Discours du 13 avril 2026
Frantz Gumbs · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°201
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Je me félicite, madame la ministre, de l’annonce que vous venez de faire à propos de la restitution de restes humains au peuple kali’na. C’est une avancée significative et une très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes dans tous les outre-mer. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, SOC, EcoS, Dem, LIOT et GDR. – M. Rodrigo Arenas applaudit également.)La promesse faite par le président de la République à Ouagadougou en 2017 se concrétise enfin : celle de rendre aux peuples concernés des éléments fondamentaux de leur patrimoine qui leur furent ravis au fil des siècles et qui constituent un héritage profondément enraciné dans leur identité.Vous l’avez dit, madame la ministre, Amadou-Mahtar M’Bow, directeur général de l’Unesco, lançait dès 1978 un appel solennel « pour le retour, à ceux qui l’ont créé, d’un patrimoine culturel irremplaçable ». Loin d’avoir perdu de sa force, cet appel continue de nous obliger. Il enjoignait aux gouvernements, aux institutions, aux chercheurs, aux journalistes et aux artistes de créer les conditions de ce retour. Nous répondons aujourd’hui à cette demande légitime, sans renier pour autant la vocation universelle de l’art : permettre à chacun de retrouver un patrimoine significatif et de renouer avec les témoins de son histoire et de sa culture.Le texte qui est soumis à notre assemblée ouvre la voie à une procédure pérenne de restitution des biens culturels illicitement acquis, ce qui mettra fin au recours systématique aux lois d’espèce. Il a été précédé par de précieux travaux : comme vous, madame la ministre, je pense évidemment à Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, auteurs d’un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, ainsi qu’à Jean-Luc Martinez, ambassadeur chargé de la coopération internationale dans le domaine du patrimoine, dont le rapport, intitulé « Patrimoine partagé », a préfiguré ce texte.Nous pouvons nous réjouir de clore la réalisation, engagée en 2023, du triptyque législatif consacré aux restitutions. Trop longtemps, le sort des biens culturels est resté en suspens. Notre droit permet déjà de faire sortir des collections publiques et de restituer les biens spoliés dans le cadre des persécutions antisémites, ainsi que les restes humains. Il manquait encore un texte-cadre pour les biens acquis illicitement, notamment pendant la période coloniale. Ce texte, que Rima Abdul-Malak appelait de ses vœux, arrive enfin dans cet hémicycle.Vous l’avez rappelé, madame la ministre, nous avons jusqu’à présent procédé par loi d’espèce pour restituer plusieurs biens au Bénin, au Sénégal et à la Côte d’ivoire. Le trésor de Béhanzin, le sabre d’El Hadj Omar Tall et le tambour parleur Djidji Ayôkwê ont ainsi retrouvé leur place à Cotonou, à Dakar et à Abidjan. Si nous avons voté ces textes avec conviction et largement soutenu ces restitutions, la méthode de la loi d’espèce ne peut nous satisfaire pleinement : elle soumet les demandes aux aléas de la conjoncture politique, substitue au débat scientifique un débat parlementaire – certes éclairé, mais non spécialisé – et ne garantit ni la lisibilité ni la transparence attendues par les États demandeurs.Le projet de loi dont nous débattons cet après-midi est un texte d’équilibre. Il pose les bases d’un cadre clair pour instruire, selon des critères objectifs, les demandes de restitution qui nous sont transmises. L’examen des demandes à la faveur d’une procédure transparente garantira une égalité de traitement pour tous les États demandeurs. Il s’agit d’une véritable avancée : les mêmes critères s’appliqueront à toutes les demandes reçues ; c’en sera fini du fait du prince !Ces critères ont fait l’objet d’échanges approfondis et de débats nourris. Ils reposent d’abord sur un bornage temporel, allant du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972. Chers collègues, je sais que nous avons des appréciations différentes quant à la pertinence de ces bornes temporelles. Nous aurons l’occasion d’en débattre dans un moment.Ces conditions reposent ensuite sur un principe de territorialité : le bien doit provenir du territoire actuel de l’État demandeur. Il est en outre exigé que l’acquisition ait été illicite : le bien doit avoir été obtenu par vol, par pillage ou par le biais d’une cession ou d’un don illégitime. Enfin, certaines catégories de biens, notamment militaires et archéologiques, ainsi que les restes humains sont exclus. Ces critères ne font pas l’unanimité. Ils ont néanmoins été mûrement réfléchis et me paraissent pleinement justifiés.Par ailleurs, la procédure d’instruction a été considérablement enrichie lors