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Discours du 24 mars 2025

François-Noël Buffet · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°143

Même avis.

Même avis.

Favorable.

Sagesse.

Tout d’abord, avis défavorable aux amendements nos 432 et 827. Les mesures de garde à vue concernant les « mules » se déroulent systématiquement sur avis médical en milieu hospitalier, il faut le redire. L’examen médical est d’ailleurs obligatoire dans ce cas particulier de l’hyperprolongation de la garde à vue inscrite dans le texte. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir explicitement le transport de la personne vers un institut médico-légal, au risque d’ailleurs de rigidifier le système.S’agissant de l’amendement no 841 de M. le rapporteur, qui rétablit l’hyperprolongation médicale de la garde à vue selon des conditions qu’il vient de rappeler, c’est un avis favorable du gouvernement parce qu’il lui semble le plus équilibré.Quant à l’amendement no 7, qui vise à rétablir l’hyperprolongation dans la rédaction issue du Sénat mais aussi à prolonger jusqu’à cinq ans les peines complémentaires d’interdiction de paraître dans un port ou un aéroport, d’embarquer dans un bateau ou dans un avion, au lieu des trois ans maximum prévus par le droit positif, l’avis du gouvernement est défavorable sur ces deux points.Enfin, en ce qui concerne les deux amendements identiques, c’est une demande de retrait et j’invite l’ensemble des cosignataires à se rallier à l’amendement no 841 du rapporteur. À défaut d’un retrait, l’avis serait évidemment défavorable.

Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

Défavorable.

À propos de cet amendement, le gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée et je vais expliquer les raisons de cette position.

Oui, c’est cela. Vous proposez de faire de l’exploitation d’une victime, de la traite d’un être humain, une circonstance aggravante en cas de commission d’un crime ou d’un délit lié au trafic de stupéfiants. Cette circonstance aurait pour conséquence d’aggraver la peine encourue et de la porter à quinze ans de réclusion criminelle et 10 millions d’euros d’amende. Si l’on peut souscrire à vos arguments s’agissant de la multiplication des qualifications pénales à la disposition du juge pour un même comportement, le souci de la lisibilité du droit et de la facilitation de la tâche des juges devrait tous nous guider.Toutefois, la traite des êtres humains est déjà punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende qui vaut pour toute infraction que la victime serait contrainte de commettre, y compris les crimes et les délits punis par les articles L. 222-34 à 222-40 du code pénal, qui traitent du trafic de stupéfiants. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende lorsque la victime est mineure. Il me semble donc que, par la sévérité de ces peines, le droit atteint déjà l’objectif que vous visez de réprimer l’exploitation des « mules ». Augmenter encore ces peines, comme vous le proposez, conduit nécessairement, de notre point de vue, à créer un crime.

Or sans vouloir remettre en cause les procédures criminelles, je considère que la création d’un crime n’entraîne pas forcément la garantie d’une meilleure justice. Chacun connaît en effet l’encombrement des cours d’assises.Malgré ces réserves qui devraient m’amener à donner un avis défavorable à votre amendement, je reconnais que votre proposition de réécriture présente deux intérêts. D’une part, elle ne fait plus référence à des notions floues comme celle de « personnes abusées ». D’autre part, elle permet de mieux articuler les différentes qualifications pénales. Voilà pourquoi je choisis la sagesse.

Permettez-moi une observation préalable. Les articles précédents relevaient de la compétence du ministère de la justice. J’ai donc temporairement suppléé le garde des sceaux. Nous abordons désormais des sujets qui relèvent de la compétence du ministère de l’intérieur. Je vous prie d’excuser l’absence de Bruno Retailleau, en déplacement à Belfort, non pas pour les raisons qui ont été évoquées, mais pour honorer des engagements pris en amont de la présente séance. Je rappelle que l’examen de ce texte a démarré au début de la semaine dernière et qu’il se prolonge au-delà de ce qui était initialement prévu.

