Discours du 27 juin 2026
Justine Gruet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°290
Le lecteur officiel de l'Assemblée peut afficher son propre bandeau de cookies à l'ouverture — c'est le portail de l'Assemblée qui l'affiche, pas ce site ; fermez-le pour voir la vidéo.
Cet amendement vise à codifier ce nouveau droit dans une loi autonome, et non dans le code de la santé publique, comme nous l’avons demandé article après article. La distinction doit être nette : le médicament et son circuit relèvent du droit pharmaceutique, mais l’usage létal, dérogatoire, doit selon nous être organisé par une loi propre car il ne s’agit pas d’une logique thérapeutique.
J’abonde dans le sens de Patrick Hetzel. Il s’agit d’une troisième lecture : pourquoi avoir modifié ce point maintenant ? Certes, on peut supprimer un intermédiaire – la pharmacie d’officine –, dès lors que les pharmaciens n’ont pas de clause de conscience. Mais pourquoi n’y a-t-on pas pensé dès le début, alors qu’il s’agit d’une substance létale, loin d’être anodine ?
Je répète ma question : qu’est-ce qui a conduit la commission à autoriser, en troisième lecture, le fait de passer directement par la PUI ? Est-ce une demande des médecins ou des infirmiers, afin de simplifier le dispositif ? Est-ce une volonté des pharmacies d’officine d’être mieux protégées, en ne jouant pas le rôle d’intermédiaires ? Ou est-ce tout simplement parce que vous avez jugé qu’il serait parfois plus difficile pour le médecin de s’adresser une officine plutôt que d’aller directement à la PUI ?
Nous qui pensions que ce texte était une grande loi de liberté qui n’imposait rien à personne ! Force est de constater que ce n’est pas le cas.Monsieur le rapporteur, au sujet des projets d’établissement, vous affirmez qu’il n’y a pas de clause collective : les murs n’auraient pas de conscience. Ici, au contraire, vous nous opposez une clause collective, puisque vous partez du principe que la clause de conscience est décidée par un ordre. Je ne répliquerai pas qu’un ordre n’a pas de conscience, mais je constate que vous globalisez une clause collective sans prendre en considération les clauses de conscience individuelles, alors que vous nous y appeliez auparavant.Chers collègues, je veux vous dire que, dans ma circonscription, il y a des personnes favorables à ce texte, mais aussi des personnes défavorables. En travaillant sur le fond de la proposition de loi, je joue mon rôle de législateur.
Ne serait-ce pas une bonne chose d’anonymiser l’ordonnance dans la situation de l’aide à mourir ? La substance létale n’est pas une substance comme les autres et nous devons éviter tout impact psychologique pour celui ou celle qui la prépare dans la pharmacie hospitalière.
Cet article est important puisqu’il concerne le moment de l’injection de la substance létale. L’introduction, en commission, de la notion de mort naturelle n’était évidemment pas neutre, comme si on cherchait à invisibiliser l’acte même. J’espère que nous y reviendrons au cours du débat.Depuis le début de l’examen de ce texte, je vous appelle à faire la distinction, sur le plan éthique, entre l’autoadministration et l’injection par un tiers. Malheureusement, aucun des articles de la proposition de loi ne définit précisément l’incapacité physique, notamment du point de vue des moyens technologiques disponibles pour permettre l’autoadministration – l’article 9 pas plus que les autres, alors qu’il concerne le moment de l’injection de la substance létale. Il me semble, pour des raisons éthiques, que cette question mériterait pourtant d’être précisée dès le début du processus.Enfin, l’alinéa 7 renforce l’enfermement de la personne dans le processus même : si elle demande le report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé s’empresse de convenir avec elle d’une nouvelle date.Chaque article est bien sûr important, mais celui-ci concerne la réalisation de l’acte, qu’on a voulu invisibiliser en commission.Tels sont les enjeux de nos échanges sur l’article.
