Discours du 26 février 2026
Daniel Labaronne · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°171
Je partage votre volonté d’identifier les entreprises multinationales qui fraudent. Un système de déclaration pays par pays est bien évidemment nécessaire, mais il existe déjà : il est non seulement prévu par le plan BEPS de l’OCDE, mais aussi par la quatrième directive européenne relative à la coopération administrative, la DAC 4, qui a instauré le reporting pays par pays pour les multinationales. Vous avez raison d’évoquer ce sujet, mais il est déjà abordé.
La DGFIP, la direction générale des finances publiques, que j’ai interrogée par écrit au sujet de cet article, m’a répondu qu’il n’existait pas de besoin opérationnel avéré car le régime actuel de déclaration pays par pays issu du plan BEPS et de la directive DAC 4 fonctionne de manière satisfaisante. Par ailleurs, cet article remet en cause l’architecture internationale existante. Enfin, il surtransposerait en obligeant les entreprises françaises, par une contrainte administrative lourde, à mener un travail de reporting, alors même que leur maison mère y est déjà obligée par la directive DAC 4.
Il faut donc supprimer cet article. C’est la raison pour laquelle… (Le temps de parole étant écoulé, M. le président coupe le micro de l’orateur.)
Cela fonctionne déjà !
Je souhaite répondre à notre collègue Dessigny. Le ministre a évoqué un double reporting, c’est-à-dire une charge supplémentaire qui va peser sur les entreprises françaises. Cette nouvelle charge a-t-elle une utilité ?
Non ! Par cet article, vous souhaitez que la DGFIP aille chercher une information dont elle dispose déjà grâce à l’application de la directive DAC 4. Vous qui prétendez être attachés à l’attractivité et au soutien des entreprises, vous les lestez d’un nouveau boulet administratif, en les contraignant à un double reporting visant à obtenir une information déjà disponible.La DGFIP elle-même nous a indiqué que l’application de cet article ne lui fournirait aucune information nouvelle. Dans ces conditions, veillons à ne pas surtransposer le droit européen ni à créer une contrainte administrative supplémentaire et inutile.Je maintiens donc mon avis favorable à la suppression de cet article.
Je suis favorable à la suppression de l’article 9 octies. Le cas de figure est le même que pour l’article précédent : ses dispositions sont déjà prévues dans une directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Cette fois, ce n’est pas la DAC 4 qui est concernée, mais la DAC 6. L’article est donc redondant avec le droit européen. Vous voulez imposer aux entreprises de nouvelles contraintes, de nouvelles obligations déclaratives, alors que ces obligations existent déjà et que rien ne justifie une double déclaration.En outre, l’article que je propose de supprimer ne prévoit pas d’amende en cas de non-déclaration, contrairement à la directive dite DAC 6.
Cette disposition française pourrait donc être perçue comme moins stricte que le droit européen, ce qui poserait un problème. L’article ne fonctionne pas. Il est inutile, à moins de considérer que les directives européennes que nous transposons dans le droit national ne servent à rien.
Vous pouvez le dire, mais il n’en reste pas moins que le cadre réglementaire existant prévoit déjà ce que propose l’article. Par conséquent, quelle est l’utilité de demander aux entreprises de faire une deuxième fois une démarche à laquelle elles sont déjà tenues ? J’aimerais comprendre !D’autre part, il me paraît assez légitime d’en discuter avec le Medef, car ce sont les entreprises françaises, et elles seules, qui seraient contraintes de faire de la paperasse totalement inutile ; certains défenseurs de l’article ont d’ailleurs l’habitude de dénoncer ce type d’obligation. Je vous invite donc une nouvelle fois à supprimer l’article 9 octies, qui n’apporterait aucune information supplémentaire à l’État mais créerait une contrainte administrative supplémentaire pour les seules entreprises françaises.