Je ferai de mon mieux et vous répondrai le plus précisément possible.Sur cet amendement no 441, le gouvernement émet un avis défavorable. L’article 12 permettra à Pharos de prendre les décisions administratives nécessaires pour obtenir le retrait de contenus en ligne illicites liés au trafic de stupéfiants, quel que soit le réseau sur lequel ils sont publiés.Le bilan de l’activité de Pharos est accessible sur le site de l’Office anti-cyberciminalité (Ofac). Vous y trouverez toutes les informations pertinentes. Je vous renvoie aussi au rapport annuel de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui est parfaitement clair sur l’ensemble de ces sujets.Pharos exercera les prérogatives nouvelles que lui confie cet article sous le contrôle d’une autorité indépendante, l’Arcom, qui est dirigée par un magistrat – en ce moment, une magistrate. L’Arcom peut à tout instant saisir la juridiction administrative en cas de désaccord avec une décision de Pharos. En dix ans, un seul jugement – rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise – a annulé une décision de Pharos. Contrairement à ce que certains peuvent penser, supposer ou suggérer, Pharos exerce ses prérogatives avec parcimonie et ne pratique aucune forme de censure, quelle qu’elle soit.Je rappelle que l’extension des pouvoirs de Pharos est justifiée par la nécessité de nous adapter à la réalité du trafic de stupéfiants : les trafiquants du haut du spectre comme les petits trafiquants utilisent fortement les moyens numériques, qui leur donnent une efficacité redoutable. Nous n’avons aucune raison de nous priver des mesures prévues à l’article 12, qui nous permettront d’agir contre le narcotrafic ; il convient de les conserver dans le texte.

Défavorable également.

Juste une précision en réponse aux interrogations de Mme la députée : chaque année l’Arcom rend un rapport très détaillé – j’ai entre les mains un exemplaire de celui de 2023. Le rapport de 2024 n’est pas encore déposé ; on imagine qu’il est en cours de rédaction et qu’il le sera prochainement. Vous y trouverez tous les éléments, notamment statistiques, vous permettant d’apprécier la situation.

Favorable.

Défavorable également.

Ce n’est pas une surprise : il est défavorable sur tous les amendements en discussion commune. Comme l’a dit le rapporteur, la durée de cinq ans figure déjà dans le droit. La nouveauté est qu’elle s’appliquerait désormais aux données personnelles relatives aux cartes prépayées, dans l’objectif de lutter contre le narcotrafic.Par ailleurs, il ne sera possible de connaître l’identité de l’acheteur que dans le cadre d’une procédure, sur réquisition judiciaire. Les arguments que vous avez avancés concernant les conditions de contrôle et le volume des données à traiter ne tiennent pas, en réalité ! Les réquisitions des magistrats permettront de connaître le nom de la personne qui, après avoir acheté un téléphone prépayé, l’aurait utilisé à des fins inhabituelles.

On ne fiche personne !

Vous dites que la justice étant rendue au nom du peuple français, la cour d’assises, avec ses jurés, doit impérativement être maintenue – mais la justice est rendue au nom du peuple français par tous les magistrats, y compris par ceux qui statuent seuls en audience ! Tous rendent la justice de cette manière, pour tout le monde, et je crois que cela n’est pas contesté.Le gouvernement est par conséquent défavorable aux amendements de suppression.Les défis que pose la criminalité organisée nous obligent à adapter nos moyens et à apporter une réponse parfaitement efficace. La spécialisation des juges de l’application des peines et la professionnalisation des cours d’assises visent cet objectif.De surcroît, M. Bernalicis l’a noté, la cour d’assises professionnelle est déjà prévue pour des faits de criminalité organisée, notamment pour le trafic de stupéfiants – je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler les dispositions de l’article 706-27 du code de procédure pénale.Enfin et peut-être surtout, il s’agit de contentieux extrêmement compliqués pour les jurés. Ces derniers peuvent subir des pressions et des tentatives de corruption. Les débats sont, je le répète, techniques et complexes, et les audiences très longues ; il n’est pas toujours facile pour les jurés de se rendre disponibles – et un juré indisponible peut mettre en difficulté la cour d’assises.Les cours criminelles spécialisées ont montré leur efficacité dans beaucoup de dossiers, avec des résultats positifs.

Le rapporteur l’a souligné : l’article 13 s’inscrit dans la même logique que la création du Pnaco. Il s’agit d’un dispositif exceptionnel en raison d’enjeux exceptionnels.

Ce dispositif a été prévu dans le cadre de l’expérimentation des cours criminelles départementale, mais il n’a pas fonctionné, les avocats honoraires ne s’étant pas bousculés pour siéger. Malheureusement, au vu de cette expérience, le gouvernement est défavorable à l’amendement.

