Discours du 1 juillet 2026
Laure Miller · Première session extraordinaire 2026 · séance n°1
L’extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale est en fait très calibrée. Elle s’appuie par ailleurs, on l’a dit hier, sur le recul dont nous disposons désormais au sujet de ces cours, très respectueuses – le Conseil d’État l’affirme – de l’oralité des débats, du contradictoire, de toutes les règles et tous les grands principes du procès équitable.Puisque tout le monde s’accorde à reconnaître que les cours criminelles départementales rendent une justice de qualité, cette extension répond au principe de bonne administration de la justice : aujourd’hui, en cas de pluralité d’accusés, il suffit qu’un seul soit en état de récidive légale pour renvoyer tous les coaccusés en cours d’assises et pour que la cour criminelle départementale ne puisse procéder. Il s’agit donc, encore une fois, d’assouplir le dispositif. Avis défavorable.
Il fait suite à une discussion que nous avons eue en commission : un amendement déposé par Mme Josserand visait à permettre à une cour d’assises surchargée de renvoyer une affaire à une cour du même ressort ayant moins d’affaires à juger. Une telle mesure contribuerait à réduire les délais d’audiencement, ce qui est bien notre objectif.Cette faculté de délocalisation resterait cependant strictement encadrée : elle ne pourrait être exercée qu’en cas de difficultés d’audiencement de la cour d’assises territorialement compétente, et ne pourrait intervenir que sur réquisition du parquet, après avis des chefs des juridictions concernées. Nous avons consulté en amont les services du ministère de la justice, si bien que le caractère opérationnel de ce dispositif est garanti.
J’invite les députés de La France insoumise qui ont cosigné l’amendement no 155 sur la réunion préparatoire à l’audience à relire l’alinéa 14 de l’article 2 : vous y trouverez un certain nombre de garde-fous. Pour établir, sans modification ultérieure, la liste des personnes citées, leur ordre de déposition ou la durée de l’audience, il faut d’abord que l’ensemble des parties soient d’accord ; cela deviendrait ensuite possible, mais « sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises », qui pourrait lui aussi juger que ce n’est pas opportun ; enfin, cet accord ne vaudrait plus en cas de circonstances particulières ou de changement de l’avocat désigné. Si tout le monde est d’accord, en revanche, le dispositif permettrait que la procédure soit plus claire pour chacun, et surtout mieux maîtrisée dans le temps devant la cour criminelle départementale. C’est une bonne chose. Les arguments que vous avez développés ne résistent pas à l’examen des garanties prévues par le texte, quand on prend le temps de le lire.Avis défavorable sur les deux amendements.
Défavorable.
Merci pour votre amendement, auquel j’apporterai trois éléments de réponse, qui rejoignent ce que j’indiquais précédemment : d’abord, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour, déjà prévu à l’article 310 du code de procédure pénale, demeure inchangé ; ensuite, le déroulé de l’audience pourra être modifié en cas de circonstances particulières ou de désignation d’un nouvel avocat ; enfin, en tout état de cause, à défaut d’accord, les parties ne seront pas liées par la liste et le déroulé évoqués en réunion préparatoire. Il me semble donc que de nombreuses garanties sont déjà prévues.Avis défavorable sur votre amendement, madame Balage El Mariky.
Merci, madame Josserand, pour votre amendement. Nous avons déjà eu ce débat en commission, vous vous en souvenez, et je maintiendrai ma position : la réunion préparatoire est d’ores et déjà obligatoire. L’article 276-1 du code de procédure pénale, dans la section consacrée aux actes obligatoires, la prévoit expressément. Au reste, une telle réunion se tient nécessairement avant l’audience. Votre amendement me semble donc satisfait, et je vous en demande le retrait ; à défaut, j’y serai défavorable.
Vous proposez de supprimer la possibilité de former appel devant la même cour d’assises autrement composée. Ce dispositif n’est pas une innovation : il existe déjà au sein des cours d’assises d’outre-mer, où il a été éprouvé, sans remettre nullement en cause le principe du double degré de juridiction ni l’exigence d’impartialité. Offrir au premier président de la cour d’appel la faculté de retenir la même cour, mais autrement composée, serait source de flexibilité opérationnelle à droit constant sur le fond du procès. Rien ne s’y oppose. Le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé l’absence d’obstacle tant constitutionnel qu’au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.Avis défavorable.