de l’examen du texte au Sénat. Un comité scientifique ad hoc sera systématiquement réuni afin d’examiner la demande et de s’assurer du respect des critères. Formé en concertation avec l’État demandeur, il réunira les compétences nécessaires à une analyse rigoureuse et éclairée, grâce à une composition « sur mesure » et équilibrée. Je souhaite rassurer ceux qui s’interrogent sur son rôle : il lui reviendra bien de vérifier, pour chaque objet, le respect des conditions fixées par la loi. Cette analyse ne sera ni froide ni abstraite : les contextes de domination coloniale, de conflit et de déséquilibre des pouvoirs seront pleinement pris en compte afin d’appréhender avec justesse les conditions d’acquisition du bien.Dans un second temps, la commission de restitution de biens culturels, créée par ce texte, rendra un avis sur la demande de restitution. Quatre parlementaires siégeront au sein de cette commission, ce qui garantira l’implication des deux chambres dans le processus de restitution. Cette commission pourra établir, au fil de ses travaux, une doctrine en matière de restitution et constituer une instance de dialogue avec les commissions semblables relevant d’autres États.L’ensemble de la procédure s’inscrira dans le cadre d’un dialogue constant avec l’État demandeur. Sur le modèle de la loi relative aux restitutions de restes humains, une procédure unique et bien identifiable sera mise en place : les textes d’application préciseront que les demandes devront être transmises par la voie diplomatique et centralisées au ministère de la culture. Ce sera le guichet unique que certains d’entre nous exigent.En commission des affaires culturelles, nous avons rectifié le nom de la commission, auparavant dénommée commission nationale des restitutions, et assoupli les conditions de désignation de ses membres. Nous avons surtout renforcé l’information du Parlement. Les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat seront informées à chaque stade de la procédure : réception des demandes, instruction, rendu des conclusions. Le gouvernement devra désormais remettre chaque année au Parlement un rapport détaillant l’avancement des demandes en cours et précisant les moyens consacrés à la recherche de provenance.En effet, la recherche de provenance est la pierre angulaire du dispositif. Sans elle, les biens conservés dans les collections de nos musées resteront muets. Sans elle, aucune restitution n’est possible. Il nous appartient donc de soutenir les institutions muséales et leurs équipes, souvent confrontées à une limitation de leurs moyens. Nous pouvons saluer leur travail et encourager les efforts qu’ils déploient, notamment en coopération avec leurs homologues étrangers. Nous devons également favoriser la publication en ligne des inventaires des musées, qui facilite les recherches.L’article 2 du projet de loi garantit la bonne articulation de la procédure avec les dispositions issues de la convention de l’Unesco visant à lutter contre le trafic de biens culturels. Deux régimes coexisteront en droit français : une procédure administrative pour les biens acquis illicitement entre 1815 et 1972 et une procédure judiciaire pour les biens volés ou illégalement exportés à compter de 1972. Nous pourrons désormais apporter une réponse à la dizaine de demandes reçues et en cours de traitement.Je me réjouis de l’aboutissement de ce cycle législatif. Je n’oublie pas qu’il nous reste encore à régler la question de la restitution de restes humains à des fins funéraires sur le territoire national. Il s’agit d’une exigence de justice et de dignité. J’approuve sans réserve l’engagement de notre collègue Christophe Marion et de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui se sont emparés du sujet. J’espère voir ces textes aboutir prochainement.En adoptant le présent projet de loi, nous ferons triompher le dialogue sur le silence ; nous poserons les bases d’un dispositif juste, fondé sur la transparence et l’expertise scientifique. Je souhaite remercier la rapporteure du texte au Sénat, Mme Catherine Morin-Desailly, qui a contribué à l’améliorer de façon significative. Mes remerciements vont également à Mme Sabrina Sebaihi, rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères, ainsi qu’à l’ensemble des chercheurs, conservateurs et représentants des services rencontrés dans le cadre de l’examen de ce texte.Je conclus en rappelant les mots de M. Amadou-Mahtar M’Bow : « Restituer au pays qui l’a produit telle œuvre d’art ou tel document, c’est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité, c’est faire la preuve que, dans le respect mutuel entre nations, se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l’histoire du monde. » (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, Dem et LIOT.)