Je comprends et partage l’objectif général de votre amendement. Cette proposition, que vous avez sans doute travaillée avec la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), est d’ailleurs prévue par le plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027.Cependant, le texte vise seulement le narcotrafic et ne comporte aucune disposition relative aux constitutions de partie civile. Autant dire que l’adoption de votre amendement ferait courir le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel en cas de saisine, fort probable.

En lien avec la Miprof, le garde des sceaux travaille à la transposition de la directive du 13 juin 2024 relative à la traite des êtres humains. Il serait plus pertinent que votre proposition soit intégrée dans le véhicule législatif qui assurera cette transposition.Je formule donc une demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Il est divergent. Les associations agréées d’aide aux victimes d’infractions peuvent déjà agir en justice, se constituer partie civile, être présentes dans la procédure et à l’audience : l’amendement est satisfait.

Même avis.

Même avis.

Je fais miennes les observations du rapporteur, même si je comprends et partage tout à fait votre inquiétude et votre intention. Le gouvernement, à ce jour, ne constate pas de remontées particulières du terrain en la matière. En tout cas, je peux vous rassurer sur les dispositions du droit positif : la possibilité d’être protégé est déjà offerte et il n’apparaît pas nécessaire de créer un dispositif supplémentaire de nature impérative. Les mesures de protection par une identité d’emprunt sont des mécanismes assez lourds et ne sont pas toujours souhaitées ni acceptées par les intéressés.Ce constat rejoint les propos du rapporteur : l’application du dispositif de protection, dont l’organisation est complexe mais qu’il faut déclencher en cas d’absolue nécessité, doit obéir à une évaluation réalisée au cas par cas. C’est la raison pour laquelle le gouvernement exprime une demande de retrait, considérant que le droit positif satisfait votre demande ; à défaut, avis défavorable.

Votre amendement est satisfait par l’article 15-5 du code de procédure pénale, qui, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, prévoit que « l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation [de traitements au cours de l’enquête] n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Cet article, issu de la Lopmi, a donc déjà créé une présomption d’habilitation qui permet aux enquêteurs de ne pas mentionner en procédure qu’ils sont nommément habilités à accéder au fichier TAJ. Avis de sagesse.

Le gouvernement avait déposé un amendement, déclaré irrecevable, qui visait à baisser le quantum des peines prévues pour les délits de révélation de l’identité d’un enquêteur qui agit sous pseudonymat. Ainsi, la proposition du gouvernement était de passer de cinq à trois ans d’emprisonnement et de 75 000 à 45 000 euros d’amende encourue – peines proches de celles que vous proposez.

Par ailleurs, ce même amendement visait également à diminuer le quantum des peines aggravées.S’agissant de la suppression des deux circonstances aggravantes, le gouvernement y est opposé. Votre amendement aurait pour effet de prévoir une peine identique à la révélation du pseudonymat d’un enquêteur, sans tenir compte des conséquences éventuellement mortelles que cette révélation a entraînées. Or le principe de gradation en droit pénal invite à aggraver les peines en fonction de la gravité de l’infraction commise. Il est donc indispensable de prévoir des peines aggravées lorsque la révélation de l’identité de l’agent a entraîné des violences à son encontre ou contre ses proches, ou pire encore a causé le décès. Avis défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Avis favorable sur les amendements no 907 et identiques ; avis défavorable sur les amendements no 6 et identiques.

Avis favorable sur les amendements identiques.J’insiste sur les conditions dans lesquelles ces techniques pourront être utilisées. Comme l’a indiqué le rapporteur, nous respectons les conditions fixées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 novembre 2023.L’application de ces dispositions est conditionnée à des exigences de nécessité de l’enquête ou de l’instruction tenant à l’impossibilité d’identifier préalablement les lieux de déploiement de ces techniques ou aux risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des enquêteurs. Elle est limitée aux infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, prévues aux 1o à 6o et 11o à 12o de l’article 706-73 du code de procédure pénale, notamment les délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Elle fait l’objet d’une autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, dans le cadre des enquêtes, ou du juge d’instruction, dans le cadre de l’information judiciaire. La durée de cette autorisation est limitée à quinze jours, renouvelable une fois dans le cadre de l’enquête, et à deux mois, renouvelable deux fois, dans le cadre de l’instruction.Compte tenu de l’utilité absolue de ces moyens, l’avis du gouvernement est favorable.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).