Discours du 5 février 2026
Julie Ozenne · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°142
Le dispositif proposé pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels que celui de l’Arenh. En effet, le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent : si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’Arenh en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des opérateurs privés ; à l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général. Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique, ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique.
L’article 12 prévoit la création d’un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », s’apparentant à un Arenh hydro, qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 gigawatts de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’Arenh, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.Le dispositif proposé pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels et son adoption reviendrait à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs privés.Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 12.
L’article 12 prévoit la mise à disposition sur le marché d’au moins 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, soit 6 gigawatts au cours des dix premières années, faisant peser une contrainte excessive sur EDF et sur la maîtrise publique d’un outil de production stratégique et renouvelable.Ce dispositif, qui s’apparente à un « Arenh hydro », organise un transfert massif de valeur au profit d’acteurs privés tiers ne contribuant ni à l’investissement, ni à l’entretien, ni à la sûreté des ouvrages. Il affaiblit directement les capacités financières de l’opérateur public et compromet sa capacité à assurer ses missions de long terme.Le présent amendement du groupe Écologiste et social tend à limiter cette ponction injustifiée en ramenant le plafond d’ouverture à 30 % des capacités installées et à 3,6 gigawatts pour les dix premières années, afin de réduire l’ampleur du transfert imposé à l’opérateur public et de préserver ses capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique.
Il vise à encadrer la commercialisation des capacités hydroélectriques virtuelles prévues à l’article 12 en instaurant un prix plafond applicable aux enchères correspondantes. Il s’agit de prévenir toute dérive spéculative et de limiter les écarts entre les prix de vente et les coûts réels de production de l’hydroélectricité.Les installations hydroélectriques sont principalement sollicitées lors des périodes de forte tension sur le système électrique. En l’absence de plafonnement, les enchères de capacités virtuelles sont susceptibles d’être conclues à des prix excessifs, favorisant des stratégies de captation de rente.L’instauration d’un prix plafond, fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie, permettrait d’encadrer ces enchères et de limiter leurs effets haussiers sur les prix de l’électricité. Je rappelle que l’amendement CE51 de mon collègue Mathias Tavel avait été adopté en commission des affaires économiques. L’encadrement contribue à stabiliser la formation des prix.
L’article 7 définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.Le texte dispose que l’instruction doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique. Cependant, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité. L’amendement vise donc à inscrire explicitement ces critères dans la loi.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).