Le mot « communauté » est difficilement caractérisable sur le plan juridique. Par ailleurs, si le texte prévoit que la demande doit émaner d’un État, rien n’empêche une communauté de passer par l’État dont elle relève pour soumettre sa demande à la France. Il vaut mieux s’en tenir à la relation d’État à État, qui ne souffre d’aucune ambiguïté juridique. Avis défavorable.
Je rejoins Mme Taillé-Polian. Des biens peuvent être réclamés par des États qui n’existaient pas au moment de la spoliation ou dont les frontières ont évolué depuis. La précision apportée par nos deux amendements me semble donc très utile.
La nuance apportée par le mot « fondamentaux » est juridiquement importante. Selon le Conseil d’État, cette notion entre dans la caractérisation du motif d’intérêt général, suffisant pour que la restitution ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la propriété publique. En tout état de cause, il vaut mieux laisser au comité scientifique le soin d’évaluer le caractère fondamental ou non du bien concerné. Je suis donc défavorable aux deux amendements.
Les deux amendements sont sensiblement différents, puisque le premier tend à promouvoir la coopération culturelle, mais dans le cadre de la seule francophonie. Il introduit ainsi une sorte de restriction contraire à l’esprit universel que nous voulons donner à ce texte. Le second, au contraire, vise à renforcer la coopération culturelle, scientifique et muséographique entre la France et les États demandeurs. Les travaux du comité scientifique et, de manière plus générale, les travaux de recherche de provenance vont précisément dans ce sens. Ainsi, votre second amendement n’enlève rien au texte et n’en modifie pas l’esprit non plus. C’est pourquoi, le concernant, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée, tout en étant défavorable au premier.
Votre amendement s’inspire en effet d’une disposition inscrite dans la loi relative à la restitution de restes humains. Rien ne s’oppose à ce qu’un État présente une demande au nom d’un groupe ou d’une communauté, de sorte que votre amendement n’introduit aucune contrainte supplémentaire, mais permet de faire le lien entre un texte et l’autre, grâce à l’utilisation de la même formule dans les deux textes. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Supprimer la mention « ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer » revient à renforcer les contraintes, donc à rendre plus difficile la restitution, ce que nous ne souhaitons pas.
Il est possible, en effet, que les informations sur un bien soient d’autant plus parcellaires qu’il faut remonter loin dans le temps pour les obtenir. En tout état de cause, il faut laisser au comité scientifique le soin d’apprécier si tel faisceau d’indices « sérieux, précis et concordants » est suffisant pour s’assurer du bien-fondé de la demande de restitution.Avis défavorable.
Monsieur Pribetich, votre amendement tend à supprimer les deux bornes chronologiques mentionnées à l’alinéa 9 de l’article 1er. D’autres amendements, que nous examinerons ultérieurement, visent, quant à eux, à supprimer uniquement la borne initiale fixée au 20 novembre 1815. Je m’exprimerai plus longuement à cette occasion mais je vous indique d’ores et déjà que je suis défavorable à toute suppression des bornes chronologiques. Cela risquerait, d’une part, de ralentir le cheminement législatif du texte et la promulgation de la loi, d’autre part, d’entraîner une inflation du nombre de demandes de restitution, ce qui serait difficile à gérer.Avis défavorable.
