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Discours du 18 mai 2026

Catherine Hervieu · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°235

Par cet amendement de repli, nous nous opposons à la possibilité offerte au ministre de la santé de prescrire, lors de l’état d’alerte de sécurité nationale, des mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de soins. Il s’agit selon nous d’une extension injustifiée des pouvoirs du ministre. L’étude d’impact n’en précise nullement la portée, alors que l’article L.3131-1 du code de la santé publique prévoit déjà, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, que le ministre chargé de la santé puisse prendre des mesures de cet ordre.La création d’un pouvoir supplémentaire flou et peu encadré n’apparaît donc ni utile ni justifié. Sans garantie ni concertation, cette possibilité pourrait désorganiser un système de santé déjà déstructuré et éprouvé. Concentrons-nous plutôt sur le renforcement des structures de santé existantes pour garantir l’efficacité de la prise en charge des patients en cas de déclenchement du plan Blanc.

Supprimer les garanties en matière de protection de la santé et de prévention au travail, comme le prévoit le texte, c’est non seulement ouvrir la porte à une mise en danger de millions de personnes, mais c’est aussi compromettre l’objectif partagé de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation.La continuité des activités indispensables, en particulier des opérateurs d’importance vitale, ne peut se faire qu’à la condition que celles et ceux qui en assurent le fonctionnement soient protégés et sécurisés dans l’exercice de leurs fonctions. La mobilisation des salariés concernés ne devrait pas reléguer leur santé physique et mentale au second plan, au détriment de la qualité de cette mobilisation.C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger aux normes réglementaires relatives à la protection en matière de santé et de sécurité au travail durant l’état d’alerte de sécurité nationale.

Comme le précédent, ces amendements portent sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui constitue un principe fondamental du droit social, reconnu tant par le droit interne que par le droit européen. Ils visent à affirmer explicitement qu’il ne peut être dérogé à ces principes, y compris en situation de crise majeure.Les situations de crise peuvent justifier des adaptations de l’organisation du travail, mais elles ne sauraient conduire à une remise en cause des principes essentiels de prévention des risques professionnels, notamment ceux qui visent à prévenir les atteintes à la santé physique et mentale.Par ailleurs, si nous partageons tous la nécessité de mobiliser le pays face aux menaces auxquelles il est confronté, je ne comprends pas pourquoi vous refusez d’envoyer un signal fort et concret en faveur de cette mobilisation. Beaucoup reste à faire pour renforcer le lien entre les armées et la population : cela passe notamment par des garanties apportées aux travailleurs qui seront appelés à participer à cet effort collectif.C’est précisément le sens de plusieurs de nos amendements, mais vous refusez de les prendre en considération. Il s’agit d’une position de principe délétère, qui va exactement à l’encontre de l’objectif recherché.

On a l’impression, quand même !

L’alinéa 62 prévoit de qualifier de manière automatique l’ensemble des projets réalisés dans le cadre de l’état d’alerte de sécurité nationale comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).En droit de l’environnement, cette exception est strictement encadrée. Elle est appréciée au cas par cas et fondée sur un examen rigoureux de la nécessité du projet et de l’absence d’alternative satisfaisante.En transformant une exception strictement encadrée en présomption générale, cet alinéa tend à affaiblir les garanties environnementales. Une telle évolution entre en contradiction avec les principes fondamentaux du droit de l’environnement, qui exigent une démonstration concrète et circonstanciée de la raison impérative d’intérêt public majeur. Si les impératifs de sécurité nationale peuvent justifier des adaptations, ils ne sauraient conduire à une dérogation aussi large et systématique.Enfin, cette disposition s’inscrit dans une tendance plus large à élargir le recours à des qualifications juridiques dérogatoires, au risque de banaliser des régimes d’exception et d’affaiblir durablement le droit de l’environnement. Nous insistons sur ce point.

L’amendement no 628 vise à garantir un contrôle juridictionnel effectif des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 21.Face à l’extension des prérogatives administratives dérogatoires, il est indispensable de préserver pleinement l’État de droit et l’équilibre entre sécurité et libertés publiques. La présomption d’urgence en cas de référé assurerait un examen rapide des recours, condition essentielle lorsque des décisions peuvent produire des effets immédiats et graves.Cet amendement permettrait aux citoyens, collectivités, syndicats, associations et corps intermédiaires d’accéder rapidement au juge administratif lorsqu’un acte pris sur le fondement du titre IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense – titre que cet article 21 tend à créer – porte atteinte à leurs droits. Il s’inscrit dans la tradition républicaine de contrôle des pouvoirs exceptionnels par le juge, en cohérence avec le régime de l’État de droit.Renforcer les garanties juridictionnelles, c’est renforcer la légitimité et la solidité démocratique des mesures prises dans un contexte de crise. C’est pourquoi nous nous mobilisons pour défendre nos valeurs démocratiques.L’amendement no 637 vise, dans le même esprit, à border l’article 21. À l’instar de nombreux collègues, je regrette que nous n’ayons pas été entendus et que les amendements plutôt constructifs qui pouvaient en améliorer la teneur, notamment du point de vue du respect de la démocratie et de l’État de droit, n’aient pas été pris en compte.

