Discours du 9 juillet 2026
Cendrine Chazé · Première session extraordinaire 2026 · séance n°11
Il est maintenu, madame la présidente.
Si le présent projet de loi renforce utilement les sanctions applicables à la détention, à la cession et à l’usage détourné du protoxyde d’azote, il ne comporte pas d’incrimination spécifique visant les filières organisées qui assurent son approvisionnement, son stockage et sa distribution à grande échelle.Le présent amendement crée donc une infraction autonome de trafic organisé de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné, inspirée des mécanismes existant en matière de lutte contre les trafics illicites. Il réprime l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la production à la distribution, lorsque celle-ci est organisée dans le but de favoriser un usage psychoactif illicite du produit.Il prévoit également un renforcement des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée, au préjudice de mineurs, dans ou aux abords des établissements d’enseignement ou par l’intermédiaire de plateformes numériques et de réseaux de communications électroniques, qui constituent les vecteurs privilégiés de ces trafics.Enfin, il complète ce dispositif par des peines complémentaires adaptées, notamment la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, la fermeture des établissements impliqués, l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ainsi que, pour les ressortissants étrangers condamnés pour les faits les plus graves, une interdiction du territoire français pouvant être écartée uniquement par une décision spécialement motivée.
Cet amendement vise ainsi à doter les autorités judiciaires d’un outil pénal adapté pour démanteler les réseaux organisés qui tirent profit du détournement du protoxyde d’azote et à renforcer l’efficacité de la lutte contre ce phénomène en constante progression.
L’article 7 vise à créer un délit d’inhalation de protoxyde d’azote, puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Il y attache une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, identique à celle qui est en vigueur pour l’usage de stupéfiants. Or l’inhalation de protoxyde d’azote et l’usage de stupéfiants sont deux délits de même niveau de gravité pénale, avec une même peine principale d’un an d’emprisonnement. L’égalité entre les montants des AFD prévues pour ces deux infractions, que nous proposons par cet amendement, serait donc cohérente au regard du droit actuel.Il existe également une raison propre de relever le niveau de l’AFD pour la consommation de protoxyde d’azote : un montant de 200 euros est insuffisant au regard des ravages documentés de cette substance – accidents de la route, séquelles neurologiques irréversibles. La consommation est en forte hausse malgré la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote.Une AFD de 500 euros, minorée à 400 euros et majorée à 1 000 euros, serait proportionnée et cohérente avec les autres AFD en vigueur. Elle est aussi constitutionnellement solide, puisque le Conseil constitutionnel n’a jamais fixé de plafond absolu au montant des amendes pénales, sous réserve de l’absence de disproportion manifeste. La faculté de minoration et la possibilité de contestation préservent pleinement les droits des contrevenants.
L’amendement no 675 tend à créer une infraction autonome de trafic organisé de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné, inspirée des mécanismes existants en matière de lutte contre les trafics illicites. Il réprimerait ainsi l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement – de la production à la distribution – lorsque celle-ci est organisée dans le but de favoriser un usage psychoactif illicite du produit.L’amendement vise donc à doter les autorités judiciaires d’un outil pénal adapté pour démanteler les réseaux organisés qui tirent profit du détournement du protoxyde d’azote, et à renforcer l’efficacité de la lutte contre ce phénomène en constante progression.L’amendement no 677 tend à créer une autre incrimination autonome, inspirée des mécanismes existants pour lutter contre les formes les plus graves de criminalité organisée, afin de mieux protéger les mineurs et de permettre le démantèlement des réseaux qui les utilisent comme vecteurs de distribution. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi – prévenir les risques sanitaires liés au protoxyde d’azote et lutter contre les filières qui en favorisent la diffusion illicite.L’amendement no 680 vise à adapter la répression du trafic aux modes opératoires aujourd’hui privilégiés par les réseaux de distribution. La commercialisation illicite de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné repose désormais largement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de messagerie, qui permettent d’organiser rapidement les commandes, les livraisons et la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs, tout en rendant plus difficile l’identification des organisateurs des filières.Le recours à ces outils numériques favorise une diffusion massive du produit, notamment auprès des mineurs et des jeunes majeurs, et contribue à l’aggravation des risques sanitaires que le projet de loi entend prévenir. En prévoyant une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d’azote est facilité ou organisé par l’intermédiaire de services numériques, cet amendement compléterait utilement le texte. Il permettrait de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic, tout en renforçant la protection de la santé publique face à un phénomène dont le développement est étroitement lié aux nouveaux modes de communication numériques.L’amendement no 757 prévoit une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d’azote est facilité ou organisé par l’intermédiaire de services numériques. Il compléterait utilement les dispositifs du texte et permettrait de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic.
Il vise à priver les organisateurs des filières de trafic de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné des bénéfices qu’ils retirent de leur activité illicite.L’efficacité de la lutte contre les réseaux organisés repose non seulement sur la répression des auteurs, mais également sur la saisie et la confiscation des avoirs issus des infractions. En neutralisant les profits tirés de ces activités, la confiscation constitue un levier essentiel pour démanteler durablement les filières qui alimentent le marché illicite du protoxyde d’azote, destiné à un usage psychoactif ou récréatif.L’amendement prévoit ainsi que toute condamnation pour les infractions de trafic organisé de protoxyde d’azote, de recrutement de mineurs ou de recours aux services numériques entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, conformément aux principes fixés par l’article 131-21 du code pénal.Cette mesure s’inscrit dans la logique des dispositifs applicables aux formes les plus graves de criminalité organisée. Elle compléterait utilement le présent projet de loi en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux qui favorisent la diffusion illicite du protoxyde d’azote et les risques sanitaires qui en résultent.
Je suis saisie de plusieurs demandes de scrutin public : sur les amendements nos 444 et 445, les amendements identiques nos 446 et 447, ainsi que les amendements nos 458 et 523, par le groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire ; sur l’amendement no 594, par le groupe Droite républicaine. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
Le dispositif de l’article 7 traite spécifiquement le cas du protoxyde d’azote, mais il n’y a aucune raison de ne pas étendre la même réponse administrative aux autres marchandises prohibées, dès lors que les mêmes garanties procédurales s’appliquent.L’amendement pose un double verrou pour garantir sa conformité constitutionnelle : il ne suffit pas qu’une marchandise prohibée soit saisie occasionnellement ; il faut que les faits révèlent une exploitation habituelle de l’établissement à des fins d’infraction portant une atteinte grave à l’ordre public. Ces deux critères cumulatifs assurent la proportionnalité de la mesure, eu égard à la liberté du commerce et de l’industrie.Le renvoi exprès au régime de réitération prévu au troisième alinéa du nouvel article L. 333-4 du code de la sécurité intérieure assure la cohérence du dispositif : comme pour le protoxyde d’azote, la fermeture peut être portée à six mois en cas de réitération des manquements.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).