Les bornes chronologiques sont pour ce texte un enjeu de débat majeur et même, parfois, un sujet de crispation.Madame Taillé-Polian, l’exposé sommaire de votre amendement mentionne, entre autres, des codex réclamés par le Mexique. Quant à votre amendement, monsieur Pribetich, il tend à supprimer la borne initiale – fixée en 1815 –, parce que des périodes essentielles comme celle du premier empire colonial français en Amérique du Nord et en Amérique du Sud seraient exclues.Je compléterai d’abord mon avis sur l’amendement précédent de M. Pribetich en revenant sur la date de 1972 – cela, aussi, à l’attention des personnes qui nous écoutent. Cette date est celle de la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exposition et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, dans laquelle il est explicitement dit que « les États parties à la présente convention reconnaissent que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l’une des causes principales de l’appauvrissement du patrimoine culturel des pays d’origine de ces biens ». Cette convention, qui traite des restitutions et des déplacements de biens culturels, vise donc à s’assurer qu’il n’y aura plus d’appropriation illicite de biens culturels à partir de son entrée en vigueur, le 24 avril 1972. C’est ce qui justifie le choix de cette date comme borne chronologique finale pour notre texte.Madame Taillé-Polian, concernant la borne initiale, fixée au 20 novembre 1815, nous avons trois options : la garder – c’est l’option que je préfère ; la reculer – ce que personne ne demande ; la supprimer.Sachez d’abord qu’aucun des experts auditionnés n’a expressément demandé que nous supprimions l’une ou l’autre de ces bornes.Ensuite, il me semble facile à comprendre que plus nous reculons dans le temps, plus la recherche de provenance est ardue. Le recul de cette date nécessiterait donc des ressources, ce qui finirait par être préjudiciable aux recherches en cours, qui ciblent la période déjà définie. Comme vous le savez, les ressources ne sont jamais illimitées. Occupons-nous donc d’abord de l’après-1815 – non pas parce que c’est plus important, mais parce que nous avons plus de chances de voir les recherches aboutir.En outre, la période des guerres napoléoniennes qui précède la borne de 1815 est marquée par une très grande volatilité territoriale et par une très grande complexité relationnelle – entre pays européens mais aussi entre les différents groupes sociaux que sont les révolutionnaires, le clergé et la noblesse. Les guerres en question commencent d’ailleurs dès la période révolutionnaire. Le traité de Paris est ainsi littéralement annoncé comme un « traité de paix signé à Paris, entre la France d’une part, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie de l’autre, à la suite de la défaite de Napoléon à Waterloo, de son abdication et de la restauration de Louis XVIII » ! Je répète qu’une incursion dans cette période extrêmement volatile consommerait des moyens et qu’il vaut mieux se concentrer sur les demandes, qu’elles soient potentielles ou déjà exprimées, relatives à la période définie – ce à quoi la plupart des experts souscrivent.Enfin, je sais qu’un des motifs de la demande de suppression de la borne de 1815 concerne la restitution de deux codex mexicains, dont l’un se trouve à la Bibliothèque nationale de France et l’autre à la bibliothèque de l’Assemblée nationale.Le codex Borbonicus est réclamé par le Mexique depuis le XIXe siècle. Le peuple indigène qui en fait la demande – et dont je n’arrive pas à prononcer le nom…
Voilà.Ce peuple considère qu’il s’agit d’un élément fondamental de son patrimoine.
Il en demande avec insistance depuis 2024 la restitution parce que ce document contient les formules du rituel mexicain du feu nouveau – ce n’est pas du domaine de la science ou de l’histoire, c’est du domaine spirituel.Les peuples qui ont plus de mille ans d’ancrage territorial et de construction identitaire ont toute légitimité à récupérer ce qui fait partie intégrante de leur identité, nous pouvons en convenir. Je suis, de manière générale, très sensible aux demandes des peuples indigènes, qu’ils soient kanak, kaliña ou peuples premiers du Mexique, mais le projet de loi que nous examinons n’a pas vocation à répondre à ces demandes particulières.En outre, un comité conjoint France-Mexique examine ce sujet précis depuis octobre 2025, et des relations solides, et de confiance, existent entre nos deux pays.Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
Ajouter le mot « tromperie » ne me paraît pas nécessaire. D’une part, ce terme relève plutôt du droit de la consommation. D’autre part, le vol englobe les cas de tromperie ; sa mention est suffisante.Avis défavorable.
Le projet de loi est précisément conçu pour répondre à des demandes concernant des objets appropriés dans ce contexte. L’ensemble du texte y fait donc implicitement référence.Je rappelle que le projet de loi répond en partie à une promesse faite par le président de la République au Burkina Faso en 2017. Par conséquent, il ne me semble pas utile d’en rajouter.Avis défavorable sur les deux amendements.
Ce que vous proposez constitue précisément le but du comité scientifique. Dans le cadre partenarial de ce comité, les chercheurs français et étrangers coopéreront afin d’établir la provenance des biens et les modalités de leur appropriation. Ce comité est essentiellement une instance de recherche bilatérale.D’autre part, des coopérations muséales et de recherche existent déjà : le musée du quai Branly, par exemple, accueille des chercheurs dans le but de faire avancer la recherche de provenance, en les invitant à travailler sur ses collections.Avis défavorable.
