graves ou profonds. Étant donné cette diversité de situations, nous ne saurions, comme vous le proposez, exclure automatiquement ces personnes du dispositif. Ce ne serait pas le sens de l’histoire et cela ne correspond pas à leur demande. Des garanties existent.Il convient, en réponse aux associations, d’indiquer que, de même que la sédation profonde et continue jusqu’au décès est ouverte aux personnes porteuses de déficience intellectuelle, le droit universel que nous créons sera ouvert à tous, avec des garanties. Monsieur Bazin, il est prévu qu’au cours de la procédure collégiale, le médecin puisse recueillir l’avis de divers professionnels, parmi lesquels pourraient figurer des psychiatres. Le cas échéant, le médecin pourra donc s’entourer de tous les avis nécessaires pour évaluer justement le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne.Merci pour ces amendements qui m’ont permis de donner cette réponse à des personnes pour lesquelles je m’engage, chaque jour, en tant que ministre. Avis défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, avis défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Si cet avis est défavorable, c’est que la question a déjà été soulevée dans l’hémicycle et qu’il a déjà été indiqué que le PPA figurant dans le dossier médical, le médecin pourra prendre connaissance du premier en consultant le second. Je confirme mon avis défavorable.
Défavorable.
Dans le texte tel qu’il est rédigé, il est prévu que le médecin puisse convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, ce qui inclut les professionnels que vous visez, comme le psychiatre ou le neurologue. Dresser une liste de ces professionnels présenterait l’inconvénient d’exclure ceux des professionnels de santé qui ne seraient pas mentionnés. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Cet amendement avait en effet été ajouté en première lecture sur la proposition d’une députée elle-même aide-soignante, qui souhaitait que l’on prenne en considération cette hypothèse (« Caroline Fiat ! » sur les bancs du groupe LFI-NFP) – c’était Caroline Fiat, en effet.Les aides-soignants et les auxiliaires médicaux apprécieront le fait que leur avis ne compte pas dans ce genre de situation ! Pour ma part, je pense qu’au contraire, leur avis est important, comme celui du médecin.Je reviens sur la possibilité offerte au médecin spécialiste de la pathologie de déroger à l’obligation d’examen s’il estime qu’il n’est pas nécessaire de le réaliser. C’est peut-être ce qui nous distingue : la confiance que l’on place dans les médecins. Si l’un d’eux considère que l’examen n’est pas nécessaire, c’est qu’il ne l’est pas.Quant à l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant, il nous semble aussi important que celui du médecin au sein de cette procédure collégiale. Avis défavorable.
Même avis.
Le texte prévoit déjà que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis d’un proche aidant ou de la personne de confiance. Le patient peut ainsi orienter le médecin vers un proche aidant ou la personne de confiance, dont l’avis sera alors communiqué au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci – comme le précise l’alinéa 13. Cet avis fera donc l’objet d’une discussion par le corps médical. Votre amendement est parfaitement satisfait. Avis défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Votre question est importante et ma réponse sera très claire : les personnes qui souffrent d’une déficience intellectuelle ou les personnes majeures protégées ne sont pas exclues de ce droit à l’aide à mourir.Comme je l’ai affirmé tout à l’heure – et la formule a été reprise par Mme Vidal –, il s’agit d’un droit universel : toute personne pourra accéder à l’aide à mourir à condition qu’elle remplisse les cinq conditions énoncées à l’article 4. Vous les connaissez parfaitement : volonté manifestée de façon libre et éclairée, maladie grave et incurable qui engage le pronostic vital, souffrance insupportable ou réfractaire aux traitements…En tant que ministre chargée des personnes handicapées, je revendique le fait que ces personnes demandent leur pleine autonomie et leur pleine capacité à décider.
Elles ont déjà accès à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Elles auront la possibilité, comme tout citoyen, d’accéder à l’aide à mourir, sous réserve de respecter les cinq conditions énoncées à l’article 4,…
…dans le cadre d’une procédure strictement définie et encadrée, assortie de garanties précises. Avis défavorable.
