Discours du 30 mars 2026
Daniel Labaronne · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°186
Le lecteur officiel de l'Assemblée peut afficher son propre bandeau de cookies à l'ouverture — c'est le portail de l'Assemblée qui l'affiche, pas ce site ; fermez-le pour voir la vidéo.
Je suis défavorable à l’amendement, pour les raisons que j’ai déjà développées en commission.
Comme j’étais contre l’amendement no 107 de Mme Pirès Beaune qui fixait à 50 000 euros la valeur au-delà de laquelle une œuvre d’art, un objet de collection ou une antiquité devait être inscrit dans le registre mentionné, je suis contre les sous-amendements qui tendent à la fixer à 18 600 euros et 30 000 euros.
Je souhaite préciser pourquoi je ne suis pas favorable à l’amendement no 107. D’abord, parce qu’il tend à faire reposer sur ceux qui détiennent les œuvres d’art l’exercice d’évaluation de leur valeur. Or ils ne sont pas forcément experts dans ce domaine – ils ont parfois hérité des œuvres en question.En outre, la cotation des œuvres peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Il ne semble pas très réaliste de demander aux particuliers d’effectuer cette évaluation et de la communiquer pour la constitution d’un registre.C’est au moment où l’œuvre d’art est vendue qu’on connaît sa valeur : elle entre sur un marché et un prix lui est associé. Or il se trouve que les professionnels du secteur de l’art doivent tenir un livre de police, dans lequel sont consignées toutes les transactions de plus de 10 000 euros, afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.S’il faut renforcer la lutte contre le blanchiment, passons plutôt par le dispositif existant au lieu de créer un nouveau fichier, redondant, mal coordonné et trop large pour être efficace, surtout si les œuvres d’art qui y sont inscrites ont été évaluées par des personnes qui n’ont pas la compétence pour le faire.J’ajoute que l’amendement no 107 et les sous-amendements concernent aussi des biens comme les métaux précieux et les bijoux, qui font déjà l’objet d’obligations fortes de déclaration. Pour être certain de sa fiabilité, le dispositif proposé exigerait une bonne articulation avec les informations que détient l’administration fiscale.
Il convient de resituer ce dispositif dans son cadre européen et international.Sur le plan européen, l’article que vous souhaitez modifier est issu de la transposition de la directive, dite DAC 4, relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.Sur le plan international, il transpose le standard minimum de l’action 13 du projet BEPS – érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices – de l’OCDE, à savoir le reporting pays par pays.La directive européenne retient le montant de 750 millions d’euros et exclut explicitement de l’obligation de reporting pays par pays les groupes dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil – que vous proposez d’abaisser à 250 millions. La disposition proposée serait donc contraire au droit européen ; on ne voit pas très bien pourquoi elle ne s’appliquerait qu’en France aux entreprises françaises.Pourquoi ce seuil, issu de négociations internationales au niveau du G20 et de l’OCDE, a-t-il été fixé à 750 millions d’euros ? Parce qu’il permet de concentrer le dispositif sur les multinationales capables de présenter les données requises, qui représentent les plus gros enjeux – là où les recouvrements seraient les plus rentables.Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement.
Je n’ai aucun désaccord sur le fond avec cette proposition mais, après consultation des services fiscaux, il apparaît qu’elle est déjà satisfaite. La directive, dite DAC 6, du 25 mai 2018, transposée par l’ordonnance du 21 octobre 2019, oblige en effet les personnes fournissant des services fiscaux à déclarer des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs sur le plan fiscal.Pour déterminer le caractère agressif d’un dispositif, on utilise des marqueurs qui déclenchent l’obligation déclarative, parmi lesquels figurent précisément les transactions avec des entités situées dans les États et territoires non coopératifs (ETNC).Votre dispositif n’apporterait donc pas d’information supplémentaire à l’administration fiscale. Un amendement similaire avait déjà été déposé au Sénat par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, avant d’être retiré pour les raisons que je viens d’exposer. Je vous invite à retirer le vôtre ; à défaut, j’y serai défavorable.
Ils ont été retirés au Sénat par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, mais aussi rejetés par la commission des finances de l’Assemblée.Selon la DGFIP, ils auraient des effets de bord très indésirables, sans gain réel.Aujourd’hui, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions d’euros doivent tenir à disposition de l’administration la documentation justifiant leur politique de prix de transfert ; la DGFIP y a donc accès dès qu’elle en a besoin.Ces amendements posent un autre problème car ils tendent à supprimer les amendes prévues par le système actuel en cas de non-réponse à une demande de transmission d’informations.
Avis défavorable.
Et si elle ne le fait pas ?
Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à assurer l’application du dispositif aux territoires d’outre-mer.
Chers collègues, vous venez de rejeter un amendement rédactionnel qui visait à appliquer le dispositif aux territoires d’outre-mer !
Le présent amendement tend à ajouter un renvoi au code de procédure pénale, afin de préciser la procédure de réquisition de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En effet, nous avons introduit en commission un dispositif qui, en modifiant le code monétaire et financier, habilite certains enquêteurs de l’AMF à intervenir dans certaines enquêtes pénales. Cependant, comme ils agiront alors dans un cadre judiciaire et non plus administratif, il faut que leurs réquisitions respectent les conditions et les formes du code de procédure pénale.
Votre amendement est satisfait, puisque la rédaction issue du Sénat permettra aux administrations chargées de la lutte contre la fraude fiscale d’accéder au fichier national des comptes, en cas de suspicion. C’est évidemment Tracfin qui est concerné en premier lieu par une telle ouverture.Par ailleurs, vous ne précisez pas dans votre amendement les modalités d’accès au fichier national, ce qui risque de poser des difficultés au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) – nous avions examiné la question à fond avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), au moment de la mise en place de ce fichier.Enfin, je ne suis pas certain de bien comprendre les deuxième et troisième alinéas de votre amendement. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de complexifier le travail de Tracfin en détaillant, dans la loi, les croisements d’informations que cette cellule doit réaliser. Laissons-la faire ceux qu’elle estime nécessaires et pertinents.Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement.
Vous proposez de permettre au PNF de communiquer aux services de renseignement spécialisés des informations dont il aurait eu connaissance au cours d’une procédure pénale et qui toucheraient aux intérêts majeurs de la politique étrangère française, aux intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs du pays ou à la prévention de la criminalité organisée.Au vu de la gravité des affaires dont il a à traiter et de la particularité de ses enquêtes, il est vrai que le PNF dispose fréquemment d’informations précieuses pour les services, parfois issues de sources internationales. Un tel mécanisme permettrait donc de disposer d’un canal d’échange entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux majeurs de lutte contre des ingérences étrangères ou de sécurité économique, afin d’assurer la continuité de l’action administrative et judiciaire.Ce dispositif me semble précisément délimité, aussi bien du point de vue des informations transmises que des services bénéficiaires. C’est la raison pour laquelle j’y suis favorable – ainsi qu’à l’amendement no 134, qui suivra.
Cet amendement rédactionnel assure l’application du dispositif introduit par cet article à l’outre-mer. L’amendement no 486 rectifié, qui porte sur l’article suivant, aura le même objet.
Si vous le permettez, je répondrai à M. Boyard par une analogie. Prenons un sportif. Il s’entraîne, il développe ses capacités musculaires et respiratoires, il travaille sur son mental ; bref, il se dote d’outils de performance. Est-on pour autant sûr qu’il gagnera la compétition ? Pas forcément. Ce n’est pas parce que l’on se dote d’outils que l’on gagne.Il en va de même pour la puissance publique. Il s’agit, avec ce texte, de renforcer nos capacités opérationnelles de lutte contre la fraude fiscale et sociale : nous dotons les agents de moyens d’enquête et d’investigation ; nous permettons aux différents fichiers d’être davantage interconnectés et aux administrations de se parler. Peut-on dire dès aujourd’hui quel sera le résultat exact de la mise en œuvre des dispositions que nous adopterons ? Cela paraît difficile.
Cela étant, nous avons déjà recouvré environ 15 milliards d’euros pour la fraude fiscale et un peu plus de 2 milliards d’euros pour la fraude sociale, soit 17 milliards au total. Les outils prévus dans le présent projet de loi pourraient améliorer nos performances de 10 à 20 %, nous permettant de viser un objectif de 20 milliards d’euros de recouvrement des fraudes fiscale et sociale.Comme le sportif qui s’entraîne sans être certain du résultat, nous nous musclons pour lutter contre les fraudes. L’idée est bien de gagner contre les fraudeurs et de tendre vers ces 20 milliards d’euros de recouvrement.
Il s’agit toujours du même amendement rédactionnel, qui concerne les territoires d’outre-mer.
Oui, oui !
Je réponds à M. Boyard qui, procédant par injonction, nous a demandé de dire combien cela rapporterait. J’ai répondu avec les éléments suivants : nous renforçons nos outils – l’intelligence artificielle, le data mining –, nous améliorons nos méthodes de contrôle, nous formons nos agents, nous coopérons à l’international et nous votons des lois. Je le répète, tout cela développe nos capacités à détecter et à sanctionner la fraude, mais peut-on prédire combien de cas de fraude seront précisément détectés ? Quel montant exact sera récupéré ?
