Discours du 3 juin 2026
Élisabeth de Maistre · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°261
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Le 5 janvier, le parquet national anti-criminalité organisée est entré en fonction. Il constitue l’une des principales traductions de la loi du 13 juin 2025 par laquelle l’Assemblée a voulu, selon l’intitulé du texte, « sortir la France du piège du narcotrafic ». Cette loi a doté notre pays de nouveaux instruments pour lutter contre la criminalité organisée : un parquet national spécialisé, une juridiction dédiée aux crimes les plus graves commis en bande organisée, des quartiers pénitentiaires de haute sécurité et le durcissement de la répression du recrutement de mineurs par les réseaux criminels. Nous avons ainsi renforcé les moyens dont dispose l’État pour poursuivre, juger et neutraliser les organisations criminelles.Toutefois, une armée ne gagne pas la guerre sans armes ni munitions. Or une des armes performantes pour lutter contre le narcotrafic est la capacité à saisir, gérer et confisquer l’argent du crime. La proposition de loi d’origine sénatoriale que nous examinons n’est donc pas un texte technique de plus. Elle constitue le prolongement opérationnel et indispensable de la stratégie que nous avons votée il y a un an.En effet, l’argent est ici le nerf de la guerre. La criminalité organisée n’est pas seulement violente ; elle est également riche. Les montants issus du seul narcotrafic et blanchis sont estimés à 6 milliards d’euros par an en France. Ces milliards irriguent les réseaux, corrompent les quartiers, achètent les complicités et financent la violence. Face à cette puissance financière, la prison ne suffit plus. Le trafiquant que l’on incarcère sans saisir ses biens mal acquis attend tranquillement de les retrouver à sa sortie de prison. C’est pourquoi il faut le frapper là où ça fait vraiment mal : au portefeuille.C’est tout le sens de l’action conduite depuis quinze ans par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et je veux saluer, monsieur le rapporteur, votre constance sur ce sujet, de la loi fondatrice de 2010 à celle de 2024.
Depuis 2020, l’agence a doublé ses effectifs et les saisies ont dépassé le montant de 1,4 milliard d’euros. Le groupe Droite républicaine soutiendra cette dynamique en votant en faveur du texte, qui comble des failles que les magistrats et les enquêteurs signalent depuis longtemps : les biens qui se déprécient au gré des recours, les condamnés qui s’évanouissent dans la nature pour échapper à toute confiscation, les patrimoines non confisqués plusieurs années après les jugements.Nous proposerons plusieurs améliorations, car une loi qui s’accommode d’exceptions, de seuils trop élevés ou de garanties trop faibles ne remplit pas ses promesses de fermeté et peut être contournée par une délinquance organisée qui ne manque ni d’avocats ni d’ingéniosité.Voilà l’esprit dans lequel mon groupe abordera la discussion des articles ; non pour affaiblir ce texte, mais pour le consolider, afin qu’il atteigne réellement sa cible.Notre attention se portera sur trois points en particulier. Le premier a trait aux seuils. La procédure d’exécution des peines prononcées contre une personne en fuite, prévue à l’article 5, ne s’applique qu’aux peines d’au moins trois ans d’emprisonnement. Ce seuil laisse de côté tout un pan de la délinquance financière : l’escroquerie, l’abus de biens sociaux, le recel aggravé. Or un condamné à dix-huit mois de prison peut parfaitement avoir bâti et dissimulé un patrimoine considérable. Afin que ce dispositif atteigne réellement son but, nous proposerons donc d’abaisser ce seuil à un an d’emprisonnement.Le deuxième de ces points concerne les mots mêmes de la loi. L’article 5 bis A rend la confiscation obligatoire pour les biens dont l’origine n’est pas justifiée : c’est une avancée majeure. Toutefois, il fait de la « personnalité de l’auteur » un possible motif de dérogation. Cette notion, indispensable pour fixer le quantum d’une peine privative de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation. Elle deviendra dans les prétoires l’argument systématique de l’exemption. Nous proposerons donc de la supprimer, pour ne conserver que le critère – objectif – des circonstances de l’infraction.Le troisième, enfin, porte sur les experts judiciaires, ces serviteurs discrets et indispensables de la preuve pénale. Nos travaux en commission ont déjà ramené de 180 à 60 jours le délai de paiement de leurs honoraires : c’est un progrès dont je me félicite. Cependant, nous souhaitons aller plus loin sur deux sujets. Tout d’abord, ce délai ne saurait courir à partir de la seule certification du mémoire par l’autorité judiciaire : ce serait faire peser sur l’expert tout le temps de l’instruction administrative. Nous proposerons qu’il coure dès le dépôt du mémoire, pour un délai global de 30 jours. Ensuite, nous tenons au maintien des intérêts moratoires, car sans pénalité au-delà du délai, aucune échéance inscrite dans la loi n’aura de portée réelle.Nos propositions ne visent qu’à ce que ce texte produise, sur le terrain, les effets que nous en attendons. La criminalité organisée n’est pas une abstraction. Elle s’installe dans des immeubles, gangrène des économies entières, soumet des familles et détourne des adolescents de leur avenir. La priver de ressources financières, c’est la toucher au cœur ; c’est rendre à des territoires entiers la possibilité de respirer. Le groupe Droite républicaine soutiendra cette proposition de loi et défendra les ajustements nécessaires avec une conviction constante : s’enrichir par le crime est une offense faite à tous les Français qui travaillent chaque jour pour vivre honnêtement.
L’article 5 crée une procédure de signification fictive qui permet d’exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C’est une avancée majeure. En la limitant aux peines d’au moins trois ans, le Sénat laisse toutefois hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire reste la réponse la plus pertinente. Il est donc proposé d’abaisser ce seuil à un an.
Je remercie notre collègue Bernalicis : il a défendu l’amendement à ma place ! Nous parlons quand même de délinquants en fuite, il n’y a donc aucune raison de leur octroyer un délai d’un mois, ce qui serait considérable. Nous proposons au contraire de ramener ce délai, qui court entre la publication de la décision et la réputée signification, à dix jours. Cela semble largement suffisant pour garantir les droits de la défense d’une personne qui se soustrait volontairement à la justice et qui, dans tous les cas, ne comparaîtra pas.
Il vise à supprimer la mention de la personnalité de l’auteur. Cette notion relève d’un principe cardinal du droit pénal : elle permet au juge de moduler la peine selon l’histoire, la situation, le profil de celui qui comparaît. Il s’agit de répondre à une exigence d’humanité et nous y souscrivons pleinement.Cependant, cette exigence a son domaine naturel d’application : celui de la privation de liberté. Quand on enferme un homme ou une femme, quand on lui retire sa liberté, alors oui, sa personnalité compte : ses chances de réinsertion, son environnement familial, son parcours. Tout cela est pertinent, légitime et nécessaire.En revanche, lorsqu’on confisque un bien illégalement acquis, on ne punit pas l’homme ou la femme ; on corrige un état de fait. Un bien acquis par le crime n’est pas un bien : c’est le produit d’une infraction et il n’appartient pas, au sens moral et juridique, à son détenteur. Le confisquer n’est donc pas une peine au sens classique du terme, mais une remise en ordre.Dès lors, faire dépendre la confiscation de la personnalité de l’auteur revient à ouvrir une brèche dans laquelle les stratégies de défense les plus habiles s’engouffreront – celles conduites par les avocats les mieux payés, précisément avec l’argent qu’on devrait récupérer.Cet amendement ne tend pas à une sévérité aveugle, mais à une mesure de cohérence juridique. La société n’a pas à s’excuser de reprendre ce qui lui a été pris.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).