Discours du 21 mai 2026
Chantal Jourdan · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°241
Cet amendement de notre collègue M. Barusseau vise à supprimer les alinéas 7 à 10, qui tendent à permettre aux préfets d’arrêter des volumes prélevables, ainsi que leur répartition usage par usage, dans les sous-bassins en situation de tension quantitative, par l’élaboration d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau.Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 8 de l’article 5 doit être analysé à la lumière de l’article 6, dont le but est de permettre la révision d’un Sage, donc des prélèvements qui lui sont associés, dès lors qu’un PTGE serait adopté.Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom, car si le Sage n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans le PTGE, alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du Sage afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrage.Nous voulons vous alerter à l’égard d’une telle inversion, qui contreviendrait aux grands principes de la gestion de l’eau consacrés par la loi de 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Il est important de conserver cette hiérarchie, de telle sorte que les PTGE soient compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et les Sage, lorsque ces derniers existent.
Il vise à garantir une concertation minimale avec l’ensemble des représentants des usagers concernés.
Afin de garantir la logique des décisions, le respect des documents de planification en vigueur, il vise à revenir sur la possibilité de déroger à un Sage existant, assurant la cohérence avec celui-ci des volumes prélevables et du PTGE.
Il vise à supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative – le préfet – d’autoriser, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un OUGC. Une telle faculté revient à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité.Le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont déjà régulièrement mobilisés, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle.
Par ailleurs, ce mécanisme pourrait empêcher d’atteindre les objectifs européens fixés en matière de qualité de l’eau.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).