Discours du 27 juin 2026
Josiane Corneloup · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°290
La préparation de substances létales constitue un acte éthiquement lourd et peut entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate ou avec les convictions personnelles des professionnels de santé. Il faut donc permettre à ces derniers de refuser de participer à l’aide à mourir sans encourir de sanctions, en s’appuyant sur leur clause de conscience. Cet amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des personnels de pharmacie.
Nous avons insisté, tout au long de l’examen de ce texte, sur la nécessité que la personne manifeste sa volonté de façon libre et éclairée. Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration. Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s’assurer que la personne exprime, à ce moment-là, sa volonté de façon libre et éclairée. C’est pourquoi l’amendement tend à charger le médecin ou l’infirmier qui encadre l’administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Tel qu’il est rédigé, l’article considère l’euthanasie médicalisée comme une « mort naturelle ».Or il paraît difficile de retenir cette qualification, qui brouillerait la distinction entre les morts réellement naturelles et celles causées par l’euthanasie : les chiffres s’en trouveraient faussés et le suivi de l’application du texte grandement compliqué.Plus encore, il est possible que cette qualification encourage les pressions exercées par des tiers dont les intérêts seraient financiers – par exemple liés à une assurance vie, dont on sait qu’elle ne peut être versée au bénéficiaire qu’en cas de mort naturelle de l’assuré.L’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle. Il convient donc de revenir sur cette mention.
J’ai déjà abordé le sujet lors de la défense de l’amendement no 775 de ma collègue Blin. Cette fois, l’amendement porte sur le bon alinéa et il me donne l’occasion de réaffirmer que la mort consécutive à une euthanasie ou à un suicide assisté ne peut être en aucun cas assimilée à une mort naturelle, puisqu’elle résulte de l’injection d’une substance létale, c’est-à-dire d’une cause externe. Une telle assimilation brouillerait les pistes et rendrait très difficile le suivi de l’application de la loi.
Cette proposition de loi instaure un contrôle de l’aide à mourir a posteriori. En cas d’erreur d’appréciation ou de manquement grave aux conditions strictement définies par la loi – reconnaissons que cela peut arriver –, il sera bien difficile de réparer tout cela. Un contrôle a priori serait donc beaucoup plus adapté.
Il vise à assurer que l’hésitation de la personne soit pleinement respectée. En l’état actuel du texte, le traitement de cette situation demeure flou. Le présent amendement tend donc à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure.
Cette asymétrie est problématique. Elle revient à considérer que les proches, les membres de la famille ou toute personne ayant un intérêt légitime à agir ne pourraient jamais saisir le juge afin de contester une décision autorisant l’aide à mourir, alors même que celle-ci comporte des conséquences irréversibles.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).