Discours du 27 juin 2026
Camille Galliard-Minier · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°290
Défavorable.
Avis défavorable.Vous proposez une nouvelle rédaction de l’article. L’amendement concerne les soins palliatifs, qui ne sont pas l’objet de ce texte, relatif à l’aide à mourir.
Défavorable, par cohérence.
Défavorable.
Défavorable.
Il sera lui aussi défavorable.En premier lieu, les pharmaciens n’ont pas à bénéficier d’une clause de conscience – Mme Firmin Le Bodo a été parfaitement claire sur ce point, ce matin comme hier. En outre, il convient – je le redis – de laisser aux médecins le choix de récupérer la substance létale, soit en pharmacie d’officine, soit à la PUI.
Défavorable.
Défavorable.
Même avis.
Avis défavorable.
Même avis.
Quelques mots encore sur cette clause de conscience après que le rapporteur et Mme Firmin Le Bodo ont indiqué le rôle essentiel du pharmacien dans la lecture et l’analyse des ordonnances. Il faut ajouter que les pharmaciens ont le monopole légal de délivrance de la substance létale ; que, par ailleurs, ils restent à distance du patient puisqu’ils n’ont pas de contact avec lui ; qu’enfin, ils ne participent pas à l’élaboration de la décision médicale. Ce sont autant de raisons qui empêchent de plaider l’atteinte à la liberté de conscience.Cette exclusion a été validée, comme cela a été rappelé par le rapporteur, par le Conseil d’État mais aussi par la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne constate ni rupture d’égalité ni atteinte à la liberté de conscience.Pour toutes ces raisons, l’avis du gouvernement est défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
La rédaction de l’article 9 proposée par cet amendement écraserait sa rédaction actuelle. Or cet article est indispensable en l’état : il prévoit des garanties pour le demandeur et pour les soignants le jour de l’administration de la substance létale. Un accompagnement est planifié avant, pendant et après. L’article précise en outre les conditions d’administration.Avis défavorable.
Défavorable.
Avis défavorable.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La rédaction que vous proposez, madame K/Bidi, viendrait restreindre la possibilité donnée dans le texte. La formule « confirme sa volonté » implique que la personne peut le faire par tout moyen. Vous avez raison, toute personne qui ne pourrait pas s’exprimer à l’oral ou à l’écrit doit pouvoir le faire, notamment par des moyens de communication améliorés. Il est plus sage de conserver la rédaction actuelle.Avis défavorable sur les deux amendements.
Concernant ce sujet, je n’utiliserai qu’un argument, celui de la cohérence, car c’est celui que vous employez dans vos amendements. Vous avez voulu déposer ces amendements en cohérence avec ce qui avait été voté à l’article 2 ; or l’article 2 et l’article 4 ont été modifiés. Je retourne l’argument : soyez cohérents ; pour que ce texte soit propre, il convient de conserver la rédaction actuelle.Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Monsieur Potier, la manifestation de la volonté libre et éclairée est le principe directeur du texte et elle est vérifiée tout au long de la procédure par le médecin, y compris au moment de l’administration de la substance. Toutes les garanties sont prévues par le texte.Avis défavorable.
L’amendement de M. Potier dit que « l’incapacité psychologique n’est en aucun cas un motif suffisant pour demander à un tiers de procéder à l’administration » : c’est ce que prévoit le texte, puisque cette dernière option ne surviendra qu’en cas d’incapacité physique. Comme l’a indiqué M. le rapporteur, l’amendement est satisfait.
Avis défavorable, pour exactement les mêmes raisons.
L’adoption de l’amendement AS721 a rendu le texte plus opérationnel. Conservons-le donc en l’état.Avis défavorable.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Par souci de cohérence, mon avis est défavorable.
Avis défavorable : la Haute Autorité de santé apportera bientôt toutes les précisions nécessaires à la procédure d’administration de la substance létale.
Défavorable.
Il n’y a pas d’angle mort et votre amendement est satisfait. La clause de conscience peut être exercée tout au long de la procédure et jusqu’à son terme, moment de l’administration de la substance compris. Cette disposition est déjà dans le texte et mon avis reste défavorable.
Défavorable.
La fixation d’une nouvelle date n’a en effet aucun caractère automatique ni obligatoire. Vous l’avez dit au début de votre intervention, madame Vidal, et je le confirme : la volonté de la personne est parfaitement respectée du début à la fin de la procédure.Avis défavorable.
Défavorable.
Madame Vidal, la rédaction retenue traduit un équilibre entre sécurité et respect de l’intimité ; d’où la distinction entre le fait d’être aux côtés de la personne et le fait de rester dans la même pièce.Je ferai la même réponse à M. Monnet.Avis défavorable sur ces trois amendements.
Effectivement, l’amendement vise à supprimer l’alinéa 8, alors que la discussion que vous ouvrez sur la mort naturelle doit se tenir à l’alinéa 9 de l’article 9.
Défavorable.
