Discours du 26 juin 2026
Justine Gruet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°288
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Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. À juste titre, vous m’avez répondu que faute de savoir si elle remplissait les conditions requises, il était difficile de lui répondre sans présenter le dispositif.L’amendement no 424 vise à réécrire l’alinéa 13 en précisant que le médecin « n’explique ses modalités de mise en œuvre que si la personne répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 » du code de la santé publique.Il a plus de sens encore étant donné la fragilité introduite dans le dispositif du fait de l’adoption de l’amendement no 1443 du rapporteur général. L’ordre de la procédure n’est plus très clair. La demande doit être faite d’abord à l’oral, puis on vérifie une partie des critères légaux, notamment celui qui touche aux soins palliatifs ; une consultation chez le psychiatre pourrait être proposée ; les conditions d’accès sont expliquées.Il me paraît essentiel que les modalités de mises en œuvre ne soient présentées que si le patient répond aux critères.
Nous revenons sur le cinquième critère énoncé à l’article 4, à savoir la capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’objectif de ces amendements est de sensibiliser le patient au fait qu’il ne doit subir aucune pression, qu’elles viennent de la famille, d’autres personnes ou de la société, pour des raisons financières ou pour toute autre raison. Comme je l’ai dit, cette question ne me paraît pas relever du domaine médical, à la différence du critère relatif à la capacité de discernement.Il est vrai que nous avons supprimé le délit d’entrave et le délit d’incitation, mentionnés dans l’amendement no 425.
Justement !
C’est là tout l’enjeu. Pour une fois, je suis d’accord avec vous, monsieur Pilato. (« Ah ! » sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et SOC.) L’objectif est de discerner si des pressions sont exercées. Nous parlons de vie ou de mort, d’intérêts financiers et de pressions exercées sur des personnes particulièrement vulnérables.Madame le rapporteur, en soulignant qu’il s’agit d’un entretien médical, vous confirmez ce que je soutiens depuis la première lecture de cette proposition de loi. Il est souhaitable de conférer la capacité de juger de l’aptitude à exercer sa volonté de façon libre et éclairée à un expert qui en a la compétence, c’est-à-dire à un magistrat.À chaque lecture, j’ai déposé des amendements pour que soit analysé l’environnement du patient, car celui-ci peut faire l’objet de pressions à des fins déterminées. Le rôle du législateur est de le protéger. Si nous reconnaissons qu’il peut subir des pressions sans en avoir conscience, nous devons faire en sorte de les détecter et d’empêcher l’accès à l’aide à mourir si la demande est induite par une pression extérieure.
Les facteurs pouvant faire douter de la volonté libre et éclairée d’une personne d’accéder à l’aide à mourir peuvent être internes ou externes. La capacité de discernement peut être altérée par une pathologie neurodégénérative – même si, on l’a dit, toutes les pathologies neurodégénératives ne sont pas concernées –, par une déficience intellectuelle ou par un handicap mental : ce sont les facteurs internes. Mais des facteurs externes peuvent également peser sur la capacité d’une personne à émettre un avis libre et éclairé. Je pense aux pressions extérieures et indues. La question de la capacité de discernement relève du volet médical, mais pas celle des pressions extérieures.Or, tel qu’il est rédigé, le texte précise que la demande peut être adressée à un médecin qui ne connaît pas le patient. Quant au médecin sollicité dans le cadre collégial, il ne le connaît pas non plus forcément. Tout cela doit nous conduire à nous interroger sur le cinquième critère défini à l’article 4, c’est-à-dire la capacité pour le patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Nous devons être vigilants à double titre : sur la capacité de discernement et sur les éventuelles pressions qui peuvent être exercées sur le patient.Cet amendement a été déposé à l’initiative de ma collègue Colin-Oesterlé et je le défends bien volontiers.