Cet amendement, dont l’objet est de prévoir la vérification de l’identité de la personne qui se fait administrer la substance létale, peut surprendre, mais je précise qu’il s’agit de la procédure appliquée en cas de chirurgie.
Monsieur le rapporteur, vous dites que la règle, c’est l’autoadministration, mais il peut y avoir des exceptions. Notre texte diffère de la loi suisse, par laquelle seul le suicide assisté est autorisé.Madame la ministre, j’imagine que vous estimez que l’amendement est satisfait parce que cela fait partie des obligations du médecin, dans le compte rendu, d’attester que la confirmation a été faite. Nous le verrons ultérieurement, lors de l’examen des dispositions qui traitent de la traçabilité.La trace écrite, qui consigne de façon précise la volonté de la personne, est importante pour que celles et ceux qui restent n’aient aucun doute sur la volonté du patient, aucun regret ni sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait ce qu’il fallait et pour qu’ils soient certains d’avoir respecté la liberté du patient jusqu’au bout.
Elle a raison !
Madame Rousseau, je comprends votre défense de la liberté de choix, puisque vous placez la liberté individuelle au-dessus de tout autre fondement de la vie en société. C’est tout à fait cohérent.
M. Monnet a très bien dit hier que si nous disposions vraiment d’un processus sécurisé, alors il ne devrait y avoir aucun doute sur la volonté du patient et le geste létal pourrait être délégué à une tierce personne.Au Canada, on dénombre 10 000 euthanasies pour 7 suicides assistés ;…
…il est donc essentiel que nous distinguions ces deux gestes, et l’incapacité physique doit justement le permettre. Or à aucun moment l’incapacité physique est définie au regard des moyens technologiques qui peuvent être mis à la disposition de la personne. Soit on laisse le libre choix, ce que je peux comprendre, soit nous, législateur, distinguons les deux gestes. À quel moment, madame la ministre, le médecin écrit-il noir sur blanc s’il sera procédé à une autoadministration ou à une administration par un tiers ? Quels seront les moyens à disposition du médecin pour conclure à une situation d’incapacité physique ?
Vous direz probablement qu’il est superfétatoire, puisqu’il tend à préciser une nouvelle fois que l’administration par un professionnel de santé est effectuée en cas d’incapacité physique – mais ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement. (Sourires.)
L’amendement doit être considéré non avec un regard technique, mais avec une certaine hauteur de vue. Nous nous trouvons au moment de l’injection ; le patient peut alors exprimer un doute ou une hésitation. On peut l’analyser comme une angoisse par rapport à l’injection ou comme une rétractation. C’est un moment difficile et son analyse sera délicate pour le médecin, le soignant ; il nous revient de lui donner les moyens légistiques de gérer au mieux cette situation.Ce n’est facile ni dans un sens ni dans l’autre : le patient doit pouvoir exprimer clairement ses doutes et un médecin qui doute doit pouvoir exercer sa clause de conscience – c’est d’ailleurs l’objet de mon prochain amendement.
C’est intéressant, ce qu’on entend, à l’occasion de cette nouvelle lecture, au sujet de l’attitude que doit avoir le professionnel de santé vis-à-vis des doutes potentiels de son patient.Le 17 mai 2025, dans cet hémicycle, la ministre de la santé de l’époque déclarait : « En effet, lorsque le patient a indiqué sa volonté de s’autoadministrer le produit mais qu’au moment de le boire ou de se l’injecter, il n’est plus en mesure de le faire, un accompagnement par le médecin ou l’infirmier est probablement nécessaire. »Selon moi, il ne fait aucun doute que le moment de l’administration de la substance létale doit être très sécurisé. Je salue à cet égard les propos du rapporteur Delautrette : ils permettent justement de sécuriser le professionnel de santé et, surtout, le patient, conforté dans son choix d’accéder à l’aide à mourir. À l’inverse, les propos de la ministre nous avaient marqués, en ceci qu’ils pouvaient mettre en difficulté le patient et le soignant. Je vous remercie donc pour ces précisions, monsieur le rapporteur.
