Discours du 30 mars 2026
Daniel Labaronne · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°185
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Vous avez bien identifié que l’article ne concernait pas les personnes frappées d’illectronisme, mais qu’il portait sur la transmission de documents par des organismes de crédit bénéficiant des compétences d’ingénieurs en informatique.Vous insistez sur le risque que représentent les fuites de données, un problème qui nous préoccupe tous. Je crois pouvoir dire que les acteurs bancaires y sont très attentifs.
La fuite des données du fichier national des comptes bancaires et assimilés est un autre sujet !L’article 3 bis tend à éviter qu’une quinzaine d’agents du fisc se promènent dans Paris avec des valises pour collecter des documents imprimés puis les apporter à l’administration. Ils ont mieux à faire ! Ils ont des compétences à faire valoir, bien plus précieuses que le transport de documents – c’est la DGFIP qui nous a raconté cette anecdote.Pour cette raison, je crois important de maintenir l’article. Pourvu qu’on se dote de procédures normalisées de communication des informations, la transmission numérique de données permettra d’accélérer les procédures de contrôle, de surveillance et d’examen des comptes bancaires, qui permettent de retrouver l’origine de certaines fraudes.La transmission informatisée est moderne. Elle s’inscrit dans la continuité des pratiques existantes.Je vous rappelle que le droit de communication peut déjà être exercé par voie électronique. L’article 3 bis ne fait que normaliser les formats, pour sécuriser les échanges et faciliter le travail des administrations, sans créer d’obligations nouvelles et disproportionnées. Pour cette raison, je serai défavorable à votre amendement.
Après ces prises de parole, et avant que nous votions, j’aimerais rappeler l’importance de l’article 3 ter. En l’état, les plateformes de services sur crypto-actifs ont l’obligation de déclarer leurs clients et leurs transactions à l’administration fiscale, et ce pour lutter contre la fraude. Afin d’éviter les doubles déclarations, une exemption est prévue dans le cas où la plateforme déclare déjà ces informations dans un autre pays. Les règles relatives à cette exemption n’étant pas assez claires, certaines plateformes ont pu en abuser : elles déclaraient ces informations dans un pays sans y être vraiment domicilié – par exemple Malte ou un pays disposant d’obligations moins strictes que la France. L’article introduit de la clarté en précisant que l’exemption s’applique seulement aux plateformes véritablement domiciliées dans un pays disposant d’obligations d’un niveau équivalent à celles en vigueur en France. Quand ce n’est pas le cas, la déclaration à l’administration française reste obligatoire. Il me semble donc important d’adopter cet article.
Vous n’allez pas recommencer !
Je ne peux qu’être favorable à cet amendement qui permettra de financer la constitution et le fonctionnement du FNC-RF, lequel a été créé dans le cadre de la loi visant à lutter contre la fraude bancaire – loi que j’avais proposée et qui a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale comme au Sénat.
Le problème – je l’avais peut-être signalé en commission – est que votre amendement comporte une erreur de rédaction. Il tend à supprimer les alinéas 7 à 12 de l’article 9, qui ne sont pas relatifs à l’accès au fichier national des comptes susceptibles d’être frauduleux, mais permettent au parquet de transmettre des pièces de procédure pénale à l’Autorité des marchés financiers sur les faits qu’elle est compétente pour sanctionner.
Vous l’avez rappelé, nous avons tout de même fait en sorte que ce dispositif bénéficie de garanties substantielles. D’une part, nous avons notamment soumis à l’avis de la Cnil l’arrêté qui déterminera les autorités habilitées à accéder aux fichiers. D’autre part, nous avons rendu impossible toute transmission de copie des données aux administrations. Les administrations susceptibles d’être victimes de fraude au paiement devront vérifier si un Iban – numéro international de compte bancaire – soupçonné a déjà été signalé pour risque de fraude au virement et non de parcourir librement la liste des Iban de leurs détenteurs. Les fraudeurs utilisent couramment les mêmes comptes pour réaliser différents types de fraudes. Nous avons donc introduit beaucoup de garanties.Il était plus ou moins prévu dans le texte initial que le fichier serait ouvert aux sociétés de financement, mais nous ne l’avions pas incorporé dans un premier temps car la Banque de France – qui a autorité sur ce fichier alimenté par les sociétés privées, les banques privées, les banques commerciales – nous avait dit d’attendre de voir comment cela fonctionnerait avant d’ouvrir la consultation à d’autres opérateurs. En effet, beaucoup de sociétés de financement octroient des crédits, reçoivent des Iban, versent le montant du crédit sur ces Iban, mais ne sont jamais remboursées parce que ces Iban étaient frauduleux.
C’est un amendement de coordination, qui permet l’application de ces dispositions dans les territoires ultramarins.
Comme je l’avais signalé en commission, votre amendement comporte une erreur rédactionnelle qui le rend inopérant : la liste des États et territoires mentionnés au 2o de l’article L.561-15-1 du code monétaire et financier, destinataires de ce dispositif, n’existe pas.
Sur le fond, votre amendement est déjà satisfait. L’article L.561-15-1 prévoit déjà que les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment doivent transmettre à Tracfin les éléments d’information relatifs aux opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme, en raison du pays de destination des fonds, notamment les États ou territoires non coopératifs. Par conséquent, demande de retrait ou avis défavorable.
Nous n’avons pas examiné cet amendement en commission. J’ai beaucoup travaillé avec les administrateurs qui m’accompagnent, dont je salue la qualité du travail et la rigueur. J’ai beaucoup échangé aussi avec Jean Terlier, qui a soutenu une proposition de loi visant à établir la confidentialité des juristes d’entreprise.
Cette proposition a été validée par le Conseil constitutionnel, sur saisine des parlementaires de La France insoumise.J’en viens aux conclusions de mon raisonnement sur cet amendement. Dans le dispositif que vous évoquez, beaucoup d’éléments, comme les échanges, les contrats, les documents techniques et les témoignages ne sont pas confidentiels. Seules les consultations – les avis – de juristes d’entreprise sont confidentielles.Si une entreprise sollicitait un avis lui permettant soit de frauder soit de suivre un chemin de travers, au lieu de demander un avis à un juriste d’entreprise, elle réglerait le problème en le demandant à un avocat puisqu’il y a confidentialité absolue des relations entre un avocat et son client.Si la confidentialité d’une consultation doit être discutée ou si l’on soupçonne qu’elle a vocation à faciliter ou à inciter à la commission de manquements, il est possible de lever cette clause de confidentialité par une procédure réalisée sous l’autorité d’un commissaire de justice. Mon avis est donc défavorable. J’ai consulté toutes les autorités que vous avez mentionnées, qui y étaient favorables, mais qui ont reconnu que les éléments que je viens d’évoquer étaient recevables et qu’il n’était pas souhaitable de poursuivre dans cette direction.Mon avis est le même sur l’amendement no 660, puisque les deux amendements ne diffèrent que par l’endroit de l’inscription dans la loi du dispositif proposé.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).