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Discours du 1 juillet 2026

Caroline Yadan · Première session extraordinaire 2026 · séance n°1

Représentons-nous un instant cet enfant appelé devant le juge des enfants au moment où doivent être évoqués son lieu de vie, ses liens familiaux, parfois sa sécurité. Il comprend que quelque chose d’important se joue, sans toujours trouver les mots pour dire ce qu’il vit, ce qu’il ressent. Derrière cet enfant, il y a souvent des violences, des carences, des conflits, des ruptures.Face à cela, une exigence s’impose : lorsque la justice intervient pour protéger un enfant, elle ne peut le laisser seul face à la procédure. C’est l’objet de la proposition de loi que nous examinons, qui garantit que tout enfant concerné par une mesure d’assistance éducative, au sens des articles 375 et suivants du code civil, sera systématiquement assisté d’un avocat chargé de défendre ses intérêts, quel que soit son âge et indépendamment de l’appréciation de son discernement. Cette précision est essentielle ; le droit à être défendu ne peut dépendre de la capacité d’un enfant à demander un avocat, d’une maturité supposée ou d’une parole plus ou moins audible.Il doit être garanti parce que l’enfant est un sujet de droit. C’est ainsi que l’on donne corps à l’exigence portée par la Convention internationale des droits de l’enfant : faire primer l’intérêt supérieur du mineur dans toutes les décisions qui le concernent. Mais cet intérêt supérieur ne doit pas rester une formule, il doit se traduire dans la procédure ; c’est précisément le rôle de l’avocat.Avant l’audience, l’avocat explique au mineur ce qui va se passer, rend les enjeux plus intelligibles et l’aide à formuler ce qu’il vit. Pendant l’audience, il porte sa parole, veille au respect de ses droits et contribue à l’équilibre du débat judiciaire. Après la décision, il peut en expliquer la portée et exercer, lorsque cela s’impose, les voies de recours utiles. L’avocat n’est donc pas une présence formelle, il est un repère. Son rôle n’est pas de se substituer aux juges, aux éducateurs, aux travailleurs sociaux ou aux services départementaux, mais de défendre l’enfant. Parce qu’il est une présence indépendante, il peut parfois entendre ce que l’enfant n’ose pas dire ailleurs : une inquiétude, une violence, une emprise, une menace d’exploitation, une souffrance encore difficile à formuler. En protection de l’enfance, ce qui n’est pas entendu à temps peut peser durablement sur un parcours. L’avocat devient alors une garantie d’équilibre, de compréhension et de justice.Ce texte corrige également une incohérence de notre droit. En matière pénale, un mineur bénéficie de l’assistance d’un avocat ; c’est indispensable et nul ne le conteste. En revanche, en matière d’assistance éducative, lorsque l’enfant n’est pas mis en cause, mais en danger, cette garantie n’est pas encore systématique. Nous ne pouvons accepter qu’un enfant soit mieux défendu lorsqu’il est poursuivi que lorsqu’il doit être protégé.Bien sûr, cette réforme suppose une organisation que les juridictions, les barreaux et les professionnels devront préparer. La formation et l’aide juridictionnelle devront suivre. C’est le sens de l’ajustement introduit par le Sénat, qui a conservé le cœur du dispositif adopté par l’Assemblée nationale tout en prévoyant une entrée en vigueur différée au 6 janvier 2027. Ce délai n’est pas un recul, ni un renoncement, il doit être un engagement à permettre une application réelle, homogène et effective dans tous les territoires. Cela aura un coût, mais ne nous trompons pas : le coût le plus lourd serait celui d’une protection insuffisante, faite de ruptures de parcours, de décisions mal comprises et de blessures durables.Avec cette proposition de loi, nous affirmons que protéger un enfant, ce n’est pas seulement décider pour lui, c’est aussi l’écouter, l’accompagner, lui garantir les moyens effectifs d’être défendu. C’est une exigence juridique et sociale et, plus profondément encore, une exigence de dignité. Comme nous le rappelait Victor Hugo : « L’enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L’enfant s’appelle l’avenir. » Je vous propose, aux côtés de Mme la rapporteure dont je salue le travail et aux côtés du gouvernement, d’écrire et de décider ensemble de l’avenir.

Revenons aux faits. Avant les cours criminelles départementales, les viols, notamment, étaient correctionnalisés. Cela revenait à déqualifier le viol pour, d’un crime, en faire un délit d’agression sexuelle. C’était dire à la victime que ce qu’elle avait subi n’était pas si grave – une agression sexuelle, pas un viol. Pourquoi cette correctionnalisation ? Faute de place en cours d’assises,…

…à cause de la lourdeur de la procédure et parce que les victimes avaient envie d’être jugées, pour ensuite pouvoir être reconnues comme telles. Car là est l’essentiel de ce qui se joue dans un procès : la reconnaissance du statut de victime.Les cours criminelles départementales ont remédié à cette situation. Grâce à elles, ces victimes ont pu être jugées comme en cour d’assises…

…– sans jury populaire, certes, mais elles ont pu s’entendre dire que oui, elles avaient été victimes d’un crime inqualifiable, victimes d’un viol, et que l’affaire serait jugée rapidement, dans des délais ramassés, en toute équité. Et vous voudriez revenir là-dessus ? Au nom de quelle logique ?

Essayons de faire du droit. Vos amendements visent à revenir sur la suppression de la disposition de l’article 380-17 du code de procédure pénale qui prévoit que le premier président de la cour d’appel choisit le président de la cour criminelle départementale parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises.Supprimer cette exigence signifie simplement qu’on laisse sa libre appréciation au premier président de la cour d’appel. Cela ne veut pas dire qu’on lui interdit de désigner un ancien président de cour d’assises, mais qu’on lui laisse le choix, et qu’on lui fait confiance – du fait de son expérience – pour désigner le magistrat le plus à même de diriger la cour criminelle départementale.C’est simplement une liberté supplémentaire. Avant d’être désigné président de cour d’assises, un magistrat n’a pas été président de cour d’assises. Un jour, il le devient. Essayons de laisser un peu de liberté aux plus hauts magistrats de ce pays.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).