Nous avons été incapables de préciser la différence sémantique entre l’autoadministration et l’injection par un tiers. L’article 2 ne définit pas les situations dans lesquelles chacune des procédures doit intervenir. En ouvrant potentiellement la voie au libre choix, les votes des amendements ont montré combien le dispositif est fragile. L’objectif est donc ici de définir précisément la notion d’incapacité physique.Avec l’amendement no 427, il s’agit d’expliquer au patient que « l’appréciation de sa capacité à s’administrer [lui-même] la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ».À l’inverse, l’amendement no 428 tend à préciser que « l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à sa capacité à s’administrer elle-même la substance ».Juridiquement, nous aurions eu tout intérêt à choisir des mots différents : à cet égard, l’expression « aide à mourir » me paraît inadaptée. Nous aurions dû, par ailleurs, apporter dès l’article 2 les précisions que je propose ici sur les modalités d’administration. En commission, il m’a été suggéré de les inscrire à l’article 5. Je ne doute donc pas que vous formulerez un avis de sagesse sur ces amendements. Nous devons aux médecins d’être capables de définir l’incapacité physique.
Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement no 430.Vous dites que la loi n’a pas été votée, mais vous faites comme si vous aviez déjà gagné, puisque la HAS organise déjà des réunions de travail en vue notamment de déterminer la substance létale.Vous faites comme si nous étions contre par principe, alors que nous jouons notre rôle de législateur, qui consiste à sécuriser des procédures. Mme la ministre de la santé s’est engagée ce matin à ce qu’il y ait une vérification auprès du service juridique compétent, en vue d’obtenir l’extrait de naissance du patient, ce qui sécuriserait la procédure.Là encore, quelque chose me gêne : vous avez repoussé mon amendement no 419, qui visait à compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 de l’article par les mots « ou, le cas échéant, en effectuant toute démarche utile auprès de l’autorité judiciaire compétente ». La formule « le cas échéant » aurait permis que, le registre devenant opérationnel, cette vérification cesse. Tout en renvoyant à un décret ce que nous souhaitons écrire noir sur blanc dans le texte, vous faites rejeter nos amendements en ce sens !Pardonnez-nous de vouloir absolument sécuriser les choses : votre avis a beau être quasi automatiquement défavorable à nos suggestions, il est essentiel, pour les majeurs protégés, de sécuriser la procédure non seulement par les décrets d’application, mais par ce que nous, législateur, aurons inscrit dans le texte.
Lorsque nous présentons nos amendements, vous nous renvoyez d’un article à l’autre, si bien que nous avons parfois du mal à suivre le rôle pourtant essentiel de chacun. Celui-ci vise notamment à établir la collégialité de la décision. Cependant, si l’on analyse les possibilités alternatives prévues, il se pourra que ni le médecin qui reçoit la demande ni les autres membres du collège pluriprofessionnel – médecin, auxiliaire médical – ne connaissent le patient et que leur réunion ait lieu par visioconférence.Vous m’objecterez que dans les faits, les choses ne se passeront pas ainsi, que l’on prendra forcément attache avec le patient, que l’on analysera son environnement ; mais nous, législateur, sommes là pour créer un cadre, et tel que le prévoit le texte, le cadre inclut le cas de figure dans lequel ni le médecin qui reçoit la demande, ni celui consulté pour avis, ni l’auxiliaire médical – tous ces gens se parlant en visio – ne connaîtraient le patient. La procédure pourrait être sécurisée, mais elle resterait légale en ne l’étant pas.Un autre point important de cet article concerne les délais. Je l’ai déjà dit, nous avons défini à l’article 4 deux catégories de patients. Pour ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme, ces délais – réponse à la demande dans les quinze jours et injection quarante-huit heures plus tard – sont tout à fait adaptés.En revanche, lorsque la maladie engageant le pronostic vital est en phase avancée, ils sont trop restreints pour s’assurer que le patient ne subit aucune pression, qu’il manifeste sa volonté libre et éclairée. Nous devrions prévoir, comme au Canada, deux voies d’entrée dans le dispositif : l’une rapide, l’autre comprenant des délais plus longs et un contrôle a priori des critères.
Je le retire.
