Discours du 31 mars 2025
Clara Chappaz · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°153
La présente proposition de loi de M. le député Labaronne vise à renforcer la lutte contre la fraude aux paiements. Selon les dernières statistiques de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, le montant total de la fraude aux moyens de paiement scripturaux représentait en 2023 un préjudice d’un peu plus de 1 milliard d’euros. Ce chiffre, stable d’une année à l’autre, recouvre des situations disparates, que vous avez rappelées, monsieur le rapporteur : par exemple, des particuliers traumatisés par une fraude au faux conseiller bancaire ou des entreprises lourdement affectées par une fraude à la substitution d’Iban.Consécutive à l’adoption, en 2015, de la deuxième directive sur les services de paiement, l’introduction de l’authentification forte a permis de réduire substantiellement la fraude aux paiements sur internet et la fraude aux paiements mobiles, qui sont tombées à des niveaux historiquement bas. Cependant, les fraudeurs se sont adaptés à cette nouvelle donne en développant des techniques de fraude par manipulation directe des victimes. Il s’agit notamment de fraudes au faux conseiller bancaire ou de détournements consistant pour le fraudeur à modifier une facture pour récupérer illicitement des fonds.C’est pourquoi le gouvernement réaffirme sa ferme volonté d’adapter les moyens de la lutte contre la fraude aux paiements, en s’appuyant sur les travaux conduits depuis de nombreuses années par l’OSMP, afin de protéger les utilisateurs et de garantir leur confiance dans les différents moyens de paiement. À ce titre, le gouvernement salue l’initiative prise par M. Labaronne, qui vise à renforcer l’arsenal à la disposition des prestataires de services de paiement (PSP) pour lutter plus efficacement contre la fraude.L’article 1er de la proposition de loi crée, auprès de la Banque de France, un fichier national permettant le partage, entre prestataires de services de paiement, d’informations relatives aux comptes identifiés et signalés comme potentiellement frauduleux. Ce fichier nous permettra de recenser rapidement ces comptes et de bloquer des virements vers ceux-ci, sous le contrôle de la Banque de France. Tirant profit de la vigilance individuelle de chaque PSP, ce mécanisme renforcera l’efficacité globale du dispositif de lutte contre la fraude au virement, qui représente un total de 312 millions d’euros en 2023.La commission des finances a étendu la liste des entités habilitées à alimenter et à consulter ce fichier, en y incluant la Caisse des dépôts (CDC) et le Trésor public. Il est particulièrement bienvenu que ces prestataires de services de paiement publics puissent accéder au fichier de la Banque de France.En effet, en sa qualité de teneur de comptes, la CDC opère des paiements pour le compte de professions juridiques – comme les notaires ou les commissaires de justice –, de personnes morales de droit public – comme l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) – ou encore d’organismes sociaux. Je rappelle en outre que la CDC gère plus de soixante fonds pour le compte de l’État et exerce des mandats spécifiques pour le compte de tiers – il s’agit, entre autres, de certains régimes de retraite et du compte personnel de formation (CPF). De même, le Trésor public fournit des services de paiement aux entités tenues de déposer leurs fonds auprès de lui. Ces outils les aideront à prévenir plus efficacement les risques de fraude.En revanche, le gouvernement est réservé quant à une extension de l’accès à ce fichier à d’autres entités, notamment privées, que celles visées par le texte adopté en commission, puisque la finalité du fichier est de lutter contre la fraude aux paiements. Une telle extension risquerait d’être contraire à la fois au principe de proportionnalité du traitement des données personnelles, prévu par le RGPD, et au droit au respect de la vie privée, qui a valeur constitutionnelle.Le gouvernement est très attentif aux questions relatives au traitement des données à caractère personnel et veille au respect du RGPD. Il s’agit de garanties fondamentales pour les citoyens et pour les entreprises. À cet égard, le gouvernement est favorable à l’extension, votée en commission, de la compétence de la Cnil. Celle-ci pourra ainsi contrôler les éventuels manquements du dispositif au regard du RGPD.Dans le même esprit, le gouvernement salue l’inscription, dans le texte, de nombreuses protections pour les utilisateurs, en particulier de quatre d’entre elles : l’interdiction de clore un compte au seul motif qu’il a été signalé ; l’obligation d’effectuer des déclarations correctives en cas de disparition du soupçon de fraude ; la nécessité de signaler qu’un compte a potentiellement été ouvert à la suite d’une usurpation d’identité ; l’obligation pour l’établissement teneur du compte signalé d’effectuer sans délai des vérifications quant au caractère frauduleux du compte.Le sujet des comptes signalés à tort comme frauduleux est essentiel. L’article 