Il fait sans doute le lien avec la seconde délibération qui a été demandée. Déposé à l’initiative de Mme Élisabeth de Maistre, il vise à préciser que le professionnel de santé présent lors de l’administration de la substance létale doit être un médecin. Ma collègue pose une question pertinente : en cas de complication, de problème d’ordre médical lors de l’injection, un infirmier dispose-t-il des compétences nécessaires pour savoir quoi faire ? Les professionnels de santé seront-ils formés aux gestes à effectuer en cas de difficulté ? L’acte d’injection suscite ce genre de questions.L’examen des amendements précédents a montré qu’en prévoyant de convenir d’une nouvelle date, on enfermait en quelque sorte le patient dans la procédure – alors que rien ne l’empêcherait de fixer un nouveau rendez-vous, même si ce n’était pas inscrit dans le texte.L’objet du présent amendement est donc de définir les compétences requises pour intervenir auprès d’un patient en cas de complications – compétences qui sont davantage celles d’un médecin que d’un infirmier.
Ce n’est pas l’objet de l’amendement !
On peut être mesquin et condescendant,…
…mais l’objet de mon amendement était autre : en cas d’échec de l’administration d’une substance létale, les infirmiers et infirmières disposeront-ils des compétences nécessaires pour prendre des décisions relevant du champ médical ? Tel était le sens de ma question, à laquelle vous n’avez pas répondu ! (Mme Annie Vidal applaudit.)
Je ne peux pas laisser dire que je jette l’opprobre sur des professions. (« Si ! » sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, EPR et SOC.) Non ! (Brouhaha.)
Ce texte nous engage tous. C’est précisément en vue de sécuriser les infirmiers et les infirmières que je demandais si leur cursus de formation leur donnera les outils nécessaires pour prendre les bonnes décisions face à une difficulté rencontrée lors d’un acte médical – vous venez de souligner qu’il s’agissait bien de cela, monsieur le rapporteur général. Il s’agit juste de sécuriser le dispositif, madame Dubré-Chirat.
J’ai le plus grand respect pour les compétences et les missions de chacun des professionnels de santé.
Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 9 procède à une invisibilisation juridique et institutionnelle du geste et de l’action en cause. Alors que la fin des débats approche et que l’adoption du texte se profile, vous n’assumez toujours pas son contenu. Je préférerais que vous disiez clairement les choses.
Je ne suis, pour ma part, fondamentalement ni opposée ni favorable à une législation sur la fin de vie ; mais je souhaite que son objet soit clairement défini.Vous ne pouvez pas affirmer avoir déjà nommé le geste de deux façons différentes ; c’est faux, vous l’avez appelé « aide à mourir ». Vous ne reconnaissez pas non plus que deux catégories de patients seront créées : ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme et ceux dont le pronostic vital est « en phase avancée ». Si ce droit peut correspondre à une attente des Français, je ne crois pas que ces derniers nous demandent de ne pas assumer le geste qu’il suppose. C’est notre rôle de législateur de l’assumer et de le nommer clairement.La rédaction actuelle de l’alinéa 9 est grave car, en définissant son issue comme une mort naturelle, elle invisibilise l’injection d’une substance létale. Vous me répondrez qu’il en va déjà de même dans la loi Claeys-Leonetti, mais ce n’est pas le cas : cette dernière concerne uniquement les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Comme l’exposé sommaire le souligne, il s’agit d’un amendement de précision. Le texte, tel qu’il est rédigé, prévoit que « le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine » la préparation létale. L’amendement no 1193 précise que c’est la personne qui a administré la substance létale qui en a la responsabilité à chaque étape : elle la récupère, l’injecte et, le cas échéant, la rapporte pour qu’il soit procédé à sa destruction.Je ne comprends pas que vous soyez défavorable au fait de préciser que la personne responsable de la substance létale doit être le médecin ou l’infirmier qui a procédé à l’injection. Les mots « chargé d’accompagner la personne » ne précisent pas suffisamment que c’est la personne qui a administré la substance. En effet, il pourrait s’agir du médecin à qui la demande a été adressée, car il était lui aussi chargé d’accompagner la personne, alors que nous savons que le médecin auquel la demande initiale est adressée n’est pas nécessairement celui qui procédera à l’injection.