Nous revenons sur un amendement concernant la définition des critères que nous avions examiné à l’article 4. Il a été rejeté, mais il me semble pourtant essentiel pour garantir l’expression libre et éclairée du consentement du patient. Je souhaite que celle-ci s’effectue devant un magistrat ou, du moins, qu’un temps d’échange soit prévu, à l’instar de ce qui est en vigueur pour le don d’organes intrafamilial.Je le redis : au fil des lectures, il apparaît que des pressions diverses peuvent s’exercer sur la personne. Il convient de distinguer le discernement lié à une pathologie, qui relève de la compétence médicale, de la pression liée à l’environnement extérieur, qu’un magistrat est plus à même d’apprécier.Tel est l’objet de cet amendement : sans préjudice de la vérification opérée par le médecin, la personne exprimerait son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui. Au demeurant, puisque nous nous orientons vers une loi d’exception, je ne pense pas que cela soit de nature à saturer nos tribunaux.
Dominique Potier a raison de vouloir supprimer cet alinéa. Il est superfétatoire, car il correspond précisément au cinquième critère d’accès à l’aide à mourir prévu à l’article 4 : la manifestation de la volonté de façon libre et éclairée. Le mot « gravement » réduit la sécurisation du processus.Le discernement est altéré ou il ne l’est pas. Il est essentiel ici qu’il ne le soit pas : la volonté est libre et éclairée si le discernement est plein et entier. L’amendement de mon collègue Juvin tend à supprimer le mot « gravement ».
Eh oui !
Avec votre permission, madame la présidente, je soutiendrai à la fois les amendements nos 435, 434 et 436.Je souhaite revenir sur la notion de consentement gravement altéré. L’article 122-1 du code pénal distingue l’abolition du consentement et son altération. En introduisant dans la proposition de loi une notion intermédiaire assez floue, nous nous référons à une catégorie juridique inexistante. C’est le rôle du législateur d’être le plus objectif possible ; si nous n’en sommes pas capables, il reviendra au médecin d’évaluer le discernement du malade au regard d’un concept vague.La notion de discernement gravement altéré implique que le discernement peut être légèrement altéré ou moyennement altéré et que dans ce cas, cela ne vous pose pas de problème. Cela me gêne que nous, législateur, créions une gradation qui n’existe pas en droit et nous en remettions à l’appréciation des médecins pour y situer le patient. Madame la ministre, vous avez dit qu’il existait plusieurs degrés d’altération du discernement ; pour moi, il peut être soit altéré, soit aboli. J’aimerais donc des précisions sur ce terme juridique.
C’est vrai !
Je suis embêtée, car le texte n’est pas assez protecteur. Le discernement d’une personne atteinte de déficience intellectuelle est forcément altéré. En laissant à l’alinéa 3 la notion de discernement « gravement altéré », qui vient s’ajouter aux classiques « discernement altéré » et « discernement aboli », on augmente la fragilité juridique du dispositif et la charge du médecin. On demande beaucoup aux médecins,…
…car ce sont eux qui vont devoir utiliser le texte au quotidien et établir la légalité des critères.Face à une personne intellectuellement déficiente, un médecin devra apprécier avec minutie si le discernement est plein et entier, un peu altéré, moyennement altéré ou gravement altéré. Si la réponse est une des trois premières, la personne remplira le cinquième critère. Or le rôle du législateur est de fixer un cadre juridique précis qui soit le même pour tout le monde – c’est le principe de l’égalité devant la loi. Ici, en revanche, la rédaction apporte de la fragilité et ne protège pas suffisamment les personnes les plus vulnérables.
Soyez précis sur la rédaction : le pronostic vital n’est pas engagé, mais « l’affection […] engage le pronostic vital » !
Très bien !
Il vise à permettre que le médecin participant au collège pluriprofessionnel ne soit pas forcément un médecin extérieur et à rendre obligatoire l’examen de la personne par ce médecin. C’est pourquoi il tend à supprimer les mentions « qui n’intervient pas dans le traitement de la personne » et « sauf s’il l’estime nécessaire » de l’alinéa 6.À défaut d’avoir obtenu que la demande soit adressée à un médecin qui connaît le patient, nous voulons nous assurer qu’au sein du collège, siégera au moins un médecin quand même (M. le rapporteur général proteste) qui connaît le patient. Vous avez beau faire mine d’être offusqué, monsieur le rapporteur général : aux termes de la rédaction du texte sur lequel les médecins devront s’appuyer, la demande peut être adressée à un médecin qui ne connaît pas le patient, tandis que le second médecin participant au collège peut ne pas le connaître non plus. Et figurez-vous, mes chers collègues, qu’on a eu l’audace d’écrire que ce dernier « examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Et tout cela, mes chers collègues, peut se faire en visioconférence ! Je trouve qu’on ne sécurise pas suffisamment le dispositif.
