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Discours du 1 avril 2026

Jocelyn Dessigny · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°189

Au-delà du renforcement des sanctions financières et pénales prévues dans ce texte, il nous paraît essentiel de nous interroger sur la cohérence de notre système de réponse à la fraude. La fraude aux prestations sociales et la fraude fiscale ne sont pas des infractions anodines. Elles portent atteinte au pacte de solidarité nationale, selon lequel chacun contribue selon ses moyens et bénéficie selon ses droits.

Lorsqu’un individu détourne des aides publiques ou se soustrait délibérément à ses obligations fiscales, il ne lèse pas une abstraction administrative, il porte atteinte à l’ensemble des contribuables et à ceux qui respectent les règles.

Le droit pénal prévoit des amendes, des peines d’emprisonnement, des majorations, des confiscations.

Ces instruments sont nécessaires, mais il manque une possibilité qui serait pourtant cohérente : permettre au juge, lorsqu’il condamne une fraude caractérisée, de prononcer à titre complémentaire une interdiction temporaire de bénéficier d’aides publiques et de prestations sociales.L’amendement que nous proposons vise à insérer dans le code pénal un nouvel article afin de donner aux juridictions cette faculté, sans automaticité et suivant l’appréciation du juge, dans le respect des principes d’individualisation et de proportionnalité des peines. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

L’article 19 tend à renforcer de manière significative les sanctions applicables en matière de fraude fiscale aggravée, et nous souhaitons naturellement que notre droit pénal s’adapte à la sophistication croissante des mécanismes de dissimulation. Toutefois, il nous apparaît nécessaire d’apporter une précision rédactionnelle qui, loin de bouleverser l’économie du texte, en sécurise l’interprétation et en renforce la cohérence.Les services d’enquête et de juridiction sont aujourd’hui confrontés à une réalité que chacun connaît : une part croissante des montages fiscaux frauduleux n’ont pas seulement pour finalité l’évasion ou l’optimisation illicite, ils servent aussi à la dissimulation de revenus issus de l’activité criminelle, du trafic de stupéfiants en particulier.Le narcotrafic ne repose pas uniquement sur la vente de produits illicites, il suppose également des circuits de blanchiment, des structures comptables de façade, des sociétés-écrans, des déclarations fiscales falsifiées. Autrement dit, il s’appuie sur des artifices fiscaux et comptables destinés à donner une apparence de légalité à des revenus parfaitement illégaux.L’amendement no 546 vise simplement à compléter l’alinéa 5 de l’article 19 afin que l’aggravation s’applique également lorsque l’infraction fiscale a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiant.Il ne s’agit pas de créer une nouvelle infraction, il ne s’agit pas non plus d’introduire une peine supplémentaire. Il s’agit de clarifier la portée de l’aggravation votée, en identifiant explicitement l’un des cas les plus graves et les plus fréquemment rencontrés par les magistrats.Cette précision présente un double intérêt. D’une part, elle renforcerait la cohérence de notre arsenal juridique en articulant clairement la lutte contre la fraude fiscale avec la lutte contre les économies criminelles liées aux stupéfiants.D’autre part, elle sécuriserait l’interprétation judiciaire en évitant toute ambiguïté sur la volonté du législateur d’inclure ces situations dans le champ de l’aggravation.

Il n’est pas toujours possible de prouver que le blanchiment d’argent a été réalisé en bande organisée : en l’espèce, le code pénal présente une lacune, à laquelle mon amendement tend à apporter une réponse juridique. Il faut donc l’adopter, et je dois dire que je ne comprends pas votre position.

En matière de prix de transfert et de structuration fiscale internationale, les obligations documentaires jouent un rôle central : elles permettent à l’administration de vérifier que les flux intragroupes ne sont pas organisés artificiellement pour déplacer des bénéfices, minorer l’assiette taxable ou dissimuler des revenus. Or, si l’amende prévue à l’article 1735 ter du code général des impôts est dissuasive, son plancher de 50 000 euros peut toutefois sembler insuffisant, compte tenu de la complexité des montages et des sommes parfois considérables qui sont en jeu, pour inciter pleinement à respecter ces obligations déclaratives. C’est pourquoi nous proposons de le porter à 100 000 euros, niveau plus adapté à la réalité de la fraude contemporaine. Loin d’introduire une nouvelle sanction ou de bouleverser l’économie du dispositif, nous en améliorerions l’efficacité.

Laissez-le parler ! On n’est pas au bistrot !

Cet amendement aura le double avantage de faire parler le cœur de M. le rapporteur et de susciter l’approbation de nos amis d’en face.

Mais si, vous allez voir, il va vous plaire ! L’amendement prévoit, pour toute personne physique ou morale coupable d’une fraude fiscale ou d’une fraude aux cotisations sociales, en état de récidive légale, l’impossibilité de bénéficier durant cinq ans de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale.Cet amendement est mieux-disant que l’amendement no 824 que vous venez d’adopter ; je n’ai donc aucun doute que, par cohérence politique, vous l’adoptiez également !

Une fois n’est pas coutume, suivant les mêmes principes que ceux que vient d’exposer M. le rapporteur, nous voterons en faveur de ces amendements. Il va de soi qu’une entreprise qui a fraudé ne peut bénéficier d’aides ou de subventions de l’État. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).