Monsieur Bentz, s’agissant de l’incohérence que vous soulevez : le professionnel de santé n’aura pas à être aux côtés de la personne – et cela afin de respecter son intimité –, mais il devra être présent dans la même pièce, de manière à assurer la sécurité du déroulement de l’acte. C’est parfaitement clair et bien précisé dans le texte.
Quant au cas où surviendrait une difficulté au moment de l’administration de la substance, la Haute Autorité de santé a été saisie afin d’examiner les différentes hypothèses et de donner des indications aux médecins. C’est tout à fait complémentaire au texte que vous êtes en train de discuter. (Exclamations sur quelques bancs du groupe RN.)Avis défavorable.
Le gouvernement est favorable à ces amendements. Depuis le début de l’examen du texte, a été posée la question essentielle de savoir si les circonstances de ces décès auraient des conséquences sur l’assurance. Dans la rédaction actuelle, l’article 19 prévoit de façon explicite : « L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » Ainsi, le recours à l’aide à mourir n’aura pas d’effet négatif sur les assurances.Ensuite, je remercie M. le rapporteur Delautrette de me donner l’occasion d’indiquer que les engagements pris par Catherine Vautrin puis par Stéphanie Rist ont été tenus. Des travaux sont en cours. Les certificats de décès que j’ai à ma disposition comportent déjà cette case qu’il conviendra de remplir. Le document est testé par un groupe de professionnels pour vérifier l’emplacement de la case qui doit permettre de distinguer la mort naturelle de la mort consécutive au recours à l’aide à mourir. Il permettra d’indiquer d’abord les circonstances de la maladie et ensuite celles du décès, de manière parfaitement claire.Pour ces deux raisons, avis favorable.
Avis défavorable.
Par cet amendement de coordination, nous tirons les conséquences de la modification apportée en commission à l’article 8 pour permettre aux professionnels de santé de retirer la substance en pharmacie d’officine ou en pharmacie à usage intérieur, avant de la préparer. Il est nécessaire de prévoir le même circuit pour le retour de la substance.
Vous avez vos questions, j’ai mes réponses. Vous m’avez interpellée pour savoir si l’actuelle ministre de la santé et moi-même avons la même position que Mme Vautrin sur les difficultés qui peuvent survenir lors de l’autoadministration. Évidemment, nous avons la même position. Le médecin se tiendra aux côtés de la personne, à l’écoute de ses demandes, et pourra lui venir en aide en cas de difficulté en effectuant un geste sauveur ou en lui administrant la substance.S’agissant de la HAS, je note un paradoxe. Hier, Mme Gruet dénonçait le fait que la HAS avait déjà entamé ses travaux sur la fin de vie, et aujourd’hui vous n’êtes pas contents parce que ces travaux ne sont pas terminés. Il faudrait tout de même un minimum de cohérence dans les critiques que vous formulez ! La Haute Autorité de santé est une autorité indépendante qui a été interrogée par la ministre de la santé. Ses travaux ont déjà été engagés afin qu’ils puissent s’inscrire dans la perspective d’une adoption éventuelle. Si la loi est votée, les recommandations seront donc prêtes dans les délais rappelés par le rapporteur général, en cohérence avec le calendrier de publication des décrets d’application. Avis défavorable.
Cela fait plusieurs fois que vous m’interpellez sur ce sujet. Votre question n’a pas de sens : dans la mesure où la procédure de l’aide à mourir répond à la volonté individuelle des personnes, il n’est pas possible d’estimer le nombre de ceux qui voudront y recourir. Vous avez vous-même reconnu qu’une évaluation serait difficile à mener. Ne me demandez donc pas de telles informations. Avis défavorable.
Même avis.
Nous partageons votre préoccupation : il importe que la personne puisse exprimer son souhait de renoncer par tous les moyens. C’est précisément ce que prévoit le texte ; en apportant des précisions, on risque de limiter les moyens d’expression du patient. Avis défavorable.
Même avis. Il convient que la personne indique sa demande au binôme formé d’un infirmier et d’un médecin, non à un médecin ou autre professionnel de santé qui n’interviendrait pas dans la procédure. Il faut sécuriser celle-ci jusqu’au bout ; le dispositif est logique.
Même avis.
Même avis.
Même avis.
Même avis.
Même avis.
Nous avons déjà eu cet échange au sujet des majeurs protégés. Le gouvernement n’est pas favorable à une exclusion de principe des majeurs protégés : ils doivent pouvoir, comme tout citoyen et s’ils remplissent les cinq conditions requises, bénéficier de ce nouveau droit qui, je l’espère, sera créé grâce à l’adoption de la loi.Par ailleurs, comme l’a souligné M. le rapporteur, supprimer cette disposition reviendrait à supprimer une garantie : celle d’informer la personne chargée de la mesure de protection en cas de renoncement. Cela va à l’encontre de la protection que vous souhaitez pourtant garantir aux majeurs protégés. Je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, j’émets un avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Cette hypothèse est couverte par l’alinéa 3 de l’article 10, qui prévoit que la personne peut renoncer à l’aide à mourir. En manifestant sa volonté de renoncer, elle se trouve, de fait, dans cette situation. Avis défavorable.