L’article 22 précise que les plans de continuité d’activité (PCA) doivent indiquer non pas des personnes, mais des fonctions afin, selon l’étude d’impact, « de pouvoir mobiliser le jour venu le plus grand nombre possible d’agents occupant celles-ci et d’assurer à tout le moins leur substituabilité ». L’objectif est bien de contraindre les opérateurs à renseigner l’identité des personnes occupant un poste pouvant être soumis aux obligations du service de sécurité nationale.Or certaines de ces personnes peuvent se trouver dans l’incapacité temporaire ou durable de rejoindre leur poste en raison de leur état de santé, notamment si elles souffrent d’une affection de longue durée, sont en arrêt de travail prolongé ou font l’objet d’un aménagement de poste. Pourtant, le projet de loi ne prévoit aucune garantie explicite pour ces situations. Il est indispensable de protéger les salariés concernés contre toute obligation incompatible avec leur état de santé. C’est ce que nous proposons par cet amendement, qui introduit une exception conforme aux principes de protection de la santé et de la dignité des travailleurs.

Il vise à apporter une garantie en limitant la durée des sujétions pour les salariés concernés par un PCA en cas de déclenchement du service de sécurité nationale.La désignation d’emplois indispensables dans les plans de continuité ou de rétablissement d’activité emporte des sujétions importantes pour les salariés concernés. En l’absence de limitation explicite, ces sujétions sont susceptibles de produire des effets durables, voire permanents, ce qui serait contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent les régimes d’exception.L’amendement vise à assurer que ces obligations ne puissent s’exercer que de manière temporaire, de façon strictement corrélée à la durée de la situation de crise, et qu’elles cessent automatiquement lorsque celle-ci prend fin.

Je propose de concilier souplesse opérationnelle et protection des travailleurs concernés en prévoyant le caractère cumulatif de la compensation financière et du repos compensateur.Les obligations résultant du service de sécurité nationale sont susceptibles d’imposer aux salariés des sujétions exceptionnelles, comparables par leur intensité à certaines formes de réquisition ou de mobilisation. Il apparaît dès lors indispensable que ces contraintes ouvrent droit à une compensation explicite afin de garantir l’équité du dispositif et son acceptabilité sociale. La charge de cette compensation serait assumée par l’employeur. Un décret en Conseil d’État en définirait les modalités après consultation des partenaires sociaux.

Nous poursuivons sur le sujet important de la protection des travailleurs.Le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail constitue un principe fondamental reconnu par le préambule de la Constitution de 1946. Si les exigences de sécurité nationale imposent des adaptations spécifiques du dialogue social, elles ne sauraient justifier son éviction complète. Et cela ira mieux en l’écrivant !Cet amendement vise donc à garantir un socle minimal de dialogue social, compatible avec les impératifs de confidentialité, lors de l’élaboration des plans de continuité ou de rétablissement d’activité, en prévoyant l’information et la consultation des instances représentatives du personnel compétentes.La commission de la défense nationale et des forces armées auditionne régulièrement les organisations professionnelles représentant les différents métiers de l’industrie de l’armement. Il importe que nous soyons cohérents : nous ne pouvons les écouter en commission d’un côté et, de l’autre, balayer d’un revers de main… (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro de l’oratrice.)

Il vise à renforcer l’information des salariés susceptibles d’être soumis au régime du service de sécurité nationale. La version actuelle du texte ne prévoit en effet aucun délai pour les informer, ce qui laisse à l’employeur la possibilité de différer l’annonce.Il est donc proposé de garantir que la notification interviendra sans délai dès l’embauche ou dès l’élaboration du plan de continuité d’activité et qu’elle sera assortie d’une mention explicite des obligations attachées à ce régime.Cela évitera qu’un employeur ne puisse différer une information essentielle pour les droits des salariés concernés. Les obligations peuvent avoir des conséquences importantes en matière de disponibilité, de conditions de travail et de vie personnelle. Il est indispensable d’assurer l’information claire, complète et immédiate des personnes concernées.

