Discours du 24 juin 2026
Justine Gruet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°283
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Il vise à souligner l’importance d’avoir accès aux soins palliatifs. Madame la rapporteure, vous nous disiez qu’il s’agissait non d’un continuum mais d’une succession, et je vous ai répondu que si certains de nos compatriotes ne peuvent pas avoir accès à ces soins, je crains que le choix de l’aide à mourir ne devienne un choix par défaut. Sans instaurer d’obligation, par respect pour la loi Kouchner, il faut tout de même pouvoir répondre à la demande des patients, en l’occurrence par l’accès aux soins palliatifs s’ils le veulent puisque, je le répète, ce nouveau droit sera, lui, opérant en tous points du territoire, y compris là où nous avons échoué à infuser la culture palliative au sein de notre système de santé.
J’avais déposé en commission un amendement réintroduisant cette notion de souffrance constante. Mme Firmin Le Bodo elle m’a entretemps indiqué, à la faveur d’un échange, qu’il serait plus pertinent de parler de persistance de la souffrance.Nous savons que la souffrance est fluctuante, tout comme la demande de mourir. Or les délais relativement courts – quinze jours, parfois moins, et l’injection intervient au bout de quarante-huit heures.Monsieur le ministre, je sais que vous êtes très attaché à la question de la souffrance, essentielle, et qui peut parfois motiver la demande de mort. En tant que législateur, nous devons nous assurer que cette souffrance est bien persistante. Tel est l’objet de cet amendement, retravaillé pour la séance.
Je ne veux pas que les gens souffrent – personne n’en a envie, c’est pourquoi la souffrance est un critère essentiel.Si l’on met à la disposition du patient un traitement qui lui permet de ne pas souffrir, mais qu’il l’arrête, ses souffrances réapparaissent et le rendent éligible à l’aide à mourir – alors que, s’il poursuivait ce traitement, il ne souffrirait plus et aurait peut-être envie de continuer à vivre. Même si je suis très respectueuse de la loi Kouchner et de la liberté du patient d’arrêter un traitement, cela me pose une question d’ordre éthique.Selon vous, le dispositif vise les patients en fin de vie, en situation d’extrême agonie que rien ne soulage. En l’espèce, ce n’est pas le cas : le patient fait le choix de ne pas être soulagé. Le législateur doit-il autoriser l’octroi de l’aide à mourir lorsqu’un patient fait le choix de ne pas être soulagé ?
S’il y a un traitement, il n’y a plus de souffrances !
Il est relatif à la légalité du cinquième critère, qui porte sur la manifestation de la volonté de façon libre et éclairée. Le médecin, au cours de ses études, n’a pas été formé à apprécier cette manifestation pour une telle demande. Je vous propose de reprendre un dispositif existant dans le cadre du don d’organes intrafamilial, qui prévoit que le consentement soit exprimé devant un magistrat. Il me semble essentiel que cette mission soit confiée à quelqu’un qui en a l’expertise.Soit on intègre au cursus de formation des médecins la capacité à recueillir une volonté libre et éclairée et à vérifier qu’elle ne fait l’objet d’aucune pression – sociale, sociétale, familiale, financière –, soit on en confie le recueil à un expert.Des abus de faiblesse sont constatés dans notre pays, vous ne pouvez donc pas balayer cet amendement du revers de la main. M. Pilato expliquait que le médecin connaît suffisamment bien son patient, mais la demande peut être déposée auprès d’un médecin qui ne connaît pas le patient. Il est donc essentiel que nous renforcions ce critère.
Comment s’en assure-t-on ?
Les tribunaux ne devraient pas être dérangés tant que ça puisqu’il s’agit d’une loi d’exception !
Qui vérifie ?
Il vise à compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale – on y reviendra –, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »Monsieur le ministre, je vous repose la question : comment allons-nous former les professionnels de santé à distinguer le caractère libre et éclairé du consentement ? Quand des soignants, quotidiennement, prennent des décisions regardant la santé d’un patient, ces décisions n’engagent pas un éventuel avantage financier pour les personnes de son entourage. Dans le cas qui nous occupe, au contraire, une pression financière pourrait s’exercer sur le patient ; or nos médecins n’ont pas forcément l’expérience nécessaire pour déceler des abus de faiblesse, ce pour quoi ils n’ont pas non plus été formés. Cela sera d’autant plus vrai si le médecin ne connaît pas le patient – c’est tout à fait possible dans la procédure prévue.Cet amendement me paraît donc tout à fait essentiel à la sécurité du cinquième critère. Mme Liso disait tout à l’heure que tout le monde n’est pas là, à attendre derrière le rideau. Pourtant, les abus de faiblesse existent : je voudrais bien, moi aussi, vivre dans votre monde sans abus !
Son dépôt découle de la suppression en commission de l’article 17, qui instaurait un délit d’entrave et un délit d’incitation. Son objectif est de s’assurer de l’absence de pressions de la part d’un tiers ou d’une association promouvant l’aide à mourir. Je redoute que certaines de ces associations repèrent des patients et les guident dans la rédaction de leur demande. On a beaucoup parlé de pressions familiales ou nées de motivations financières, mais des associations peuvent en exercer aussi.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).