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Discours du 23 juin 2026

Justine Gruet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°280

Nous étions convenus de ne pas faire une loi bavarde et il est exact que le discernement de la personne correspond au cinquième critère énoncé à l’article 4.Toutefois, l’article 6 prévoit uniquement le cas des personnes dont le discernement est « gravement » altéré. Nous avions longuement débattu de cette rédaction lors des lectures précédentes, en faisant valoir qu’une altération du discernement, même lorsqu’elle n’est pas qualifiée de grave, fait naître un doute sur le caractère libre et éclairé de l’avis du patient. C’est pourquoi il serait préférable de clarifier ce point dès à présent.

En complément des propos de mon collègue, mon amendement visait à préciser que la personne a exprimé sa demande « récemment ». Je le retire au bénéfice de celui de M. Bentz, qui propose l’utilisation du présent de l’indicatif, plus cohérente que celle du passé pour caractériser l’expression de la volonté du patient.

Il vise à compléter l’alinéa 6 par les mots « que cette aide prenne la forme d’un suicide assisté lorsque la personne se l’administre ou d’une euthanasie lorsqu’elle se la fait administrer ». La collègue qui l’a déposé, une nouvelle députée, a rejoint ceux qui, comme moi, ne cessent de répéter qu’il est nécessaire d’apporter des précisions sémantiques au texte pour bien distinguer deux gestes complètement dissemblables. Avoir une seule dénomination pour deux gestes éthiquement différents pose problème. L’objectif de cet amendement est donc de clarifier les choses en définissant le suicide assisté – la personne s’autoadministre la substance létale – et l’euthanasie – elle se la fait administrer.

On en est loin !

À ne pas vouloir dire les choses, on se retrouve avec un texte très permissif. Ses partisans assurent qu’il est très cadré et très limité, alors que les deux gestes sont proposés d’emblée, là où d’autres pays ont fait le choix de ne légaliser que l’euthanasie ou que le suicide assisté. Au Canada, où les deux gestes sont possibles, il y a 10 000 euthanasies pour 7 suicides assistés, alors que vous nous dites que la rédaction est équilibrée et que l’euthanasie doit rester l’exception.L’Assemblée a voté à plusieurs reprises en faveur du libre choix entre deux gestes dont je pense qu’ils sont éthiquement différents. L’amendement vise à n’autoriser que les suicides assistés.Par ailleurs, monsieur Mattei, vous nous avez opposé que la demande émanait du patient. Mais c’est le rôle du législateur de fixer des critères limitant le droit de faire une telle demande ! Sans critères, on aurait une totale autodétermination – prônée par certains à gauche – en s’appuyant sur la liberté de disposer de son corps. Nous sommes profondément opposés à l’idée que toutes les demandes seraient légitimes. Face à la demande d’un patient, notre rôle de législateur est d’encadrer la réponse en fonction de critères précis.

D’équilibre politique !

Ce qui est surprenant, c’est que l’on cherche des raisons de ne pas recourir uniquement à l’autoadministration. En Suisse, seul le suicide assisté est légal. Définir l’incapacité physique constitue ici tout l’enjeu, et nous examinerons des amendements en ce sens, car les technologies évoluent : au-delà de l’administration par voie orale, il est désormais possible de libérer le produit sur un clignement des yeux. Ce dont témoignent ces amendements, c’est la volonté d’impliquer une tierce personne dans l’acte létal ! Il ne s’agit pas de politique mais d’éthique ; on veut ouvrir la porte à tout prix pour élargir ensuite cet entrebâillement. La sémantique, si je puis dire, a du sens : elle permet de distinguer deux gestes éthiquement très différents.L’autoadministration est possible dans l’intégralité des cas, compte tenu des évolutions technologiques qu’on peut attendre. Au fond, vous exprimez votre souhait de l’implication d’une tierce personne. Or sur le plan éthique, c’est complètement différent. Nous passerions alors à côté de l’essentiel de ce texte. Outre les délais et la dénomination, il serait avant tout question de l’intervention d’un tiers qui provoque la mort par une injection létale.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de ce que j’exposais tout à l’heure concernant la nécessité de définir l’incapacité physique. Il m’apparaît essentiel d’instaurer dès le stade de la définition – puisque vous n’avez pas souhaité retenir deux termes distincts – une procédure formalisée de constatation écrite de cette incapacité.Le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique une tierce personne, soit mis en œuvre alors même que le patient aurait la capacité physique de s’autoadministrer la substance létale. Cette formalisation permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité.C’est également un moyen de protéger les professionnels de santé, puisque cela clarifie les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.En le constatant par écrit, nous figeons cette procédure.Je présenterai d’autres amendements visant à garantir qu’aucune technologie ne permettrait l’autoadministration. Lors de nos débats en commission, j’avais suggéré que la Haute Autorité de santé puisse définir ces méthodes ; il m’avait été répondu que cela ne relevait pas de ses compétences. Nous verrons donc, au cours de nos débats, de quelle manière nous pouvons accompagner les médecins pour valider l’incapacité physique de la personne et la constater par écrit. Tel est l’objet de cet amendement.

Nous avons déjà eu ce débat en commission et j’estime toujours que cette précision a toute sa place dans la définition prévue à l’article 2. L’objet même de ce texte est de distinguer deux gestes fondamentalement différents, selon l’intervention ou non d’une tierce personne. Or cette intervention n’est nécessaire qu’en cas d’incapacité physique. Il est donc indispensable que le médecin constate par écrit cette incapacité, afin d’assurer une traçabilité.Madame la ministre, vous venez de déclarer que cet amendement était satisfait. Cela signifie donc que nous inscrivons implicitement dans le texte l’obligation de constater par écrit, au cours de la procédure, l’incapacité physique du patient à s’autoadministrer le produit. C’est bien ce que vous attendez, à l’article 11, de la part des médecins : qu’ils attestent et constatent par écrit l’incapacité physique du patient. Je vous remercie de l’avoir confirmé.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).