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Discours du 24 juin 2026

Justine Gruet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°282

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Il fait partie d’une série d’amendements que j’avais déposés pour codifier le droit à l’aide à mourir dans une loi autonome car peu de pays où ce droit a été reconnu l’ont inscrit dans le code de la santé publique. Vous nous reprochez parfois de vouloir faire une loi bavarde, dans laquelle on écrirait des choses qui n’auraient pas à être précisées, puisqu’elles seraient satisfaites. Cependant – nous le verrons ultérieurement –, parler d’« une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause », vient ouvrir un champ des possibles plus large, alors que « quelle qu’en soit la cause » pourrait paraître satisfait.L’objet du présent amendement est de repréciser que l’aide à mourir n’est pas un soin et, par conséquent, de ne pas codifier l’acte dans le code de santé publique.

Nos collègues écologistes peuvent-ils dire à Mme Rousseau que sortir de leur contexte des propos tenus dans l’hémicycle n’élève pas le débat ? J’espère qu’elle corrigera son montage.Je le répète : je trouve l’expression « aide à mourir » inadaptée ; mais à aucun moment, je n’ai comparé le nouveau droit qui porte ce nom aux horreurs qui ont pu être commises par le passé. Si l’expression définit mal ce nouveau droit, c’est parce qu’elle ne permet pas de distinguer deux actes qui n’ont pas la même signification éthique.Avec les amendements nos 393, 392 et 394, je propose d’adopter de nouvelles dénominations, en distinguant l’euthanasie du suicide assisté et en parlant de « mort provoquée » ou d’« aide active à mourir ».Monsieur le rapporteur général, vous dites que le texte a évolué, mais la terminologie n’a pas changé. L’expression « aide à mourir » a été conservée, alors que nous n’avons cessé de vous dire qu’elle ne définissait pas suffisamment ce nouveau droit. D’une part, ce dernier peut être confondu avec les soins palliatifs, dans le cadre desquels les soignants font un travail remarquable pour accompagner et aider à mourir. D’autre part, une telle dénomination ne permet pas de différencier l’euthanasie et le suicide assisté.

Ce que vous dites est intéressant.

Je ne parlais pas de vous, M. Pilato, mais de Mme la rapporteure ! (Rires et exclamations.)Cependant, cela ne vaut que si, et seulement si, l’accès aux soins palliatifs est garanti en tout point du territoire. En effet, une rupture d’égalité des droits survient nécessairement si l’on n’a pas accès aux soins palliatifs. Or, dans notre pays, vous le savez, une personne sur deux qui souhaiterait y accéder ne le peut pas. Vous évoquez une succession ; je crains, au contraire, que l’aide à mourir ne soit un choix par défaut, du fait d’un manque de soins palliatifs.C’est là le défi que nous devons collectivement relever. Si, pour chaque patient, en tout point du territoire, le choix était réellement possible entre soins palliatifs et aide à mourir, alors on pourrait parler d’une succession. Or force est de constater que cela n’est pas le cas.

L’article 4 est le cœur du dispositif dont nous débattons. En effet, il reprend les cinq critères cumulatifs qui doivent être satisfaits pour que l’on puisse accéder au droit à l’aide à mourir.S’agissant du critère d’âge, j’ai appris que ces derniers jours, aux Pays-Bas, on avait procédé à l’euthanasie d’un enfant mineur. Le texte interdit aux mineurs l’accès à ce nouveau droit, mais il est loisible de s’interroger sur l’évolution qu’il pourrait connaître.En ce qui concerne le troisième critère, vous n’assumez pas qu’il puisse y avoir deux catégories de patients : ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme et ceux qui peuvent avoir quelques mois ou années à vivre. C’est pourtant ce que fait le Canada : ce pays admet pleinement cette distinction et sécurise ainsi le dispositif, notamment pour ce qui est de l’engagement du pronostic vital par une affection en phase avancée. Distinguer ces deux catégories ouvrirait la voie à des délais de réflexion plus longs et à une procédure plus sécurisée, comportant des entretiens plus nombreux et espacés.Le quatrième critère est le plus essentiel : la principale inquiétude de nos concitoyens est d’être démunis face à la souffrance. Nous devons l’entendre et y répondre.Quant au cinquième critère, il n’est pas médical. Je défendrai un amendement visant à confier l’appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté du demandeur à un juge, comme dans le cas du don d’organe intrafamilial. Il faut en effet pouvoir discerner les pressions familiales, sociétales ou financières, voire l’abus de faiblesse dont le patient pourrait être victime.En tout état de cause, nos débats auront pour but de sécuriser au mieux cet article.