C’est comme le sportif qui s’entraîne : on ne sait pas s’il gagnera la compétition.Mon raisonnement était celui-ci : en 2023, 15,2 milliards d’euros ont été recouvrés au titre de la fraude fiscale et 2,1 milliards au titre de la fraude sociale, soit un total d’environ 17 milliards d’euros. En nous musclant et en améliorant nos performances grâce à ce texte, nous pouvons espérer recouvrer 3 milliards supplémentaires par rapport à 2023.
Je suis, certes, dans la conjecture ; si le sportif se donne tous les moyens de gagner, la victoire n’est jamais certaine.
Je reste donc dans l’hypothèse et la prospective, et c’est très modestement que j’ai essayé de répondre à M. Boyard en développant cette analogie.
Cet article prévoit la levée du secret professionnel et la transmission des expertises réalisées par les notaires, commissaires-priseurs et experts à l’administration fiscale, dans le cadre de successions ou de donations supérieures à 2 millions d’euros.La DGFIP considère que ce droit de communication nouveau ne présenterait pas d’intérêt eu égard aux informations dont elle dispose déjà pour apprécier l’existence d’une disproportion entre l’évaluation et le prix de marché des biens, tels que des œuvres d’art présentes dans une succession, ou encore un immeuble. Les véritables risques de fraude en matière de succession résultent davantage de dissimulations que de fausses estimations ; ainsi, la transmission des consultations des notaires n’aurait aucun effet.J’ai évoqué la DGFIP. Ce projet de loi est directement issu du terrain. Il n’a pas été conçu uniquement d’en haut, il a été élaboré par les agents eux-mêmes – ceux qui appliquent et contrôlent la fiscalité au quotidien. Ce sont eux qui voient les failles, ce sont eux qui affrontent les stratégies de fraude, ce sont eux qui savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C’est donc un projet de loi qui est ancré dans la réalité opérationnelle.Peut-être n’a-t-il pas une grande ambition, vous pouvez le regretter, mais cette loi aura le mérite d’être appliquée par ceux qui l’ont conçue – en grande partie –, ce qui peut changer la donne. Quand les agents de la DGFIP disent que le droit de communication introduit par l’article 9 decies n’apporte rien de nouveau, j’ai tendance à les croire.Si on veut regarder ce qui se passe du côté des notaires, il faut d’abord les interroger. Selon eux, ce n’est pas là qu’il faut aller chercher la fraude ; il faut plutôt regarder du côté de certains montages. Je proposerai un amendement plus tard, qui vise à boucher un trou dans la raquette identifié par les notaires que nous avons auditionnés. Cet amendement, qui concerne les sociétés civiles à prépondérance immobilière, a été travaillé avec les notaires, les avocats et les experts-comptables.Si, donc, je souhaite la suppression de l’article, c’est parce que la DGFIP assure que ce droit de communication ne présente aucun intérêt. Par ailleurs, en fragilisant les capteurs notariaux sur lesquels s’appuie Tracfin, un tel dispositif pourrait porter atteinte à un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et la fraude. Chaque année, plus de 4 000 déclarations de soupçon sont adressées par les notaires à Tracfin, soit environ 30 % des déclarations du secteur non financier. Par conséquent, les notaires font le job en matière de lutte contre la fraude.
Les capteurs notariaux, ce sont les déclarations – plus de 4 000 – que les notaires font à Tracfin dans le cadre de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C’est sans doute la profession qui est la plus en prise avec des soupçons de fausses déclarations et de blanchiment d’argent. Les notaires jouent un rôle essentiel dans notre dispositif juridique.
Vous semblez remettre en question la probité et la volonté des notaires d’être scrupuleux dans le cadre de successions.
Selon vous, il faut que les notaires transmettent à la demande de l’administration les dossiers d’expertise. Ils le font déjà – ils sont tenus de le faire. Toutes leurs expertises sont transmises dans le cadre d’une évaluation. Si jamais la DGFIP constate que dans l’expertise d’un immeuble par exemple, la valeur déclarée pour la succession est largement inférieure à la valeur de marché, il y aura automatiquement une rectification.Votre angle d’attaque n’est pas le bon. Si on veut lutter contre la fraude, s’agissant de l’implication des notaires, il faut intervenir à un autre niveau.
Si, quand même.