Même avis.
Soit vous déformez mes propos, soit je n’ai pas été claire. La proposition de loi prévoit bien un principe d’autoadministration et l’administration par un tiers en cas d’incapacité physique. C’est écrit dans le texte – c’est dans ces termes que la représentation nationale l’a voté.Le rapporteur l’a dit de nouveau tout à l’heure, si une difficulté survient au moment de l’administration de la substance létale, une fois que l’autoadministration a commencé, soit la personne souhaite continuer l’acte et le médecin pourra l’assister, soit elle ne le souhaite pas et il lui portera secours. C’est toujours la volonté de la personne qui est au centre.
Défavorable.
Vous répétez vos questions, nous répétons les réponses : comme vient de l’indiquer le rapporteur général, si une personne souhaite bénéficier de soins palliatifs, le texte prévoit à l’article 5, alinéa 10, que le médecin doit s’assurer qu’elle puisse y avoir accès. La réponse est dans le texte. Avis défavorable.
Même avis.
Défavorable.
Défavorable.
Même avis.
En permettant à toute personne d’interrompre à tout moment le processus en saisissant le procureur de la République, l’amendement rendrait ineffectif le droit à l’aide à mourir. Il est prévu que le procureur de la République puisse être saisi par le médecin ; dans ce cas-là, il est mis fin à la procédure – c’est le deuxième cas de figure. Avis défavorable.
Défavorable.
Le mot « strictement » est important, puisqu’il répond à l’impératif juridique de la protection du droit à la vie privée et des données : seules les données qui sont nécessaires peuvent être enregistrées. Cette condition ne laisse aucune marge excessive d’appréciation aux médecins, qui sont tenus d’enregistrer tous les actes jalonnant la procédure. On l’a dit, ce système d’information représente une condition de traçabilité importante dans la procédure.L’article 15 prévoit que la liste des données nécessaires sera fixée par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).Avis défavorable.
La proposition de loi crée un droit strictement personnel, il est donc parfaitement normal que les voies de recours contre la décision visée à l’article 10 soient réservées à la personne qui souhaite bénéficier de ce droit. C’est l’objet de l’alinéa 2 de l’article 12, qui dispose que la décision du médecin refusant la demande d’aide à mourir ou mettant fin à la procédure peut être contestée par le demandeur. C’est une décision strictement personnelle, et il est normal que la personne puisse contester un refus.Monsieur Potier, vous qui êtes soucieux des majeurs protégés, il vous intéressera de constater qu’une dérogation est prévue pour leur cas. La personne chargée de la mesure de protection pourra, par exception et dans les conditions prévues à l’alinéa 3, contester la décision du médecin d’accepter la demande.L’article ouvre donc les bons recours aux bonnes personnes. Avis défavorable.
Puisque vous citez le Conseil d’État, il faut rappeler qu’il a conclu à la validité du droit à l’aide à mourir. Prenons l’avis dans son ensemble, sans oublier sa conclusion.
Ces amendements me donnent l’occasion de vous rassurer : le Conseil d’État, la juridiction suprême dans l’ordre administratif, a rendu un avis précis sur les deux questions que vous posez.D’abord, vous demandez s’il est possible de limiter la possibilité de recours au seul demandeur. Le Conseil d’État répond : « Sous réserve des considérations exposées au point 31 » – ce point est relatif aux majeurs protégés et a motivé l’ajout d’une exception autorisant les personnes chargées de mesure de protection juridique à former un recours –, « le Conseil d’État estime, eu égard au caractère éminemment intime de la demande d’accès à l’aide à mourir qui trouve son fondement dans la liberté personnelle garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789 et dans le principe d’autonomie qui découle du droit au respect de la vie privée et familiale énoncé à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le projet de loi peut restreindre aux seules personnes dont émane la demande le droit de former un recours contre la décision du médecin, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni la protection du droit à la vie. » Il juge donc possible de restreindre la possibilité de recours à la seule personne concernée.Vous nous interrogez également sur les voies de recours des tiers. Sur ce point, le Conseil d’État répond : « S’agissant des décisions se prononçant favorablement sur la demande d’aide à mourir, le Conseil d’État précise que les dispositions du présent projet de loi ne font pas obstacle à ce qu’une personne intéressée saisisse le procureur d’une plainte si elle estime que des infractions sont commises du fait d’erreurs ou de fraudes affectant la décision du médecin, notamment s’agissant des conditions du recueil de la volonté de la personne ou de la vérification des conditions tenant à l’âge ou à l’aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée, qui visent à protéger les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes dont le discernement est gravement altéré par des maladies psychiatriques. Il appartiendra à l’autorité judiciaire compétente de prendre les mesures propres à interrompre, le cas échéant, la poursuite de la procédure d’aide à mourir. »J’ai pris le temps de faire ce rappel important car le Conseil d’État, dans son avis, répond précisément à vos deux questions. Le législateur peut restreindre la qualité à agir à la personne concernée et les tiers peuvent employer des voies de recours existantes. Avis défavorable sur tous les amendements.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).