L’article 9 nonies étend aux infractions de blanchiment le dispositif prévu à l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet au procureur de la République de demander à des agents de la DGFIP de concourir à la recherche d’infractions pénales. Si vous aviez participé avec moi à l’audition de la DGFIP, vous auriez entendu ce qu’on nous a dit – mais je sais qu’il y a parfois des incompatibilités d’agendas. Premièrement, la situation a évolué depuis la création du dispositif prévu à l’article L. 10 B. Les procureurs de la République peuvent désormais faire appel à la police fiscale, constituée de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et des agents de l’Office national antifraude (Onaf), service notamment composé d’agents des finances publiques compétents en matière de blanchiment simple comme aggravé.Vous avez raison, il faut des agents compétents. Or, selon la DGFIP, le dispositif dérogatoire prévu par cet article, qui consisterait à demander à ses agents d’intervenir dans le cadre d’infractions pénales, n’est pas opportun. Il conduirait à mobiliser des agents de l’administration fiscale à des fins pénales, au détriment de l’exercice de leurs missions de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude fiscale, qui constituent leur cœur de métier et pour lesquelles ils sont encore plus compétents. Les agents de la DGFIP ne sont pas demandeurs de ce que propose cet article car ils ne s’estiment pas aussi compétents sur ce sujet que les agents de l’Onaf ou de la brigade nationale répression de la délinquance fiscale.
C’est la raison pour laquelle je propose de supprimer cet article… (Le temps de parole étant écoulé, M. le président coupe le micro de l’orateur.)
En effet !
C’est ce qu’on a fait, avec l’Onaf !
Vous demandez des moyens, mais nous en avons mis, puisque nous avons créé l’Onaf.
Peut-être que nous n’en avons pas mis assez, mais nous avons créé des autorités compétentes, et spécialisé des agents dans la lutte contre le blanchiment, notamment grâce à l’Onaf. Pour une meilleure efficacité opérationnelle, il vaut mieux que les procureurs, lorsqu’ils ont des dossiers complexes à traiter, emploient les agents de l’Onaf, spécialistes du blanchiment, plutôt que les agents de la DGFIP, spécialisés et compétents en matière de contrôle et de lutte contre la fraude fiscale. C’est la raison pour laquelle, comme l’évoquait le ministre, plutôt que d’introduire de la confusion, il faut maintenir le cadre existant, qui permet au procureur de faire appel aux personnes les plus compétentes. Je répète que les agents de la DGFIP ne sont pas preneurs de cette disposition, parce que ce n’est pas leur cœur de métier. Ils considèrent qu’il y a des agents plus compétents qu’eux sur ces sujets.
Mais non !
Ce n’est pas la question !
Il tend à supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article 14 et, ainsi, à supprimer la règle ajoutée par le Sénat interdisant le cumul entre des revenus illicites et toutes les aides et prestations sociales. Il s’agit de nous en tenir au fonctionnement actuel. Il n’est pas nécessaire de changer la règle comme l’a fait le Sénat, car les organismes de sécurité sociale prennent déjà en compte les revenus illicites pour calculer les droits aux aides. Si une fraude est découverte, les sommes sont récupérées avec un plan de remboursement adapté qui laisse à la personne concernée un minimum pour vivre.La nouvelle rédaction du Sénat créerait des problèmes juridiques en ne mentionnant dans la loi que certains revenus illicites, ce qui empêcherait de prendre en compte d’autres revenus frauduleux, issus par exemple du travail illégal. Cela fragiliserait le système actuel et compliquerait la récupération des prestations versées à tort.
Je ne comprends pas en quoi mon amendement serait moins bien rédigé que celui de Mme Feld, puisqu’ils sont identiques, donc rédigés dans les mêmes termes : « Supprimer les alinéas 2 à 4 » !
Des sanctions pénales et fiscales sont déjà prévues. Quand des revenus issus d’un trafic sont découverts, une première réponse pénale est apportée, puisque le juge peut confisquer l’argent ou les biens issus de l’infraction et prononcer une peine d’amende. En parallèle, l’administration peut reconstituer ces revenus et les imposer.Le texte initial prévoit de porter de 9,2 % à 25 % la CSG sur les revenus illicites. Si on ajoute les 7,5 % du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine, les 45 % de l’impôt sur le revenu, les 4 % de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et, enfin, 0,5 % au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, on arrive à un taux d’imposition de 82 %. Or le Conseil constitutionnel estime qu’un taux de prélèvement supérieur à 66 % – pour les revenus que je qualifierai de normaux – est confiscatoire. Il a ainsi censuré une hausse de CSG qui aurait conduit à porter le taux de prélèvement global à 70 %.Si ces amendements étaient adoptés, le taux de prélèvement dépasserait largement les 100 % et il est certain que le Conseil constitutionnel censurerait.