Le projet de loi ne fait qu’offrir une faculté aux parties ; il n’impose rien. Si l’accusé, assisté par son avocat, souhaite que son appel ne porte que sur certaines infractions, certaines peines ou les modalités d’application de celles-ci, pourquoi le lui refuser ? Pourquoi débattre en appel d’infractions ou de peines que l’accusé a déjà acceptées ?Ces dispositions permettront de concentrer le débat judiciaire en appel sur ce qui est vraiment contesté. Cela ne remet en cause les intérêts de personne, bien au contraire.Quant à la composition de la cour d’assises, il est logique qu’elle soit adaptée en fonction de la nature de l’appel et donc du débat qui se déroulera devant elle.Avis défavorable.
En l’état du projet de loi, la modification de la composition de la cour d’assises n’interviendra que si l’appel porte sur la peine complémentaire ; si l’appel porte sur l’intégralité du jugement, la cour d’assises comportera toujours un jury populaire.Il semble cohérent d’adapter la composition de la cour d’appel à la nature du litige à trancher. En l’occurrence, la cour d’appel n’aura pas à statuer sur la culpabilité de l’accusé. Dans une telle configuration, l’office du juge se trouve réduit par rapport à un appel de droit commun. Il paraît donc préférable de ne pas mobiliser un jury populaire lorsque l’appel ne concerne que la peine ou une peine complémentaire.Avis défavorable.
Vous n’avez pas vraiment défendu l’amendement, madame Cathala : ce dernier vise à supprimer, pour les magistrats, l’accès au dossier en délibéré lors de l’appel sur les peines.Il me paraît pourtant utile que les magistrats disposent de l’entier dossier lors du délibéré ; c’est également cohérent avec la composition de la cour d’assises prévue dans cette configuration. En effet, les juridictions sans jury populaire, telles que les cours criminelles départementales, délibèrent déjà avec l’entier dossier de la procédure. (M. Ugo Bernalicis s’exclame.) Avis défavorable.
Vous l’avez dit : ce que vous proposez, indirectement, c’est la suppression des cours criminelles départementales.
Votre cadeau aux victimes – notamment aux victimes de viol –, c’est donc une justice criminelle encore plus engorgée qu’elle ne l’est déjà, à rebours de ce que nous voulons.
Il ne leur restera donc plus qu’à recourir, comme avant, à la correctionnalisation des viols. Nous ne vivons clairement pas dans le même monde !
Avis défavorable.
Il faut d’abord faire le lien entre la modification proposée et la déconcentration territoriale des cours criminelles départementales. C’est parce que ces cours criminelles siègent hors des sièges des cours d’assises que l’exigence d’une présidence fondée sur l’expérience des assises devient une rigidité.
Nous cherchons tout simplement à rapprocher la justice des justiciables.En outre, ce n’est pas faire injure aux présidents de cour d’assises que d’affirmer qu’il existe d’autres magistrats professionnels, tout aussi compétents, parfaitement aptes à exercer les fonctions de président de cour criminelle départementale. Je ne doute pas que les magistrats qui siègent comme assesseurs dans les cours criminelles depuis leur expérimentation, par exemple, disposent désormais d’une expérience suffisante pour présider les audiences. Pourquoi se priver d’un tel vivier dans le contexte actuel ?Enfin, alléguer que seuls les présidents de cour d’assises seraient attachés à l’oralité des débats – comme vous l’écrivez dans votre exposé des motifs, madame Thiébault-Martinez – relève d’une pétition de principe qui ne repose sur aucun fondement objectif. Avis défavorable.
Ce n’est pas ce que j’ai dit !
Ce n’est pas la vérité.
Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
Je comprends tout à fait le sens de cet amendement, d’autant que nous avons déjà eu le débat en commission. Il est évident que les présidents des cours criminelles seront avant tout choisis parmi les magistrats spécialisés en droit pénal, et je pense qu’il faut faire confiance au bon sens et au pragmatisme des acteurs de terrain. Votre proposition ferme la porte aux assesseurs des cours criminelles ou des cours d’assises, ce qui me paraît trop restrictif. Ces assesseurs possèdent une expérience qui peut aussi être précieuse pour présider les cours criminelles. Avis défavorable.
Nous avons également eu en commission le débat sur les citoyens assesseurs, mais il se trouve qu’en supprimant les alinéas 38 à 41, votre amendement supprime aussi les avocats honoraires, au sujet desquels nous délibérerons un peu plus tard.
Avis défavorable.
Nous avons eu l’avis et l’annonce de M. le ministre. En commission des lois, nous avions repoussé ces amendements, mais le débat persistait. Par ailleurs, le projet de loi a finalement été rejeté par la commission. Je me range donc à l’avis du ministre sur ces amendements, qui visent à supprimer les citoyens assesseurs mais ne faisaient pas l’unanimité. Avis favorable.
Défavorable.
Défavorable.
Avis favorable.
Nous avons déjà eu ce débat. Avis défavorable.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).