Avis défavorable : cette mention n’est pas utile car les travaux conduits par le comité scientifique viseront précisément à apprécier la recevabilité de la demande à l’aune du contexte historique de l’appropriation du bien.
C’est le deuxième sujet qui peut susciter des crispations.D’une manière générale, le droit national et le droit international encadrent depuis longtemps les prises de guerre. Par conséquent, il serait difficile de réunir les preuves d’une appropriation illicite, puisque celle-ci aura été permise par le droit. À titre d’information, le musée des armées possède environ 500 000 pièces, dont 2 248 objets identifiés comme étant d’origine africaine.Le présent texte prévoit qu’un bien saisi par l’armée et n’ayant pas contribué à la guerre par sa nature, sa destination ou son utilisation, peut être restitué. Même si je tiens à modifier le moins possible le texte issu du Sénat, cette formulation a suscité un doute dans mon esprit, si bien que j’ai vérifié ce que dit le code de la défense. Ce dernier est beaucoup moins ambigu. Le butin de guerre est considéré comme un bien appartenant à l’État ennemi ou porté par les soldats, de nature à servir les opérations militaires. En outre, l’article R. 5141-1 s’appuie sur l’article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye pour autoriser la saisie des biens militaires – tout ce qui peut servir à la conduite des opérations militaires, sans définition plus précise. La conformité aux règles protectrices du droit international est donc déterminante pour valider une prise de guerre.L’ambiguïté étant levée, il convient de maintenir l’équilibre du texte en l’état.Avis défavorable.
On lit dans l’exposé sommaire de l’amendement que « le texte entend exclure les biens militaires du champ des restitutions ». Or le texte ne cherche à exclure que les biens ayant servi directement à la guerre, et c’est précisément le rôle du comité scientifique d’examiner les biens concernés pour déterminer s’ils entrent ou non dans cette catégorie.Il me semble que l’amendement est satisfait. C’est pourquoi je vous suggère de le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L’amendement vise précisément la restitution des deux codex réclamés par le Mexique, au bénéfice de communautés autochtones du Mexique. Mon sentiment personnel est que le Mexique et ces communautés autochtones sont tout à fait légitimes pour récupérer ces documents.
Ces codex sont entrés dans des collections françaises en dehors de la période prévue par le projet de loi. Dans l’exposé sommaire, vous précisez qu’en l’absence de modification du texte, la restitution au Mexique de ces deux codex ne pourra pas aboutir. Sur quelle base affirmez-vous cela ? Vous savez qu’un comité conjoint entre la France et le Mexique travaille depuis octobre 2025 sur ce sujet et qu’une solide relation de confiance lie ces deux pays. Dans le contexte de la célébration à venir du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, il vaut mieux laisser ce travail suivre son cours.La disposition que vous proposez dérogerait à un texte qui est déjà une dérogation et ouvrirait la voie à d’autres dérogations comparables, modifiant et fragilisant, même si vous le contestez, l’équilibre du projet de loi encadré par des bornes temporelles précises. Or tous les experts que nous avons auditionnés nous ont fait part de leur impatience, car le texte est attendu de tous. Votre amendement porte en germe un risque de frein à l’application du projet de loi.
Pour ces raisons, avis très défavorable.
Le comité bilatéral se réunira dans le cadre d’un dialogue avec l’État demandeur. Tout déséquilibre serait diplomatiquement dommageable et doit par conséquent être évité.Avis défavorable.
Il me semble que le délai de deux ans pourrait rigidifier la procédure. Toutefois, il est bien calibré, puisqu’il a été précisé, à l’occasion des auditions, qu’il était suffisant pour mener à bien les procédures envisagées.Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée.
L’amendement tend à supprimer la demande d’approbation de l’État demandeur en vue de la publication du rapport du comité scientifique. Cette mention, que l’on trouve à l’identique dans la loi de 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, permet la confiance et le respect nécessaires entre les deux pays partenaires. Il est préférable de la conserver.Avis défavorable.
Mme Taillé-Polian vient d’y faire référence : les dispositions de l’alinéa 16, relatives au contenu du rapport établi par le comité scientifique et à sa transmission, sont redondantes avec celles inscrites à l’alinéa 15 de l’article 1er.Je précise que la commission n’a pas examiné cet amendement.
