Discours du 27 juin 2026
Josiane Corneloup · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°291
Le texte, dans son état actuel, prévoit que seule la personne demandeuse pourra contester la décision du médecin : il n’existera donc aucun recours effectif susceptible d’empêcher un acte irréversible qui serait accompli en dehors des conditions prévues par la loi. Or la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) impose à l’État un contrôle effectif des conditions d’accès à l’aide à mourir.Cet amendement tend donc à élargir le droit au recours en prévoyant que le procureur de la République pourra contester toute décision autorisant l’accès à l’aide à mourir devant la juridiction administrative, lorsqu’il existera un doute relatif au respect des conditions prévues par le texte.L’amendement prévoit par ailleurs que, lorsque la contestation que l’article vise à permettre est dirigée contre une décision autorisant l’accès à l’aide à mourir, elle suspend la mise en œuvre de la procédure jusqu’au moment où la juridiction administrative a statué.
La procédure d’aide à mourir implique directement les pharmaciens, tout comme beaucoup d’autres professionnels de santé. En effet, il leur faut mettre au point la préparation magistrale mais aussi la délivrer. Ces actes engagent leur responsabilité. Il me semble donc impératif d’introduire une clause de conscience : celui qui ne souhaite pas délivrer la substance létale ne doit pas être contraint de le faire. Ce matin, notre collègue Firmin Le Bodo affirmait que les pharmaciens délivraient tous les jours des substances susceptibles de provoquer la mort. La différence, c’est que c’est sans aucun doute la raison d’être de celle-ci !
Cet amendement de mon collègue Philippe Juvin tend à étendre la clause de conscience aux soins de toilettes mortuaires réalisés dans le cadre de l’aide à mourir (Protestations sur les bancs du groupe EcoS)…
…en garantissant aux professionnels de santé la possibilité de refuser de participer à ces actes. (Mêmes mouvements.)
Cet amendement de mon collègue Corentin Le Fur tend à instaurer une clause de conscience institutionnelle, fondée sur le projet d’établissement et qui s’accompagne d’une obligation d’information et d’orientation immédiate du patient vers une structure identifiée, avec l’appui de l’ARS.Comme M. Hetzel l’a très bien expliqué, la situation est complètement incohérente puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé mais ne prend pas en compte la dimension collective et institutionnelle du soin. Or certains établissements élaborent leur projet d’établissement en fonction de convictions personnelles. Les unités de soins palliatifs ou d’autres structures, pour des motifs confessionnels par exemple, ont ainsi choisi un projet d’établissement qui prévoit l’accompagnement de la personne jusqu’au dernier moment. Il faut respecter ce choix.
Cet amendement de mon collègue Philippe Juvin vise à instituer un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir. Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille sur simple requête la déclaration de consentement, après avoir procédé aux vérifications nécessaires. Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions. Elle permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.
La commission n’exerce un contrôle qu’ a posteriori, et de nature statistique, sans conséquence si elle constate un manquement. Par cet amendement, nous demandons qu’elle soit tenue de signaler sans délai au parquet les dossiers douteux, afin que le contrôle débouche, le cas échéant, sur des poursuites ; c’est une obligation faite à toute autorité publique par l’article 40 du code de procédure pénale.
Cet amendement de ma collègue Justine Gruet vise à garantir l’équilibre du collège médical au sein de la commission de contrôle et d’évaluation en précisant que l’un des deux médecins qui y siégeront « déclare préalablement être favorable à l’aide à mourir et l’autre déclare préalablement y être défavorable ». Il assure un équilibre objectif, transparent et vérifiable au moment de la désignation des membres, renforce l’impartialité de la commission et évite qu’elle soit composée uniquement de praticiens partageant la même position sur l’aide à mourir.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).