On lève l’incapacité physique, en fait !
Mais ce n’était pas la même réponse que celle du rapporteur !
Cet amendement de mon collègue Juvin, qui est retenu aux urgences,…
…tend à prévoir un compte rendu exhaustif des déclarations et des faits marquants observés lors de la procédure d’administration de la substance létale et des actes prévus à l’article 9. Madame la ministre, j’avais été rassurée par les propos de M. le rapporteur, qui avait précisé la conduite à tenir en cas de doute ou d’indécision du patient. En revanche, vous venez de supprimer la notion d’incapacité physique. L’intervention d’un tiers ne se limite donc plus à ce seul cas. Cela ne me pose pas de difficulté en soi, mais encore faudrait-il que ce soit clairement énoncé. Cette incapacité à nommer les choses et à distinguer deux gestes éthiques pourtant très différents dans cet article, qui porte sur le cœur de l’aide à mourir – l’injection de la substance létale –, nous montre les fragilités persistantes du dispositif, qui ne garantit pas pleinement la sécurité des patients et des personnes les plus vulnérables.
Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à inscrire ce nouveau droit dans une loi autonome.On peut revenir sur une décision prise dans cet hémicycle, au cours d’une seconde délibération. Compte tenu de ce que vient de nous dire notre collègue Bentz, il paraît essentiel que nous revenions, monsieur le rapporteur, sur votre amendement no 1426, définissant les lieux où la substance létale pourra être administrée. Nous avions adopté en commission un amendement qui permettait de sécuriser la procédure et de garantir que ce nouveau droit s’exercera dans des lieux adaptés. Mon collègue Bentz a bien montré qu’avec l’adoption de votre amendement, on repasse sur une liste de lieux dont certains sont totalement inadaptés.Je vous propose donc une seconde délibération sur l’amendement no 1426, afin de le rejeter, mais également sur mon amendement no 461, afin de l’adopter.
Celui-ci visait seulement à garantir que l’aide à mourir sera pratiquée dans des lieux adaptés. Étant donné que ce qui n’est pas interdit par la loi est autorisé, c’est notre responsabilité, en tant que législateur, d’y veiller. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Je le retire, de même que je retirerai les amendements no 476 et 478.
Au cours de la séance de ce matin, deux conduites à tenir ont été évoquées en cas d’hésitation du patient : M. le rapporteur a indiqué à juste titre qu’en cas d’hésitation, le médecin ne doit en aucun cas administrer la substance létale ; Mme la ministre, pour sa part, a soutenu une position inverse, conforme à celle exprimée par Mme Vautrin lors des débats de mai 2025.Or, s’il revient à une tierce personne – notamment à un professionnel de santé – de réaliser l’acte, nous levons alors la condition d’incapacité physique justifiant l’intervention d’un tiers.Le présent amendement permet de préciser la conduite à tenir par les médecins en cas d’hésitation de la personne : elle doit impérativement entraîner la suspension immédiate de la procédure.
Non ! Nous avons adopté le vôtre !
Je rejoins notre collègue Yannick Monnet : ce que propose M. Bentz est totalement inadapté.Monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez pas dire que nous avons adopté l’amendement de Yannick Monnet. Celui-ci intégrait l’effectivité de l’accès aux soins palliatifs comme un des critères, en plus des cinq critères déjà prévus. En adoptant votre amendement, nous avons brouillé la demande (M. Dominique Potier applaudit) : dans un premier temps, celle-ci est orale ; on commence à vérifier une partie des critères, avant la demande écrite, qui marque le début de la procédure, notamment du point de vue des délais.Madame la ministre, je suis inquiète : dans quels cas le professionnel de santé peut-il procéder à l’injection de la substance létale sans se mettre en danger ? Vous dites que c’est le cas si l’autoadministration se passe mal. Faites-vous référence aux situations où l’autoadministration de la substance létale se passe mal en raison d’une difficulté médicale de mise en œuvre de l’aide à mourir, ou bien à celles où elle se passe mal en raison de l’angoisse ou de l’hésitation du malade ?La réponse de Mme Vautrin, à l’époque, nous avait surpris : selon elle, l’hésitation et l’angoisse du malade pouvaient justifier l’intervention d’une tierce personne. J’aimerais que vous nous précisiez à nouveau ce point – non pas pour vous embêter, mais pour sécuriser les professionnels de santé.