Je ne vois pas bien l’intérêt de cette consultation, qui ne sera pas contraignante. La commission de restitution de biens culturels comprendra quatre parlementaires – deux députés et deux sénateurs – et nous avons fait en sorte que le Parlement soit informé de chaque étape de la procédure.Avis défavorable.
La demande est légitime et la précision utile.Mon avis est favorable.
L’amendement no 20 traite de la possibilité de recours en cas de refus, par une collectivité, de la restitution d’un bien lui appartenant. Or toute décision administrative est susceptible de recours.En outre, je doute de la possibilité, pour l’État étranger demandeur, de s’adresser directement au tribunal : il devra plutôt passer par la voie diplomatique.Avis défavorable.
Soit on est propriétaire d’un bien, soit on ne l’est pas, mais dès lors qu’on l’est, il est nécessaire de donner son accord avant de céder sa propriété. Par conséquent, une collectivité qui possède un bien culturel dont la restitution est demandée doit pouvoir donner son accord.Avis défavorable.
L’esprit de ce texte est de restituer des biens culturels, non de fixer les conditions de leur valorisation, de leur conservation ou de leur exposition. Au reste, il n’est pas exclu que le futur comité scientifique bilatéral évoque ces sujets – n’oublions pas que cette procédure s’inscrit dans un dialogue diplomatique entre la France et le pays demandeur.Quoi qu’il en soit, le cadre proposé, fondé sur des critères objectifs, est suffisamment rigoureux pour réduire la part discrétionnaire des décisions de restitution.Avis défavorable.
Le ministère de la culture remplira en quelque sorte ce rôle de guichet unique. Le projet de loi établit une voie unique de transmission des demandes, sur le modèle des dispositions réglementaires en vigueur pour les restitutions de restes humains : dans ce cas, la demande d’un État étranger au titre de l’article L. 115-5 du code du patrimoine ne peut être formulée que par la voie diplomatique, et doit être adressée au ministre chargé de la culture. De toute évidence, il en sera de même pour les restitutions de biens culturels.Avis défavorable.
L’information du Parlement a été considérablement renforcée lors de l’examen du texte au Sénat, et plus encore par la commission des affaires culturelles de notre assemblée, notamment aux alinéas 46 à 52. Quatre parlementaires siégeront au sein de la commission, ce qui me semble suffisant.Quant à la désignation des membres selon leur appartenance ou non à l’opposition, elle doit relever des règlements et instances propres à chaque assemblée.Avis défavorable sur les deux amendements.
L’objectif de ce texte est d’accélérer les restitutions en instaurant une procédure administrative claire ; or prévoir un vote contraignant rendrait la procédure incertaine. Faisons confiance au travail des experts qui seront réunis au sein du comité scientifique chargé d’instruire chaque demande.Le Parlement n’est pas dessaisi. D’une part, nous exerçons, en ce moment même, notre compétence afin d’établir des critères objectifs et une procédure claire. D’autre part, nous ne renonçons pas aux lois d’espèce, si elles se révèlent nécessaires.Avis défavorable.
Par cohérence avec les modifications adoptées en commission, cet amendement vise à rectifier le nom de la commission chargée d’émettre un avis sur les demandes de restitution.
Nous avons adopté en commission un amendement très similaire de la commission des affaires étrangères, qui visait à compléter le rapport afin de préciser les moyens consacrés à la recherche de provenance. Je considère donc votre amendement comme satisfait et vous demande de le retirer, sans quoi mon avis sera défavorable.
L’amendement no 9 formule une proposition très intéressante, même si elle me paraît difficile à mettre en œuvre compte tenu du nombre de biens à identifier. Toutefois, je salue l’intention de transparence qui y préside et je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
L’amendement no 10 vise à instaurer une actualisation annuelle de la liste prévue à l’amendement no 9. Si ce dernier était adopté, je m’en remettrai également à la sagesse de l’Assemblée en ce qui concerne l’amendement no 10. En revanche, s’il était rejeté, l’amendement no 10 deviendrait sans objet et mon avis serait défavorable. Vous comprenez ?
Avis défavorable : nous devons nous en tenir au cadre strict de la convention de l’Unesco. Les deux procédures n’ont pas la même économie.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).