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Discours du 23 juin 2026

Justine Gruet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°281

Il vise, en créant un registre, à inverser la logique concernant la participation des médecins : plutôt que de faire valoir leur clause de conscience, les médecins se porteraient volontaires.

Vous étiez plus conciliant en commission !

Pour revenir au fond du texte et à la question de l’injection d’une substance létale par les soignants, je voudrais savoir comment ils seront formés à ce geste. Le seront-ils durant leur formation initiale ? Pourront-ils alors faire valoir leur clause de conscience ? Le seront-ils en formation continue ? Lors de l’injection, des difficultés peuvent survenir et il faut savoir prendre les bonnes décisions. La déclaration de volontariat a aussi pour objectif de permettre à ceux qui pensent en avoir la capacité d’administrer la substance.Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la formation initiale et continue ? Les étudiants qui ne sont pas favorables à ce geste pourront-ils faire valoir leur clause de conscience pour ne pas recevoir la formation ?

Monsieur le rapporteur général, pendant nos échanges en commission, vous avez indiqué que les médecins retraités pourraient le faire. J’aimerais que vous éclaircissiez votre position.Si un médecin ou un infirmier retraité peuvent participer à l’injection, qu’en est-il de leur responsabilité civile professionnelle ? Qu’en est-il de leur inscription à l’Ordre, même si je sais que les médecins et les infirmiers restent inscrits à vie ? Qu’en est-il de la formation continue de ces professionnels de santé qui auront à injecter une substance létale ?Compte tenu de toutes les questions qui se posent, et pour des raisons d’assurance et de formation, il faut préciser que le professionnel de santé doit être en activité. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la rapporteure demande au nom de quoi nous interdirions à un proche d’accomplir l’acte létal. La réponse est : au nom du conflit d’intérêts, et pour limiter l’impact psychologique de l’injection sur la personne qui l’administre.J’ai proposé de préciser que le professionnel accomplissant l’acte doit être en activité plutôt que retraité car, s’il peut être retraité, cela soulève certaines questions auxquelles je ne saurais répondre. Les infirmiers retraités pourront-ils réaliser le geste ?En commission, M. le rapporteur a indiqué que les médecins ou infirmiers retraités pourraient participer à l’injection. Le confirmez-vous ? Qu’en est-il des assurances, de l’inscription à l’Ordre et de la formation ?

Je reviens rapidement à l’objet de l’amendement no 139…

…car il n’était pas sans intérêt : nous devons en effet nous assurer que la personne qui injecte la substance létale est majeure. (Exclamations continues sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

L’hypothèse n’est pas si farfelue que cela ! Je suis bien d’accord que la question ne se posera pas pour un médecin mais un infirmier pourrait très bien obtenir son diplôme avant sa majorité. (Protestations sur les bancs des groupes LFI-NFP et SOC.)

Ce que vous venez de dire, madame Simonnet, est très intéressant. Depuis le début de nos débats, on nous dit que l’aide à mourir n’est pas un soin. Or, à l’instant même, vous venez de soutenir exactement l’inverse.

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Je le répète : vous ne cessez d’affirmer que l’aide à mourir n’est pas un soin, mais vous refusez de l’écrire expressément dans la loi. Vous avez même l’audace de l’inscrire dans le code de la santé publique, alors que plusieurs législations étrangères comparables reposent sur des textes autonomes.Au troisième critère énoncé à l’article 4, la formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte rien, dès lors que le dispositif est réservé aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable.

Ici, selon vous, préciser dans la loi que l’aide à mourir n’est pas un soin n’apporterait rien, dans la mesure où nous l’avons répété tout au long de nos débats. Pourtant, vous refusez de l’écrire explicitement, et vous inscrivez même le dispositif dans le code de la santé publique. Finalement, des interrogations demeurent et un flou subsiste, puisque Mme Simonnet nous dit qu’il s’agit d’un soin.

Si nous, législateurs, ne sommes pas capables de l’écrire expressément, nous entretiendrons inévitablement le flou auprès de nos concitoyens.

