Discours du 17 juillet 2026
Édouard Geffray · Première session extraordinaire 2026 · séance n°19
Cet amendement vise en effet à rétablir l’article 14, relatif à la communication aux parents de l’identité des animateurs intervenant dans le cadre périscolaire.Cette disposition répond à une réalité concrète, non à une préoccupation théorique. Plusieurs crimes commis sur des mineurs, notamment en école maternelle, l’ont été par des animateurs périscolaires. Dans ces affaires, les parents, lorsqu’ils échangeaient avec leur enfant, ne disposaient d’aucun élément permettant d’identifier l’animateur concerné, si ce n’est parfois un simple prénom.Lorsque vous confiez votre enfant à l’école, vous connaissez le nom et le prénom des professeurs – il n’est pas nécessaire d’en savoir plus – ou de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem). Les parents connaissent leur identité et les voient. En revanche, dans le cadre du périscolaire, notamment pendant la pause méridienne, il est fréquent que les parents ne rencontrent jamais les animateurs et ignorent jusqu’à leur identité.C’est pourquoi nous proposons une disposition simple et limitée : non pas rendre publics, par affichage à l’entrée de l’école ou publication sur internet, les noms, les prénoms ou les photos des animateurs, mais tout simplement informer les représentants légaux – et uniquement eux – de l’identité de ceux à qui ils confient leurs enfants. Une telle mesure n’est ni dolosive ni stigmatisante : de même que l’animateur connaît l’identité de l’enfant, le représentant légal de l’enfant doit pouvoir connaître le nom et le prénom de l’animateur.La rédaction proposée introduit en outre une définition du temps périscolaire, afin de fixer un cadre juridique unifié pour la communication de ces informations, quel que soit le lieu d’accueil de l’enfant au cours de cette période. En effet, cette notion n’est toujours pas définie dans le code de l’éducation.
Je comprends très bien le sens des propos de Mme Hérouin-Léautey et le point qu’elle soulève est important. Depuis le début de l’examen du texte, nous avons toujours défendu une approche cohérente de la protection des enfants quels que soient les temps de leur vie : scolaire, périscolaire ou sportif. Vous savez que le fichier d’interdits d’école correspond précisément à cette perspective, à laquelle je crois profondément.Vous vous interrogez sur l’exigence de communication dans d’autres domaines. Il en existe pourtant des exemples. Ainsi, l’article R. 322-5 du code du sport oblige à afficher les cartes professionnelles et diplômes des éducateurs sportifs dans un lieu visible de tous : les parents connaissent donc le nom, le prénom et le diplôme de ceux à qui ils confient leurs enfants, et ils savent à qui ils ont affaire.
Lorsque vous déposez votre enfant à l’école à huit heures et demie, vous savez à qui vous avez affaire : le maître ou la maîtresse, éventuellement l’Atsem en maternelle. Lorsque ce même enfant se rend à la cantine, il existe objectivement une zone d’ombre dans laquelle – vous le savez aussi bien que moi pour avoir étudié la question – le prédateur peut plus facilement passer à l’acte.Enfin, je me permets de réagir de manière un peu plus catégorique sur un point précis : il est hors de question pour moi de stigmatiser qui que ce soit. Il ne s’agit en aucun cas d’une mesure dolosive. Nous ne pointons personne du doigt, nous ne créons pas de fichiers. Nous permettons simplement aux parents qui confient leur enfant à un établissement scolaire de connaître l’identité des adultes qui s’en occupent. Honnêtement, une telle mesure ne me semble pas stigmatisante ; au contraire, elle est protectrice.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).