Monsieur le rapporteur général, je n’aime pas trop cet air condescendant : « vous vouliez un médecin, vous avez un médecin ». Je ne voulais pas un médecin pour me faire plaisir, mais pour sécuriser la procédure.Force est de constater que l’article 5, alinéa 4, dispose que la personne peut adresser sa demande à « un médecin en activité » – il ne s’agit donc pas forcément d’un praticien qui connaît le patient. Quant à l’article 6, il prévoit qu’un second médecin « qui n’intervient pas dans le traitement de la personne » – alinéa 6 – et « un auxiliaire médical ou […] un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, […] un autre auxiliaire médical » – alinéa 7 – participent au collège pluriprofessionnel. Accessoirement, le médecin instructeur « peut convier à participer à la réunion […] d’autres professionnels travaillant… » – alinéa 9.J’aimerais que vous attestiez que la situation suivante ne sera pas possible : un patient adresse une demande à un médecin qu’il ne connaît pas, lequel réunit un collège de soignants qui ne le connaissent pas, et tout en cela en visioconférence.Mes chers collègues, je ne suis pas en train d’entraver l’accès à ce droit (« Oh non, bien sûr ! » sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS), j’essaie seulement de sécuriser la procédure pour qu’il y ait au moins une personne qui connaisse le patient au sein de cette pseudo-collégialité.
Quelque chose ne colle pas dans cet alinéa : non seulement il faudrait que le médecin n’intervienne pas dans le traitement de la personne – on refuse donc qu’il connaisse le patient – mais on lui offrirait de surcroît la possibilité de ne pas examiner le patient.Cela étant, je comprends votre logique. Dès lors que vous autorisez, à l’alinéa 14, la réunion en distanciel du collège pluriprofessionnel, il fallait, pour contrecarrer toute objection, ne pas obliger le médecin à voir le patient, car cela l’aurait contraint à se déplacer.Je le répète, s’il avait été imposé que le médecin connaisse le patient, on aurait sécurisé le dispositif en garantissant qu’il se trouve, lors de la prise de décision, un médecin ayant connu le parcours du patient et son dossier médical.
Que voulez-vous dire ? L’objectif ne doit-il pas être de sécuriser la procédure ? Je ne sais que vous répondre. Nous allons nous retrouver avec un dispositif dans lequel il se pourrait qu’aucun des médecins appelés à se prononcer ne connaisse le patient. Cela ne vous inquiète peut-être pas, mais moi, si.
Mais là, on ne parle pas de soins !
On n’a tout de même pas l’impression de demander quelque chose d’extraordinaire !
L’amendement vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14, qui dispose : « Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication ».Je répète que, pour une décision grave, nécessitant des échanges et un avis éclairé, il paraît essentiel que les membres du collège puissent être physiquement présents autour de la table. C’est la raison pour laquelle je ne pense pas opportun de permettre un examen collégial recourant à des moyens de visioconférence et, encore moins, de télécommunication.
L’amendement no 991 de notre collègue Charles Sitzenstuhl relatif à la nécessité d’une présence « continue » était intéressant. En effet, pendant une visioconférence, si on a coupé la caméra et le micro, il n’est pas sûr que les échanges soient qualitatifs. Or, dans cette situation, il est essentiel pour le patient qu’ils le soient.