Il vise à garantir que le droit à l’aide à mourir s’exerce dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois qu’elle est possible. Or les conditions permettant de caractériser l’incapacité physique n’ont pas été précisément définies.Les progrès technologiques permettent à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères d’exprimer leur volonté et de déclencher elles-mêmes une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interface numérique. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de la possibilité de l’autoadministration, alors même qu’elles seraient capables d’être pleinement actrices de l’injection ou du déclenchement du dispositif, ce qui est essentiel.Madame la rapporteure, vous allez me répondre que cet amendement n’est pas placé au bon endroit du texte, car il traite de la procédure – nous commençons à bien nous connaître. Mais précisément, l’article 2 décrit les modalités de l’injection de la substance létale, qui relèvent de deux gestes différents. À cet égard, jusqu’à présent, vous avez refusé de distinguer l’autoadministration et l’injection par une tierce personne.

Je le répète : l’injection et l’intervention d’une tierce personne n’emportent pas les mêmes conséquences éthiques. Il est essentiel de préciser cette distinction dans l’article le plus adapté, à savoir celui qui définit le droit à l’aide à mourir.L’article 2 fait de l’aide à mourir un suicide assisté ou, en cas d’incapacité physique, une euthanasie. C’est pourquoi nous proposons de caractériser cette incapacité physique. Nous en sommes d’ailleurs convenus au début de nos débats : lorsqu’une technologie adaptée permet à une personne de déclencher elle-même le dispositif, l’incapacité physique disparaît. Tout l’enjeu est de s’assurer que l’on ne fait pas intervenir un tiers quand la personne est physiquement capable de procéder à l’autoadministration.Vous allez me répondre que cet amendement n’est pas à sa place. Je vous réponds qu’il tend à compléter utilement la définition du suicide assisté.

En commission, madame la rapporteure, vous m’avez invitée à amender l’article 5 ; à présent, vous me parlez de l’article 6. Plus intéressant encore, vous appelez notre attention sur l’alinéa 20 de l’article 6, précisément celui qui a été amendé par Mme Simonnet en commission ! Voici ce qu’il dispose : « En accord avec la personne, [le médecin] détermine les modalités d’administration, selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier. » On en revient au cœur du débat : vous prétendez que le texte est solide alors qu’il existe une passerelle entre ces deux gestes à la portée éthique pourtant fort différente !Par cet amendement, nous proposons donc de spécifier : « L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. » C’est tout l’enjeu : vous nous dites que ce texte est très restrictif alors que ce sera l’un des plus permissifs du monde. Il laisse le choix entre l’euthanasie et le suicide assisté, les délais prévus sont très courts si l’on compare avec d’autres pays, et on refuse de nommer les choses en appelant le tout « aide à mourir ».L’article 2 vise à établir une définition. Je vous propose justement de définir les conditions du suicide assisté, notamment la notion d’incapacité physique, comme j’ai essayé de le faire par l’amendement précédent.

Par cet amendement, je souhaite empêcher que la seule anxiété puisse être une raison de pratiquer une euthanasie. La démarche du patient doit rester autonome. (M. Bartolomé Lenoir applaudit.)

Dans son avis sur le projet de loi que nous avons examiné avant la dissolution, le Conseil d’État avait demandé au gouvernement de scinder le texte en plusieurs articles. Je comprends bien que cette présentation n’est pas de votre fait ; ce n’était pas la volonté du gouvernement de l’époque. Madame le rapporteure, cet état de fait vous conduit à nous renvoyer tantôt à l’article 6, tantôt, en commission, à l’article 5, et à présent à l’article 9.

Ces biais dans la façon d’aborder le texte complexifient nos débats. Que vous le vouliez ou non, dans quelques instants, nous aurons à nous prononcer sur la définition de l’aide à mourir. Or nous n’avons pas établi de distinction entre deux gestes différents, et c’est un point essentiel pour moi.

Pour vous, ce n’est pas le cas. Je réaffirme que le suicide assisté – l’aide à mourir par autoadministration d’une substance létale – ne doit être écarté qu’en cas d’incapacité physique, notion qu’il convient de définir. À cet égard, il faut préciser que l’anxiété ne peut suffire pour que l’on délègue cet acte à une tierce personne.

Ce n’est pas ce que dit l’amendement.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).