Discours du 2 juillet 2026
Éric Martineau · Première session extraordinaire 2026 · séance n°3
Nous sommes d’accord sur un point : la question des nullités procédurales ne relève pas du détail. Protégeant les droits de la défense, le principe du contradictoire et les libertés individuelles, elles sont une garantie essentielle d’un État de droit. C’est parce qu’elles sont essentielles qu’il faut prévoir un cadre clair : elles doivent être soulevées au bon moment devant le juge.L’article 7 ne supprime ni n’interdit les requêtes en nullité, pas plus qu’il ne les soustrait au contrôle du juge. Il crée simplement les conditions qui permettent de les examiner sérieusement. On nous dit que les délais prévus seraient trop courts, mais nous ne passons pas de six mois à quelques jours. Le texte prévoit un délai de trois mois ; le débat parlementaire permettra probablement de porter ce délai à quatre mois par un amendement des rapporteures. Enfin, vous évoquez les irrégularités découvertes tardivement, mais le droit prévoit ce cas : lorsque la partie n’a pas pu connaître le moyen de nullité dans le délai, la forclusion ne lui est pas opposable. L’article 7 réduit les délais mais ne supprime pas cette garantie. Je vous invite donc à rejeter ces amendements de suppression.
Le groupe Les Démocrates ne votera pas en faveur de ces amendements de suppression. L’article 9 ne fait pas de la détention provisoire la règle ; la liberté demeure le principe et la détention provisoire l’exception.
Rien, dans l’article, ne modifie les critères fondamentaux qui encadrent la détention provisoire. L’article ne propose pas de maintenir quelqu’un en détention sans contrôle, au contraire : lorsqu’un cas présente une difficulté, un contrôle juridictionnel en urgence est prévu, avec un juge, un débat contradictoire et des délais très brefs – la remise en liberté étant automatique si ce débat n’a pas lieu.La question qui se pose est plus profonde : veut-on qu’une personne soit remise en liberté automatiquement, sans examen au fond, dans des dossiers parfois très graves, simplement parce qu’un délai procédural n’a pas été tenu ? Nous souhaitons que dans un tel cas, un juge puisse contradictoirement décider si la détention demeure justifiée.
L’article 10 ne rend pas la justice secrète. Il ne ferme pas l’ open data non plus. Il ne prive pas les citoyens, les chercheurs, les journalistes ou les professionnels du droit d’accès aux décisions de justice. Ce qu’il fait, c’est qu’il empêche que les noms des magistrats, des greffiers et des avocats soient massivement aspirés, indexés, comparés, profilés et, parfois, exposés à des usages malveillants.La transparence de la justice n’est pas la mise en fiches nominatives de ceux qui la rendent. Une décision reste intelligible par sa juridiction, sa date, ses faits, ses motifs, son dispositif. Elle ne devient pas incompréhensible parce que le nom du magistrat ou du greffier n’est pas publié dans une base ouverte. Et il ne faut pas tout confondre, c’est-à-dire publicité de la justice et exposition numérique permanente. La justice est rendue publiquement, les parties connaissent la décision, les voies de recours existent, les responsabilités demeurent. Nous devons protéger ceux qui concourent au service public de la justice.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).