Bien sûr que si ! Certes, le Conseil constitutionnel a déjà considéré qu’il était possible de déroger à la règle établie pour les revenus licites et d’aller au-delà des 70 %…
…pour taxer des revenus illicites, mais il est clair que si l’on dépassait largement les 82 %, nous serions sanctionnés. Le gouvernement a pris soin de prévoir un taux de 25 %, précisément pour ne pas dépasser cette barre des 82 %, déjà très au-dessus de ce que le Conseil constitutionnel a pu autoriser par le passé pour des revenus illicites. Nous avons atteint la limite et nous prendrions le risque de nous faire retoquer par le Conseil constitutionnel si nous adoptions ces amendements. Je vous invite donc à les retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement a été rejeté en commission. Vous pointez l’insuffisance des garanties apportées dans le texte pour le bénéficiaire en vous fondant sur l’avis de la Défenseure des droits. Or ces garanties ont toutes été introduites en commission. Il ne s’agirait pas d’une sanction automatique de privation des droits sociaux, mais de la prise en compte des revenus illicites dans le calcul des droits – et en cas de changement de circonstance, le bénéficiaire pourra demander le rétablissement de ses droits.D’autre part, pour ce qui est de la supposée présomption de culpabilité que ce texte établirait, rappelons que seuls les délits et les crimes associés à des trafics sont concernés. Ensuite, la sanction n’est pas automatique. Elle fait suite aux conséquences tirées par l’organisme de sécurité sociale de la reconstitution par l’administration fiscale des revenus du trafic.
Si l’administration trouve une valise contenant des billets et 20 kilos de cocaïne, elle va estimer sa valeur et cela correspondra aux revenus illicites de la personne incriminée.La décision est prise par une autorité administrative et, comme toute décision administrative, elle est susceptible de recours devant le juge administratif, qui appréciera si la perception de revenus illicites est établie et si le recouvrement demandé répond au critère de proportionnalité. Les sommes concernées seront recouvrées conformément aux règles de droit commun applicables en la matière, avec la mise en place d’un plan de remboursement personnalisé tenant compte de la situation de l’allocataire, de manière à lui laisser – c’est bien naturel – un reste à vivre suffisant.
Nous avons apporté des garanties – sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé en commission – et, dès lors, votre amendement ne peut que recevoir un avis défavorable.
Il s’agit d’un amendement de repli. Cependant, si je puis me permettre, vous ne corrigez pas les erreurs que j’avais pu signaler lors de l’examen en commission.Comme je l’ai dit précédemment, les garanties demandées par la Défenseure des droits ont toutes été introduites en commission. Ainsi, l’amendement est satisfait : les revenus de remplacement ne seront déduits qu’à hauteur des revenus illicites perçus et le bénéficiaire pourrait demander le réexamen de sa situation si de nouveaux éléments venaient à apparaître par la suite.Nous avons débattu de la rédaction de l’amendement que vous aviez déposé lors de l’examen en commission. Je vous avais alors indiqué qu’il comportait une malfaçon rédactionnelle. Vous reprenez exactement la rédaction de l’avis de la Défenseure des droits, alors que cet avis n’est pas un texte juridique et n’avait donc pas vocation à être repris tel quel.En outre, vous créez une condition nouvelle dont la conséquence paradoxale – car je ne pense pas que ce soit votre intention – serait que les allocations pourraient être supprimées totalement pour les bénéficiaires dès lors qu’aucune sanction n’aurait été prononcée. Cela ne me paraît pas avoir beaucoup de sens.L’avis de la commission est défavorable.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).