Il prévoit de recueillir les données qui permettront un contrôle a posteriori, étant donné que nous n’avons pas défini dans ce texte de contrôle a priori. Il s’agit des éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter « les pressions, contraintes ou influences indues ».Parmi les cinq conditions d’accès au droit à l’aide à mourir, les deux premières sont purement administratives, les troisième et quatrième sont médicales, mais la cinquième – la manifestation de la volonté de façon libre et éclairée – peut relever d’une appréciation juridique. Le discernement peut être lié à la pathologie, ce qui relève de la compétence médicale, mais cette volonté peut également être troublée par des pressions indues de la société ou de la famille, notamment des pressions financières, ce qui me semble relever d’une analyse à confier à un juge plutôt qu’à un médecin.Les éléments relatifs aux quatre premières conditions sont inclus dans le dossier médical et figurent donc dans la procédure. À défaut d’exiger la vérification de la cinquième condition par un magistrat, il faut pouvoir inclure dans la procédure les éléments relatifs aux démarches effectuées par le médecin pour s’assurer de l’absence de pressions indues.M. Pilato a dit que le médecin connaissait parfaitement le patient.
Non, puisque la demande peut être faite à tout médecin, donc à un médecin qui ne connaît pas le patient.
Cet article précise les recours possibles. Force est de constater que le recours n’est possible qu’en cas de refus.
Merci, monsieur le rapporteur, je suis donc dans le vrai.Ce refus concerne à la fois la demande elle-même et la poursuite de l’administration. On facilite ainsi plutôt l’incitation que l’entrave. Ce qui me gêne dans l’impossibilité de recours autre qu’en cas de refus, c’est que nous n’avons pas de contrôle a priori.Les décisions peuvent être prises par un seul et même médecin, qui peut recevoir et instruire la demande – même s’il y a collégialité, il engage sa responsabilité personnelle dans la décision – avant de pratiquer l’injection de la substance létale. En cas d’erreur, il n’y a pas de possibilité d’appréciation a priori. Certes, je le répète, j’ai une grande confiance dans les médecins pour l’appréciation des conditions ; mais je pense que nous ne contrôlons pas suffisamment la procédure par rapport aux pressions qui peuvent être exercées sur la personne – les abus de faiblesse existent.Un autre point de vigilance concerne le délai, très court, dans le cas des majeurs protégés. Un délai de deux jours ne me paraît pas suffisant pour qu’une discussion puisse s’engager entre le majeur protégé et la personne garante de sa protection et de sa sécurité.Le seul recours possible est contre le refus, et le contrôle a lieu a posteriori, en cas de décès de la personne. Aucun contrôle a priori de la légalité des critères n’est prévu. Or c’est notre rôle de législateur de le garantir.
Il vise à autoriser la contestation à toute personne susceptible d’émettre une réserve. Je ne vois pas de quoi vous avez peur : le recours ne signifie pas l’arrêt de la procédure, il introduit simplement un contrôle supplémentaire. Il me semble important de le prévoir explicitement, étant donné la gravité de la procédure et l’absence de contrôle a priori. Vous dites que cette demande est satisfaite par l’article 40 du code de procédure pénale, mais il serait préférable que le législateur ouvre, à l’intérieur du texte, la possibilité pour toute personne qui pourrait émettre un doute sur le respect des critères légaux de former un recours. Je vous remercie de votre vigilance.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).