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Discours du 10 juillet 2026

Laurent Croizier · Première session extraordinaire 2026 · séance n°13

L’article relève le montant des amendes forfaitaires délictuelles en cas de délit d’occupation en réunion sans titre d’un terrain. C’est un véritable sujet, et cette évolution va dans le bon sens. Mais encore faut-il que ces amendes puissent être effectivement appliquées, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Si l’article 322-4-1 du code pénal sanctionne l’installation illicite en réunion, pour verbaliser, l’agent doit établir que les occupants ne disposent d’aucune autorisation. Or, dans les faits, cette preuve est difficile à rapporter rapidement. Il en résulte une situation insatisfaisante : les forces de l’ordre constatent l’occupation illicite, mais renoncent à verbaliser faute de pouvoir caractériser instantanément l’absence d’autorisation. Ainsi le constat de l’infraction ne débouche-t-il pas systématiquement sur une sanction effective.Cet amendement, présenté par ma collègue Delphine Lingemann, apporte une réponse à cette difficulté en instaurant une présomption simple : si le propriétaire atteste par écrit n’avoir donné aucune autorisation, l’absence d’autorisation est présumée établie. Concrètement, la production d’un document signé par le propriétaire permet aux forces de l’ordre de procéder à la verbalisation immédiate, garantissant ainsi l’effectivité de la sanction.Les occupants conservent évidemment la faculté de démontrer par tous moyens l’existence d’une autorisation. L’amendement concilie donc efficacité opérationnelle et respect des droits de la défense. Il permettrait de mettre fin à une forme d’impunité de fait et de rendre enfin effectives les dispositions sanctionnant les occupations illicites.

Je vais le retirer mais il me donne l’occasion d’évoquer la protection des victimes dans le cadre de la procédure pénale. Le droit en vigueur prévoit que l’adresse personnelle du plaignant figure dans le procès-verbal initial ; elle devient ainsi accessible à la défense. Dans certaines situations, cela est susceptible d’exposer le plaignant à des pressions, à des intimidations ou à des représailles.L’amendement tend à instaurer, par principe, la confidentialité de l’adresse du plaignant dès le dépôt de la plainte. J’aurais aimé connaître l’avis du ministre sur cette disposition.

Qui a parfois voté avec La France insoumise aussi !

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).