Discours du 1 octobre 2026
Isabelle Rauch · Session ordinaire 2026-2027 · séance n°2
Les violences faites aux femmes et aux enfants ne s’arrêtent plus au seuil du domicile : elles se prolongent désormais sur nos téléphones et nos écrans. Le numérique ne les a pas créées mais en a démultiplié la portée : il permet d’atteindre une victime à toute heure, sans contact physique, de la surveiller, de la harceler ou de l’humilier à distance par une diffusion potentiellement instantanée. C’est précisément parce que ces cyberviolences sont des formes à part entière de violence et non de simples prolongements des violences classiques qu’il nous fallait leur consacrer un volet de ce texte : ce sont les articles 22 à 25 dont je suis chargée.L’article 22 vise ainsi à créer un délit réprimant l’envoi non consenti par un moyen électronique d’un contenu visuel à caractère sexuel – une pratique parfois désignée sous le terme de cyberflashing. Ces faits échappent aujourd’hui à la fois à l’exhibition sexuelle, qui suppose un lieu public, et au harcèlement, qui suppose une répétition. Nous comblons ce vide. Je m’interroge toutefois sur la formulation retenue, qui vise de façon très large tout « contenu visuel à caractère sexuel ».L’article 23 tend à créer une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel commis en ligne afin de mieux réprimer de tels comportements et à modifier la définition du harcèlement moral pour en faciliter la qualification. Il ne sera ainsi plus nécessaire que la santé de la victime soit effectivement altérée : il suffira que la dégradation de ses conditions de vie soit susceptible d’entraîner une telle altération. Il s’agit d’une évolution cohérente avec la définition déjà retenue par le droit du travail.L’article 24 tend à créer le délit de traque furtive en ligne, transposant par anticipation la directive européenne du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes – cette transposition doit avoir lieu avant le 14 juin 2027. L’article vise des comportements de surveillance ou de géolocalisation répétés qui, sans relever du harcèlement, placent la victime dans une situation d’angoisse durable. Le texte exclut de cette infraction les personnes agissant dans le cadre d’une mission de service public ou l’exercice d’une profession protégée par la loi.L’article 25, enfin, ne manquera pas de susciter le débat. Il étend l’application des mesures relatives au proxénétisme que prévoit notre droit aux actes de prostitution réalisés à distance et pénalise le client qui obtient, contre rémunération, un acte sexuel en ligne, en reprenant l’équilibre retenu par le législateur en 2016. En effet, dix ans après l’adoption de la loi de 2016, les pratiques ont changé ; il nous revient de faire évoluer notre droit, ni plus ni moins que dans le prolongement de la loi de 2016 : ce qui n’est pas permis matériellement ne doit pas l’être virtuellement. Dans les deux cas, les mêmes mécanismes sont à l’œuvre et les mêmes violences en découlent. J’ai pris en compte les observations du Conseil d’État sur ce point. À l’issue du travail de la commission spéciale, la rédaction proposée exclut la pornographie pour se concentrer sur les actes à la demande qui relèvent de la prostitution et auxquels doivent s’appliquer les mêmes règles et les mêmes protections.Par ces quatre articles, nous visons le même objectif : donner à notre droit pénal la capacité de nommer et de sanctionner des comportements que la technologie a rendus possibles et qui, faute de qualifications adaptées, demeurent trop souvent impunis. Plusieurs amendements adoptés en commission spéciale ont permis de mieux prendre en compte certaines circonstances aggravantes et de préciser la définition de plusieurs infractions afin d’en faciliter la répression. Je remercie nos collègues pour leur engagement.Ce chapitre consacré aux cyberviolences illustre plus largement une difficulté propre à toute législation confrontée à l’innovation technologique : il faut courir après un objet mouvant. Les articles du code pénal que nous entendons modifier ont déjà été révisés à plusieurs reprises depuis une dizaine d’années pour tenir compte de phénomènes que le législateur n’avait pas anticipés : la diffusion non consentie d’images intimes en 2016, le harcèlement en meute en 2018 ou encore les hypertrucages en 2024. La France se distingue par sa méthode : plutôt que de proposer une loi autonome consacrée au seul numérique, nous entendons inscrire ces nouvelles infractions dans l’architecture générale du code pénal, aux côtés des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales dont elles constituent une déclinaison contemporaine. Gardons en tête un principe simple : ce qui est interdit dans notre vie matérielle doit l’être également dans notre vie virtuelle. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, DR, Dem, HOR et LIOT ainsi que sur les bancs des commissions et du gouvernement et sur quelques bancs du groupe SOC.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).