Discours du 16 juillet 2026
Christine Le Nabour · Première session extraordinaire 2026 · séance n°16
Cet amendement traite d’une situation face à laquelle nos services de protection de l’enfance sont démunis : celle où l’auteur présumé des faits de nature sexuelle sur un mineur est lui-même mineur et susceptible d’être déclaré pénalement irresponsable en raison de son âge ou de l’absence de discernement.Dans ce cas de figure, le droit actuel aboutit à une impasse. La procédure pénale s’arrête de fait, sans aucune évaluation de la situation de la victime ni de celle de l’auteur présumé, qui est lui-même très souvent un mineur en danger.Cet amendement vise à garantir que, lorsque cette irresponsabilité est susceptible d’être retenue, l’officier de police judiciaire signale sans délai les faits au juge des enfants compétent à l’égard du mineur mis en cause, ainsi qu’au juge des enfants compétent à l’égard de la victime lorsqu’elle est également mineure. Ces deux situations pourront ainsi être évaluées par des juridictions spécialisées dans la protection de l’enfance.Nous proposons également que la victime soit informée de la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, afin qu’elle ne soit pas laissée sans réponse du seul fait que la voie pénale s’est arrêtée.
Cet amendement répond à la difficulté, bien connue des praticiens, du cloisonnement existant entre la procédure pénale et la procédure civile relative à l’autorité parentale. Aujourd’hui, en cas d’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire pour des faits de nature sexuelle sur un mineur, le secret de l’enquête pénale fait obstacle à toute communication au juge aux affaires familiales (JAF). Ce cloisonnement conduit à ce que le JAF statue sur la résidence de l’enfant ou sur un droit de visite sans disposer des informations, pourtant déterminantes, issues de la procédure pénale en cours.Cet amendement tend à autoriser, de manière dérogatoire et strictement limitée aux éléments nécessaires à l’appréciation du danger, le procureur de la République ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, à porter à la connaissance du juge aux affaires familiales l’existence d’un danger pour le mineur, en s’appuyant sur des éléments de la procédure pénale. Il s’agit d’une dérogation strictement encadrée.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).