Le sous-amendement no 787 vise à réaffirmer le principe de subsidiarité qui encadre le recours à la réserve sanitaire en précisant que celle-ci n’intervient qu’en appui, lorsque les structures de soins ne peuvent pas pourvoir elles-mêmes à leurs besoins. Cette condition est essentielle pour garantir le caractère exceptionnel du dispositif et ainsi sécuriser l’usage de la réserve sanitaire en la positionnant sur sa vocation initiale. Il s’agit aussi d’éviter tout effet d’aubaine de la part d’établissements qui pourraient sinon substituer au dispositif existant des moyens permanents financés par une ressource publique. Dans un contexte de tension sur les ressources humaines en santé, il est nécessaire d’assurer l’équilibre entre réponse d’urgence et responsabilité des employeurs.Le sous-amendement no 788 vise à garantir que les réservistes sanitaires disposent des immunisations nécessaires pour intervenir en toute sécurité auprès des populations vulnérables, en s’alignant sur les immunisations requises pour les professionnels de santé intervenant dans des environnements similaires. Une telle harmonisation est indispensable pour prévenir tout risque de transmission de maladies évitable. Or la suppression de cette obligation pour lesdits réservistes dans la réécriture du dispositif n’a fait l’objet d’aucune justification ni évaluation sanitaire. Il nous semble que son rétablissement favoriserait la continuité des standards en matière de santé publique.Le sous-amendement no 791 propose de majorer de 5 % la rémunération des réservistes sanitaires durant leur période de mobilisation et uniquement durant celle-ci, j’insiste sur ce point. L’objectif est de renforcer l’attractivité de la réserve sanitaire afin de garantir des effectifs suffisants en cas de crise exceptionnelle, et aussi de reconnaître leur engagement au service de la population. Il est précisé que cette majoration ne devrait pas être compensée par l’État, afin de conserver pleinement son caractère incitatif et exceptionnel.Le sous-amendement suivant est de repli puisque s’il propose, lui aussi, de majorer de 5 % la rémunération des réservistes sanitaires durant leur période de mobilisation, la majoration serait cette fois-ci compensée à l’employeur par l’État.Le sous-amendement no 789 vise à éviter qu’un employeur puisse refuser la mobilisation d’un salarié réserviste pour de simples considérations tenant au « fonctionnement de l’entreprise », selon les termes de l’amendement. La rédaction actuelle est trop large et confère un pouvoir discrétionnaire excessif aux entreprises. Nous proposons donc de limiter ce pouvoir de refus en posant comme condition que l’entreprise réponde aux critères fixés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, à savoir si « l’indisponibilité risque[rait] de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ». En période de crise, l’intérêt économique particulier ne peut prévaloir sur les impératifs de santé publique et sur les intérêts fondamentaux de la nation.Enfin, le sous-amendement no 790 vise à garantir la continuité et la sécurité des parcours de formation des étudiants mobilisés au titre de la réserve sanitaire en rétablissant une disposition du code de la santé publique, supprimée dans la réécriture proposée par le gouvernement sans justification explicite. Plusieurs arguments plaident en faveur de ce rétablissement : les étudiants doivent pouvoir contribuer à la réserve sanitaire sans craindre une altération de leur progression pédagogique ; la garantie de la continuité du parcours de formation constitue un facteur d’attractivité de la mobilisation volontaire au sein des formations de santé ; enfin, ladite garantie sécurise juridiquement les établissements d’enseignement dans l’organisation des parcours.

Il vise l’obtention d’un rapport annuel concernant les engagements internationaux de la France en matière de dissuasion nucléaire. Une transparence accrue est nécessaire pour renforcer la confiance entre États dans ce domaine. Le progrès vers le désarmement nucléaire en dépend nécessairement. Le 27 avril, lors de la onzième conférence d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, avait évoqué « le lancement de discussions sur la stabilité stratégique pour viser demain un nouveau cadre de sécurité, y compris concernant les capacités nucléaires, mais à la condition qu’elles aient lieu sur une base équitable, les pays comme la France et le Royaume-Uni se trouvant dans une situation radicalement différente des autres États dotés aux arsenaux disproportionnés ». Nous devons maintenir l’horizon de la désescalade et du désarmement multilatéral. Pour cela, nous avons besoin d’un rapport annuel.

Il s’agit d’une demande de rapport pour renforcer le contrôle parlementaire sur une capacité stratégique désormais centrale pour nos armées : l’intelligence artificielle de commandement.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).