Votre amendement n’est pas tout à fait clair : dans votre exposé sommaire, vous parlez des avocats aux conseils, qui sont des officiers ministériels intervenant devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, alors que votre dispositif semble plutôt concerner les activités de conseil des avocats, une fonction exercée par tous les conseils.Sur le fond, votre amendement est déjà satisfait. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 peut paraître couvrir l’ensemble des activités de l’avocat, mais la chambre criminelle de la Cour de cassation et la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), dans ses circulaires, considèrent que les activités de conseil qui ne participent pas à la préparation de la défense d’un prévenu ne sont pas couvertes par le secret professionnel. Je vous invite à parcourir la décision du Conseil d’État du 1er mars 2024 qui le précise. Un rapport du Conseil national des barreaux souligne que « sont exclues […] du champ de protection habituel les communications professionnelles lorsque l’avocat intervient dans le cadre d’une mission de conseil ». Les activités de conseil ne sont donc pas couvertes par le secret. Je ne sais pas si j’ai été clair.
Non ? La Cour de cassation considère que les activités de conseil qui ne participent pas à la préparation de la défense d’un prévenu ne sont pas couvertes par le secret professionnel des avocats. Ce que vous proposez par votre amendement est donc déjà appliqué.
Toutes les activités de conseil ne rentrent pas dans le cadre de la protection du secret professionnel. Le rapport du Conseil national des barreaux précise que « […] le secret professionnel de l’avocat est mis à l’épreuve en particulier lors de perquisitions ou d’écoutes téléphoniques. Si des garanties existent dans le code de procédure pénale […], la jurisprudence récente, en particulier les quatre arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2025 […], a restreint la portée du secret à ce qui relève strictement et uniquement des droits de la défense. »
Je vous cite le rapport du Conseil national des barreaux.
Si, ça me paraît clair ! Je poursuis : « Sont alors exclues du champ de protection habituel les communications professionnelles lorsque l’avocat intervient dans le cadre d’une mission de conseil. » C’est donc bien ce que vous proposez dans l’amendement.
Peut-être M. le ministre sera-t-il plus clair ? (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS.) Vous voulez lever le secret professionnel pour les activités de conseil. Ce que j’essaye de vous faire comprendre, c’est que c’est déjà le cas.
Les conseils donnés dans le strict cadre de la défense du prévenu sont couverts par le secret professionnel, mais celui-ci ne vaut pas pour les autres activités.
Il vise à garantir que l’extension du délai de conservation des documents ne s’applique qu’aux documents et pièces pour lesquels l’obligation de conservation n’avait pas déjà expiré à la date de publication de la présente loi. En l’absence d’une telle précision, l’extension du délai de conservation s’appliquerait à des documents qui ont pu être détruits de bonne foi par les administrés. Cet amendement garantit ainsi une application progressive de la nouvelle disposition dans le temps, conformément au principe de sécurité juridique.
En effet, j’aurais dû préciser que la date finalement retenue était celle du 1er janvier 2027, et non celle de la publication de la loi.
Oui, mais je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Je répondrai à la fois au sujet du sous-amendement et de l’amendement, qui sont intimement liés.Le fait que l’administration fiscale transmette des informations aux collectivités locales sur la nature des logements occupés, qu’il s’agisse de résidences principales, de résidences secondaires ou de logements vacants, constitue une avancée importante.En effet, le régime fiscal diffère selon la nature du logement. Ainsi, les résidences secondaires demeurent soumises à la taxe d’habitation, ce qui peut inciter certains propriétaires à déclarer comme résidence principale un bien qui, en réalité, est utilisé comme résidence secondaire.
Pour y remédier, nous avons introduit ce dispositif de transmission d’informations dans l’article 9 duodecies. Or votre amendement propose la transmission de l’ensemble des adresses électroniques des propriétaires de locaux vacants aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cette mesure faciliterait certes le contact avec les administrés, mais un transfert aussi massif de données, sans contrôle ni conditions préalables, présente manifestement un fort risque de non-conformité au RGPD.En outre, votre proposition exposerait les administrés à des fuites de données, en dispersant des informations à des dizaines de milliers de nouveaux acteurs, ce que cherche précisément à prévenir le principe de minimisation prévu par le RGPD.C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement et le sous-amendement.
Il vise à modifier la date d’entrée en vigueur de l’article 9 duodecies. Initialement, ce dispositif devait s’appliquer le 1er janvier 2026. Il entrerait désormais en vigueur le 1er janvier 2027, conformément aux souhaits de la DGFIP.
Ces dates ne se rapportent pas au même dispositif. Il est fréquent que, dans un projet de loi, les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions ne soient pas les mêmes, sans que cela pose de problème. Que l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 9 duodecies soit repoussée au début de l’année 2027 ne crée pas de difficulté ; c’est nécessaire au déploiement du dispositif qui est relativement lourd, tandis que le dispositif précédent était plus léger et pouvait donc entrer en application dès la publication de la loi, comme vous l’avez proposé dans le sous-amendement no 1132.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).