Défavorable.
Il y a peut-être une incompréhension.Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le 3o a) prévoit que le médecin « informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations » – c’est écrit au présent de l’indicatif. Ainsi, bien évidemment, l’avis de la personne chargée de la mesure de protection – qui a été désignée par le tribunal, vous avez raison – figurera dans la procédure.Quant au 4o, il a trait à la procédure générale : il s’applique à toutes les personnes, qu’elles soient placées ou non sous mesure de protection. Il prévoit que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance ou d’un proche aidant.À mon sens, votre intention est parfaitement satisfaite. Je demande le retrait de l’amendement, sans quoi mon avis sera défavorable.
Avis défavorable sur les amendements nos 202, 207 et 1225. Avis favorable sur l’amendement no 1445.
Comme Mme la rapporteure l’a rappelé, il faut revenir à la rédaction du texte : le principe est celui d’une réunion en présentiel. Il peut être recouru à des moyens de visioconférence, ce qui veut dire que certaines personnes peuvent être en présentiel et d’autres en visioconférence.Entendons-nous : ce qui importe, c’est que ces échanges entre les différents professionnels aient bien lieu. Cela peut se faire à distance, comme c’est le cas pour d’autres rendez-vous entre médecins, notamment en cancérologie. L’important, c’est l’existence d’avis éclairés, donnés en fonction du dossier du patient, et d’un temps consacré à la concertation entre professionnels. Ensuite, la décision sera prise par le médecin à la lumière de ces entretiens et de cette concertation.Ne laissons pas croire que cette modalité exceptionnelle, qui peut être indiquée dans certaines circonstances, pourrait remettre en cause la qualité des avis et celle de la concertation. Avis défavorable.
Vous avez parlé de choses qui ne sont pas dans le texte. Je rappelle que l’entretien entre la personne concernée et le médecin a lieu en présentiel.
En outre, la personne formule la demande par écrit, sauf lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire. En l’espèce, nous discutons de la forme que prendra la réunion du collège des professionnels appelés à donner leur avis. Les deux situations sont très différentes.Il a été question de manque de sérieux. Ce qui n’est pas très sérieux, c’est de ne pas faire confiance aux professionnels et de considérer que des médecins pourraient intervenir dans cette procédure avec légèreté. Il conviendrait de revenir à un peu plus de raison dans la défense des amendements. Les professionnels qui participeront au collège seront conscients des conséquences de leur avis ; faisons-leur confiance. S’ils ont recours à la visioconférence, c’est qu’ils n’auront pas d’autre choix – contrairement à ce qu’a dit M. Sitzenstuhl. Cela ne remettra en cause ni la qualité des avis, ni celle de la discussion entre ces professionnels de santé. Avis évidemment défavorable.
Je précise que l’alinéa 14 ne concerne pas la personne : celle-ci ne sera pas présente lors de la réunion du collège pluriprofessionnel. C’est bien la réunion de ce collège qui « se déroule en la présence physique de tous ses membres » ou, « en cas d’impossibilité », en ayant recours à la visioconférence. Le rapporteur général l’a rappelé, la demande d’aide à mourir ne pourra pas être présentée lors d’une téléconsultation. Vous évoquez la présence de la personne, mais ce n’est pas pertinent ici.
Avis défavorable.
J’ajoute que le médecin peut d’ores et déjà faire un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Avis défavorable.
Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
Défavorable.
Défavorable.
La procédure est parfaitement claire. À l’issue de la procédure collégiale, au cours de laquelle plusieurs membres du corps médical donnent un avis, notamment un spécialiste de l’affection dont souffre la personne, le médecin instruisant la demande prend une décision, effectivement individuelle. Vous semblez oublier que cette décision sera motivée, ce qui permettra de connaître les différents avis rendus et la manière dont le médecin l’aura prise. La procédure est donc entourée de toutes les garanties nécessaires. Avis défavorable.