1er de la proposition de loi prévoit bel et bien que le signalement du compte comme frauduleux n’a pas pour effet de bloquer le compte.Enfin, je tiens à rappeler que, dans le cadre de la révision de la deuxième directive sur les services de paiement – les discussions à ce sujet sont en cours –, un mécanisme européen de partage de données à des fins de lutte contre la fraude aux paiements sera créé. Le gouvernement accorde une attention particulière à la compatibilité des dispositifs national et européen.Nous devons également nous atteler à la lutte contre la fraude aux chèques. Bien que l’utilisation des chèques soit en baisse depuis plusieurs années et que le montant des opérations frauduleuses par chèque ait fléchi – pour s’établir à 364 millions d’euros en 2023 –, le chèque reste de loin le moyen de paiement donnant lieu au plus grand nombre de fraudes. Il importe donc de renforcer la panoplie des mesures à la disposition des banques pour lutter contre ces fraudes ; c’est l’objet des articles 2 et 3 de la proposition de loi. En particulier, l’article 3 permettra au banquier présentateur de chèque de consulter les données du fichier national des chèques irréguliers. Nous pourrons ainsi nous attaquer au principal type de fraude au chèque, à savoir l’utilisation de chèques perdus ou volés remis directement à l’encaissement par le fraudeur. L’article 3, qui inscrira dans le marbre de la loi une recommandation émise de longue date par l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, est tout à fait bienvenu.Pour l’ensemble de ces raisons, le gouvernement est favorable à l’adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, Dem et LIOT.)
Cet amendement vise à éviter la pénalisation financière des clients du fait du signalement exigé des prestataires de services de paiement, signalement qui, comme vous l’avez souligné, peut être temporaire ou retiré. Il nous paraît tout à fait bienvenu. Avis favorable.
Même avis. S’agissant de l’amendement no 15, la rédaction actuelle est mieux-disante. L’article 1er dispose que le prestataire de services de paiement chargé de la tenue d’un compte figurant dans le fichier est tenu d’effectuer sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux, le terme « sans délai » étant plus favorable que le délai d’un mois que vous prévoyez.S’agissant de l’amendement no 16, aucun prestataire de services de paiement n’a intérêt à polluer « à dessein » ce fichier, qui lui sera très utile. En outre, et surtout, il serait très difficile de prouver l’ajout à dessein d’un compte manifestement non frauduleux.Enfin, le caractère automatique et non modulable de la sanction administrative que pourrait infliger l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est également problématique.
Même avis, pour les mêmes raisons. Je comprends votre objectif. Pour des raisons liées à la protection des données personnelles, je ne peux cependant être favorable à un tel dispositif.En outre, les Urssaf font exécuter leurs opérations de paiement par des prestataires de services de paiement. Or ces derniers auront accès au fichier. En l’état de sa rédaction, le dispositif me semble donc répondre à votre demande.
J’émets les mêmes réserves que le rapporteur, et maintiens mon avis défavorable. Une précision malgré tout : concernant la consultation, y compris par d’autres administrations, nous pourrons peut-être envisager des améliorations lors de la navette parlementaire.
Même avis, pour les mêmes raisons : il existe déjà des sanctions pénales.
Conformément à l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et conformément au RGPD, les intéressés disposeront d’un droit d’accès à ce fichier. Lors de la navette, nous devrons réfléchir aux modalités d’exercice de ce droit.En outre, il est important que les fraudeurs ne puissent pas savoir que leur compte figure dans ce fichier. Avis défavorable.
S’agissant du CCSF, même avis, pour les mêmes raisons. Le CCSF joue un rôle d’instance de place et n’a pas de compétence d’avis. Le gouvernement tient à la dualité entre le CCSF et le CCLRF. Nous ne souhaitons pas mélanger leurs rôles respectifs en attribuant une compétence d’avis au CCSF.Vous avez souligné à raison la diversité des méthodologies de lutte contre la fraude, qui varient selon les prestataires de services de paiement, lesquels présentent eux-mêmes des profils très divers en termes de taille, de nature, de modèle d’activité et de clientèle. Une harmonisation de la qualification de compte frauduleux induirait des effets de bord significatifs pour les systèmes informatiques internes des prestataires de services de paiement. Y remédier supposerait de très coûteux développements, ce qui ne nous semble pas aller dans la bonne direction.En outre, comme l’a dit M. le rapporteur, la fraude est par nature un phénomène évolutif. Définir une méthodologie unique impliquerait de la mettre constamment à jour, ce qui serait inefficace. Nous préférons garder la souplesse de la proposition de loi, qui permet de s’adapter aux évolutions de la fraude.Avis défavorable.
