Discours du 23 juin 2026
Hervé de Lépinau · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°281
Le lecteur officiel de l'Assemblée peut afficher son propre bandeau de cookies à l'ouverture — c'est le portail de l'Assemblée qui l'affiche, pas ce site ; fermez-le pour voir la vidéo.
Cet amendement de Mme Hamelet tend à établir un principe de subsidiarité, en complétant l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Cette procédure ne peut être envisagée qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales ont été effectivement proposées par le corps médical et déclinées de manière explicite par la personne. »Cet amendement intéressant devrait vous plaire, monsieur le rapporteur général, puisqu’il tend à réintroduire le médecin – mais dans le cadre d’une procédure de soin. C’est la raison pour laquelle vous allez émettre un avis favorable à son sujet, j’en suis persuadé.
Nous allons à présent entrer dans des considérations juridiques qui vont peut-être en irriter certains, mais je rappelle que nous sommes dans cet hémicycle pour construire la loi et que nous sommes tous juristes d’un jour.Il existe dans le droit pénal français des principes cardinaux particulièrement anciens, qui n’avaient pas été revus lorsque la loi pénale était particulièrement sévère – je pense en particulier à l’époque où la peine de mort était encore appliquée.Je propose que l’on rappelle précisément la gravité de l’acte dont il s’agit. Je crois qu’il y a une certaine unanimité dans cet hémicycle pour dire que l’aide à mourir – le suicide assisté ou l’euthanasie – n’est pas un acte anodin : c’est grave. À partir du moment où c’est grave, et où l’alinéa 7 ouvre la voie à la dépénalisation de cet acte, il paraît important de rappeler que cette dépénalisation permettra à ceux qui pratiqueront un tel acte d’échapper à des poursuites pour empoisonnement – un crime qui est inscrit dans notre code pénal – et pour provocation au suicide – qui est un délit. Ce n’est quand même pas rien !Vous aurez compris qu’il s’agit d’un amendement de repli, puisque nous ne sommes pas parvenus à supprimer l’alinéa 7. Si nous voulons responsabiliser les personnes susceptibles de commettre cet acte, il faut leur rappeler ce à quoi elles échapperont.En tant que juriste, je suis interloqué, pour ne pas dire effrayé, de voir que ce texte va en réalité créer une présomption d’irresponsabilité pénale. Cela signifie qu’on renverse totalement la charge de la preuve. En cas d’abus de faiblesse, notamment dans le but d’accaparer un héritage, il faudra démontrer que celui qui a concouru à l’acte euthanasique était animé d’une intention criminelle ou délictuelle. C’est, pour la justice française, une difficulté et une source d’instabilité. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
Mais les médecins seront réquisitionnés, c’est une certitude !
À tuer !
L’article 3 traite du support du droit à mourir – de l’euthanasie – que vous souhaitez instituer. Le support que vous avez choisi est le code de la santé publique. Il est question d’inscrire à l’article L. 1110-5 de ce code ce que vous appelez un droit à mourir.J’ai la faiblesse de penser que, dans cet hémicycle, très peu de personnes ont lu cet article, puisque les débats nous ont permis d’établir que l’aide à mourir – l’euthanasie – n’était pas un soin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais lire cet article, qui constitue la colonne vertébrale de tout acte accompli par un soignant : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. »L’alinéa 2, que vous voulez compléter, dispose : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »Vous nous proposez maintenant d’ajouter le texte suivant : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »Nous avons entendu parler de « soins », de « thérapies » et d’« assistance », mais en aucune manière l’acte létal n’entre dans ces définitions…
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).