Il est vrai qu’en amendant cet article, on peut retirer un droit à certaines personnes qui ne seraient plus éligibles à l’aide à mourir. Toutefois, il me chagrine que les avis soient pareillement défavorables mêmes à propos des amendements dont l’adoption ne retirerait rien à personne. C’est le cas du présent amendement, qui vise à déplacer les conditions d’accès du code de la santé publique vers une loi autonome ; c’est le cas quand on vous demande de mieux définir l’aide à mourir ; c’est le cas quand on vous demande de reconnaître que le texte définira deux catégories de personnes – c’est un fait, puisque le troisième critère distingue les pronostics vitaux engagés à court ou à moyen terme.Enfin, je ne suis pas d’accord avec Mme Firmin Le Bodo quand elle dit que ce texte ne retirera rien à personne.

Non : on va imposer aux personnes qui deviennent éligibles à l’aide à mourir à se poser la question de leur désir d’y recourir. (Mme Annie Vidal et M. Charles Sitzenstuhl applaudissent.) C’est un enjeu important car, à l’heure actuelle, la société se doit de les accompagner jusqu’au bout. Demain, ils auront à s’interroger. Vous ne pouvez prétendre qu’il ne s’agit que de liberté individuelle, que, dans une société, les actions d’une personne n’ont pas d’effet sur les autres.

Je défendrai mes trois amendements, nos 397, 398 et 400, en même temps.Madame le rapporteur, vous nous avez dit tout à l’heure que les législations étrangères nous importaient peu puisque nous élaborions un texte français. Tel est justement notre rôle de législateur : déterminer les délais de réflexion, les critères d’accès à ce nouveau droit et sa dénomination – bref, l’objet de chacun des articles.Je répète que la sémantique n’a pas évolué au fur et à mesure des discussions. Une telle obstination est déraisonnable : on refuse d’introduire des modifications, qui n’enlèvent de droit à personne mais qui précisent la distinction entre deux gestes, l’autoadministration et l’injection, dont je rappelle qu’ils sont éthiquement très différents puisque le second implique l’intervention d’une tierce personne dans le dispositif. L’objet de ces amendements est donc de spécifier la distinction entre les deux.

Mais la sémantique n’a pas évolué !

On confond deux critères. Ma collègue vise une affection psychologique. Ce n’est pas la souffrance qui est psychologique mais, potentiellement, la pathologie ou, tout au moins, l’affection. Dès lors, vous ne pouvez pas dire que l’amendement est satisfait. Vous pouvez ne pas souhaiter exclure l’affection psychologique mais, en tout état de cause, cela n’a rien à voir avec le quatrième critère.

Il est complémentaire à mon précédent amendement qui visait à remplacer le mot « affection » par celui de « pathologie », le premier couvrant un champ plus large que le second.En effet, ici, l’expression « quelle qu’en soit la cause » a une portée excessivement large. En prévoyant qu’une affection grave et incurable peut ouvrir l’accès à l’aide à mourir « quelle qu’en soit la cause », le texte affaiblit la précision du critère médical et ouvre la voie à des interprétations extensives. Tout au long de nos débats, nous avons voulu conjurer le risque d’une loi bavarde. Dans la mesure où l’expression « quelle qu’en soit la cause », loin de préciser les critères juridiques, semble au contraire les élargir, je suis d’avis de la supprimer.

Il s’agit une nouvelle fois de clarifier les choses en distinguant les deux catégories de patients dont j’ai parlé au début de l’examen de l’article : ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme et ceux pour lesquels ce n’est pas le cas. Il faut assumer cette distinction. Pour définir la « phase avancée », on a aligné une suite de mots, alors que la portée éthique de l’acte est très différente selon que le pronostic vital est engagé à court terme ou non. Les garde-fous sécurisant la procédure doivent être adaptés à la catégorie à laquelle appartient le patient. Si le pronostic vital est engagé à court terme, les délais proposés semblent cohérents. En revanche, si l’on parle de « phase avancée », il est nécessaire d’allonger les délais et la durée des entretiens individuels. Nous devons sécuriser davantage le dispositif. Par cet amendement, je propose de supprimer l’expression « phase avancée » puisque nous sommes pour l’heure incapables de la définir.

Nous proposons de remplacer la notion d’aggravation par celle d’altération de l’état de santé de la personne malade. En effet, la notion d’aggravation implique une appréciation dynamique et comparative de l’évolution de l’état de santé, alors que la notion d’altération permet de caractériser l’état de santé sans introduire cette dimension évolutive supplémentaire. Plus neutre, elle limite les difficultés d’interprétation.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).