Cet amendement de clarification me paraît essentiel. Je l’ai dit, le troisième critère prévu à l’article 4 mentionne en réalité deux catégories de patients : ceux qui sont « en phase terminale », dont le pronostic vital est engagé à court terme, et ceux qui sont en « phase avancée », qui peuvent avoir encore plusieurs mois, voire plusieurs années à vivre. À défaut de restreindre aux personnes en phase avancée l’accès au dispositif, je propose de prévoir des délais différents pour les deux catégories.Le délai de quinze jours que vous proposez me paraît tout à fait adapté pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. En revanche, je vous propose, par cet amendement, d’allonger le délai d’évaluation – avant la décision relative à l’injection de la substance létale – lorsque le pronostic vital est engagé à plus long terme. Cela n’enlèverait aucun droit, tout en sécurisant la procédure. C’est ce que prévoit la loi canadienne : une première voie quand le pronostic vital est engagé à court terme, une deuxième voie quand ce n’est pas le cas.J’espère que cet amendement retiendra votre attention.
Mais le malade relève alors d’une autre catégorie !
Monsieur le rapporteur, dans votre réponse à notre collègue Charles Sitzenstuhl, vous avez distingué la situation sur le papier et la réalité. Cependant, nous sommes législateurs : c’est nous qui écrivons la loi, qui définissons les règles selon lesquelles le nouveau droit sera opérant.Si nous écrivons « dans un délai de quinze jours », une décision rendue au bout d’une demi-heure sera conforme à la loi. Vous paraissez surpris, mais rien n’interdira que la procédure collégiale soit mise en œuvre – à la faveur d’un coup de téléphone, puisque c’est permis – et que la décision soit formulée dans la demi-heure. Cela me gêne, car il s’agit d’une question éthique. Le processus de décision requiert une certaine maturation, de la collégialité, de la réflexion. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas rendre incompressible ce délai de quinze jours, pour garantir que tout le processus soit réalisé dans de bonnes conditions.L’amendement no 1443 de M. le rapporteur général me paraît troubler le début de la procédure. Le médecin s’assurera d’abord que le patient puisse bénéficier de soins palliatifs s’il le souhaite. Ensuite, le patient formalisera sa demande par écrit, mais il pourra aussi la formuler oralement, et c’est à compter de ce moment que commencera le délai de quinze jours. Force est de constater que ce n’est pas solide.
C’est la fragilité du dispositif !
Eu égard à ce que nous avons entendu ces derniers jours au cours de nos débats, il est assez singulier que l’on me dise que je suis cynique et que l’on nous fasse un tel procès d’intention !L’objet de cet amendement est d’allonger le délai lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme. M. Delautrette a souligné que nous ne savions pas comment évoluaient les maladies. C’est vrai. C’est pourquoi, une fois que le pronostic vital de la personne serait engagé à court terme, le délai applicable serait celui qui est compatible avec cette situation. Rappelons néanmoins que nous disposons déjà en France de la loi de 2016 pour accompagner les patients et leurs familles lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.Vous ne pouvez pas balayer d’un revers de la main le fait qu’il existe deux catégories de patients. Cela résulte de la définition du troisième critère, à l’article 4. Du point de vue éthique, nous avons une responsabilité collective : distinguer ces deux catégories de patients et garantir la protection des plus vulnérables.
Voici, pour information, les délais de réflexion prévus dans d’autres législations. En Autriche, le délai est de douze semaines. En Belgique, il est d’un mois. Au Canada, il est de quatre-vingt-dix jours. En Espagne, plusieurs rendez-vous successifs sont nécessaires pour valider la demande, avec quinze jours obligatoires entre deux demandes. En Australie, la législation est moins-disante, puisque le délai est de cinq ou de neuf jours selon les cas.
Vous me direz que la France a sa singularité et qu’elle peut voter un texte différent des autres. Cependant, si ces délais éthiques ont été choisis dans d’autres législations, c’est peut-être parce qu’il faut prendre le temps de réfléchir. L’amendement tend donc à porter le délai de réflexion de deux à quinze jours. Pour d’autres décisions ayant des implications éthiques, la loi prévoit sept jours, ce qui donne le temps d’échanger.Encore une fois, ne confondons pas le cas où le pronostic vital est engagé à court terme et la phase avancée. À mon sens, un temps de réflexion plus long que quarante-huit heures est nécessaire pour les patients qui relèvent de cette deuxième catégorie.
D’équilibre ? Quarante-huit heures ?
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).