Discours du 1 juillet 2026
Céline Thiébault-Martinez · Première session extraordinaire 2026 · séance n°1
Nos discussions d’hier soir s’étaient achevées alors que nous parlions des cours criminelles départementales et de leur place dans la chaîne judiciaire : doivent-elles remplacer à terme les cours d’assises ou allons-nous réhabiliter ces dernières, avec des moyens suffisants pour qu’elles fonctionnent ? L’article 2 incline vers la première solution ; c’est pourquoi cet amendement vise à supprimer le transfert aux cours criminelles départementales d’une prérogative des cours d’assises, en l’occurrence le jugement de la récidive.Les alinéas prévoyant ce transfert sont problématiques, car les tenants des cours criminelles départementales avaient accepté, lors de leur création, un compromis tacite en vertu duquel, notamment, la récidive devait rester une compétence des cours d’assises. Or cet article n’est que le premier d’une longue série : on nous propose de détricoter peu à peu, si j’ose dire, les cours d’assises pour renforcer les cours criminelles départementales, lesquelles sont, sinon des sous-cours, du moins des cours où ce ne sont pas des citoyens ordinaires qui jugent les autres citoyens.
Cet alinéa 14 rigidifie les choses. Tout à l’heure, Mme la rapporteure parlait de souplesse, mais pas à propos des cours d’assises : à propos des cours criminelles départementales. Le gouvernement nous annonce vouloir assouplir le fonctionnement des cours criminelles départementales en leur permettant de juger la récidive, mais il change dans le même temps de logique s’agissant des cours d’assises.Nous proposons quant à nous de supprimer la disposition prévue à l’alinéa 14, selon laquelle le juge pourrait fixer de manière définitive la liste des témoins, leur ordre de passage et la durée de l’audience. L’un des principes fondamentaux de la justice est la recherche de la vérité. Cette recherche ne saurait être contrainte par une telle rigidité procédurale.
Il vise à supprimer les alinéas 17 à 20 de l’article 2, qui autorisent un accusé ou le juge à ne faire appel que d’une partie du jugement, concernant seulement certaines des infractions. Cela entraînerait une fragmentation du procès criminel, en laissant entendre qu’au sein d’un même crime, certains éléments pourraient être jugés en première instance et d’autres en appel. Comme si tout cela pouvait fonctionner ! Pire, on peut imaginer que de bons avocats en profiteront pour élaborer des stratégies d’esquive.Nous nous opposons fermement à cette dissociation artificielle : si appel il y a, il doit porter sur l’ensemble des faits reprochés.
Il s’agit là encore de s’opposer aux tentatives de restreindre le rôle des cours d’assises. L’amendement vise à supprimer les dispositions qui retirent les jurys populaires de la composition de la cour d’assises en appel. Si l’on suit le texte, on sera jugé par un jury populaire en première instance puis, en appel, par une cour d’assises qui n’en contiendra plus – pour quelle raison, mystère ! – et se limitera à un magistrat professionnel et deux assesseurs.L’explication est simple : il s’agit de faire des économies de moyens. Le ministre a également déclaré à plusieurs reprises que les jurys populaires étaient plus difficiles à gérer que des magistrats ou des citoyens assesseurs. Nous regrettons le choix qui est ainsi fait. Je le répète : nous sommes attachés aux jurys populaires et nous souhaitons que, de façon régulière et constante, les Français puissent juger les Français. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOC. – Mme Léa Balage El Mariky applaudit également.)
Il vise à supprimer les alinéas 35 à 37 de l’article 2.
Il propose de supprimer l’alinéa 39 de l’article 2, qui concerne les citoyens assesseurs. Que doivent-ils nous évoquer ? Le ministre a précisé qu’il ne s’agissait pas de jurés populaires ; doit-on alors les considérer comme des sous-magistrats ? C’est une vraie question. Mes collègues l’ont déjà dit mais, au-delà des critères de recrutement – un diplôme de droit ou cinq ans d’expérience dans le domaine juridique –, ces citoyens assesseurs ne sont pas tirés au sort mais simplement désignés par les tribunaux. Tout cela n’est bon qu’à produire une justice au rabais. (Mme Colette Capdevielle applaudit.)
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 51 et 52, qui permettraient que la cour d’assises des mineurs statue en appel sans jury populaire. Je redis notre attachement au jury populaire, plus encore dans les cours d’assises des mineurs, qui nécessitent une appréciation particulière de la situation de la personne jugée en raison de sa minorité.
L’article 2 bis élargit le recours à la visioconférence au cours de la procédure pénale. Bien sûr, elle peut constituer une réponse d’appoint pendant une procédure, mais en l’occurrence, elle est envisagée pour des actes sensibles, notamment la détention provisoire, le débat contradictoire ou des débats d’audience pour certains mineurs. Or ces procédures ne peuvent pas être traitées comme de simples formalités.L’article introduit le risque d’une inégalité entre les tribunaux des différents territoires, puisque certains prévenus auraient accès physiquement à un magistrat tandis que d’autres devraient se contenter d’une visio. Nous appelons à la suppression de l’article 2 bis.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).