Discours du 22 mai 2026
Chantal Jourdan · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°245
Nous souhaitons supprimer l’article 10 pour trois raisons principales.La première raison, c’est l’assouplissement du dispositif par la remise en cause du principe de proximité. Dans la séquence ERC, comme cela a été dit, la compensation doit rester la dernière solution si un projet ne peut être évité. Or dans cet article, en fait, elle est facilitée. J’ajoute que la réalité biologique nous enseigne qu’un nouvel habitat créé pour compenser celui d’origine doit être à proximité pour faciliter la migration des espèces. Et selon un récent rapport du Muséum national d’histoire naturelle, les mesures de compensation sont déjà très mal appliquées.La deuxième raison tient à la notion même de terres incultes ou à faible potentiel agronomique. Cette notion reste très relative : une terre peu productive pour certaines cultures peut être tout à fait adaptée à d’autres usages, comme l’a d’ailleurs relevé le député Benoît Biteau, et des techniques adaptées peuvent permettre à des terres d’avoir de la valeur productive.La troisième raison, ce sont les effets d’aubaine que ces nouvelles dispositions pourraient provoquer.
Il vise à encadrer l’extension du périmètre en définissant une échelle territoriale pour l’application des mesures de compensation, à savoir celle de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, à défaut, celle du département.
Je n’ai pas pu répondre au ministre au sujet de l’amendement précédent. Bien entendu, nous ne confondons pas les frontières administratives et les frontières géographiques. Cela étant dit, des milieux proches partageant des caractéristiques particulières sont certainement plus adaptés qu’un périmètre large et non défini.L’amendement no 1020 vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L. 161-1 du code de l’environnement, à savoir le respect de l’équivalence écologique. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, en matière de biodiversité, il n’est pas possible de compenser n’importe comment. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent viser un objectif d’absence de perte nette, voire de gains de biodiversité.
Il porte sur les terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique, dont nous avons déjà beaucoup parlé, et dont la notion est pour le moins relative, voire contestable, pour toutes les raisons qui ont été données. Il convient de renvoyer à un cadre réglementaire la définition des espaces sur lesquels les mesures de compensation environnementale doivent être mises en œuvre en priorité, afin qu’elle soit fondée sur des critères agronomiques précis et qu’elle prenne en compte l’ensemble des enjeux, notamment la diversité des systèmes de production et des contextes territoriaux. Tel est l’objet de cet amendement.
Ce nouvel amendement d’encadrement, à l’initiative de M. Potier, vise à subordonner le choix de la compensation écologique à l’accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme – schéma de cohérence territoriale (Scot) ou plan local d’urbanisme (PLU).Les dispositions de cet article risquent en effet d’entraîner une concurrence sur les usages du foncier dans le cadre des stratégies territoriales rendues nécessaires, notamment par le ZAN ou par l’accélération du développement des énergies renouvelables.Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).