Même avis, pour les mêmes raisons. Je précise que l’avis de la Cnil sera rendu public, conformément à la loi.
Les objectifs visés sont légitimes, mais nous ne pouvons pas donner un avis favorable à cet amendement, pour les raisons qui ont été évoquées. Par ailleurs, la police et la gendarmerie peuvent d’ores et déjà obtenir les informations qui figureront dans le fichier sur réquisition, conformément à l’article 60-1 du code de procédure pénale.
Nous comprenons bien l’objet de ces amendements identiques. Cependant, au vu du contexte, nous en demandons le retrait en attendant d’en discuter au Sénat. En effet, même si une nouvelle rédaction est ici proposée, elle ne répond pas à toutes les questions. Ainsi, une suite d’opérations par chèque d’un montant important, alors qu’un nouveau chéquier vient d’être envoyé au client, pourrait laisser penser à un vol du chéquier dans les circuits postaux avant que le client ait pu avertir sa banque de la réception dudit chéquier. C’est pourquoi nous préconisons une réflexion visant à rendre ces amendements plus opérationnels.
Le gouvernement est lui aussi défavorable à l’amendement, pour les mêmes raisons. Je précise qu’en ce qui concerne la fraude à la substitution d’Iban, dans son arrêt du 15 janvier dernier – arrêt que vous mentionnez dans votre exposé sommaire –, la Cour de cassation s’est bornée à appliquer la directive qui prévoit que l’utilisateur est le seul responsable de l’Iban qu’il saisit avant d’effectuer un virement. Cependant, le règlement européen du 13 mars 2024 concernant les virements instantanés en euros prévoit, à compter du 9 octobre prochain, l’instauration d’un service obligatoire et gratuit de vérification de la concordance entre le nom du destinataire et l’Iban saisi par l’utilisateur. Ce service sera de nature à réduire considérablement les risques de fraude à la substitution d’Iban, sous peine d’engager la responsabilité de la banque.
Même avis. Le rapport annuel de l’OSMP établit, vous l’avez mentionné, des statistiques sur la fraude en fonction de l’application de la réglementation et des actions entreprises par la place française des paiements. Disposer de ces précisions nous semble tout à fait bienvenu.
L’objectif que vous visez est certes légitime, mais Tracfin dispose déjà d’un grand nombre d’informations grâce aux déclarations de soupçon et aux communications systématiques d’informations – notamment en ce qui concerne les transferts de fonds de plus de 1 000 euros – auxquelles sont tenus les établissements bancaires. Ces amendements viendraient perturber l’équilibre de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, dont Tracfin est la clé de voûte.
Par ailleurs, Tracfin dispose d’un droit de communication auprès des personnes publiques, dont la Banque de France, conformément à l’article L. 561-27 du code monétaire et financier. Tracfin disposera de fait d’un droit d’accès aux informations contenues dans le fichier des Iban frauduleux.Enfin, comme cela a été rappelé par M. le rapporteur, le recoupement des données envisagé par vos amendements pourrait poser problème eu égard au principe de nécessité prévu par le RGPD. Avis défavorable aux deux amendements.
Il est favorable.
L’amendement vise à imposer au PSP d’informer le payeur d’un prélèvement à venir. Nous accordons une très grande attention à la lutte contre les paiements frauduleux, qui ont notamment été au cœur de l’affaire Sfam, mais, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur, nous demandons le retrait de l’amendement. À défaut, ce sera un avis défavorable.Les règles applicables dans la zone Sepa prévoient déjà, en cas de prélèvement, l’information du payeur au minimum quatorze jours avant l’opération. Les utilisateurs sont donc bien informés de l’opération en consultant leur application bancaire ou leur compte en ligne.Cependant, la DSP 2 prévoit que les modalités d’information des utilisateurs en matière d’information de paiement soient d’harmonisation maximale. Adopter cet amendement conduirait à s’écarter des règles harmonisées à l’échelle européenne, même si l’objectif est tout à fait légitime. Il requiert un travail européen qui sera mené ultérieurement.
En matière de lutte contre la fraude, les actions conduites sous l’égide de l’OSMP ne font pas la distinction selon le pays dans lequel est situé l’utilisateur du moyen de paiement. L’amendement concerne donc des situations dans lesquelles les autorités françaises sont incompétentes, mais aussi des cas déjà appréhendés par l’OSMP, géré par la Banque de France.Pour l’ensemble de ces raisons, notre avis est défavorable.
Favorable. J’en profite pour saluer le travail important et transpartisan qu’a fourni le rapporteur de la proposition de loi, ainsi que le travail de qualité de chacun.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).