Il faut arrêter d’employer le terme « tuer » dans le cadre de ce débat. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR, LFI-NFP, EcoS, SOC et Dem.)
Le terme a été employé de diverses façons sur certains bancs. Or tuer, c’est donner la mort à quelqu’un contre sa volonté. Faisons attention aux mots que nous employons dans cette enceinte.Vous parlez souvent d’éthique, monsieur Bazin. Il s’avère que le Comité consultatif national d’éthique a rendu un avis à ce sujet et parle bien d’une « procédure collégiale » devant consister en un « processus délibératif », mais jamais d’une décision collégiale. La procédure prévue par le texte est conforme à cet avis, ce qui est bien normal. Elle est, de ce point de vue, tout à fait suffisante.
Vous parlez à chaque fois de l’injection létale comme si elle allait avoir lieu dans le délai de quinze jours. Vous savez bien que c’est faux : c’est le délai donné au médecin pour recueillir les avis et rendre sa décision. Ensuite, il y a un délai de quarante-huit heures minimum pour que la personne prenne le temps de la réflexion. Puis, une discussion est engagée avec elle pour fixer la date et le lieu de l’injection.Cessez de donner l’impression que la procédure aurait un caractère précipité, alors que ces délais sont précisément prévus pour permettre d’une part au médecin de recueillir les avis nécessaires afin de prendre une décision motivée, d’autre part à la personne de disposer d’un temps de réflexion, avant de procéder à la fixation de la date. L’avis est donc défavorable.
Défavorable.
Je le redis, le délai de quinze jours est celui donné au médecin pour recueillir les avis et organiser la réunion du collège pluriprofessionnel. Après ce délai de quinze jours, la procédure continuera : la personne disposera d’un délai incompressible d’au moins quarante-huit heures pour prendre sa décision ; après ce délai, elle pourra, quand elle le souhaitera, confirmer ou non sa demande ; puis la date sera fixée en concertation avec le médecin, là aussi quand la personne le souhaitera. Ne laissons pas croire, à l’occasion de ces débats, que la procédure commencerait à un point A pour se terminer à un point B au bout de quinze jours. C’est faux, ce n’est pas ce que dit le texte. Avis défavorable.
Comme l’a dit le rapporteur général, faisons confiance aux professionnels. Ceux qui s’inscriront dans cette procédure prendront des décisions effectivement lourdes de conséquences. Ils ont l’obligation de recueillir des avis et de réunir un collège pluriprofessionnel. Ne caricaturons donc pas les choses.Depuis le début de l’examen du texte, nous avons retenu le délai de quinze jours parce qu’il ménage un équilibre. Il permettra au médecin de disposer du temps qu’il lui faut pour suivre les étapes indispensables et prendre sa décision. Avis défavorable.
Effectivement, sans les mots « Le cas échéant », la décision devrait systématiquement être notifiée à la personne chargée de la mesure de protection, alors que cette personne n’existe pas nécessairement. Ces mots signifient « dans cette hypothèse » ; ils sont indispensables. Avis défavorable.
Défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Le délai de réflexion deux jours est, comme l’a rappelé la rapporteure, un délai d’équilibre,…
…compte tenu de l’état de santé de la personne qui formule la demande. C’est un délai qui permet la confirmation ou non d’une réflexion qui a commencé en amont. Ce délai de quarante-huit heures s’ajoute à celui qui a été donné au médecin pour réunir les avis et conduire la procédure, et à tout le temps de réflexion qui a précédé la demande. Il convient de rappeler que c’est un délai minimal. La personne pourra confirmer sa demande au moment où elle le souhaite, après ces deux jours. Pour ce qui est de la fluctuation de la demande, je rappelle de nouveau que la personne pourra renoncer jusqu’au bout.En résumé, le délai minimal de deux jours est compatible avec la situation des malades qui solliciteront le droit à l’aide à mourir, il permet à la personne de confirmer sa demande quand elle le souhaite, et la fluctuation de la demande est prise en compte. L’avis est donc défavorable sur l’ensemble des amendements.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).