Discours du 30 mars 2026
Laurent Panifous · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°184
Cette proposition de loi vise à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté. Je veux en premier lieu saluer le travail transpartisan engagé sur ce texte, qui permet de répondre à une exigence constitutionnelle clairement identifiée en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril 2025, afin d’éviter une censure au 30 avril 2026.L’objectif initial du texte est simple et légitime : étendre le droit de visite aux geôles et aux dépôts des tribunaux judiciaires pour garantir une égalité de traitement entre toutes les personnes privées de liberté, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Ce faisant, il s’inscrit dans une tradition démocratique forte, celle d’un contrôle indépendant exercé par les parlementaires et les représentants des avocats sur les conditions de privation de liberté. Ce contrôle existe, il est réel et il contribue à la transparence de nos institutions comme à la protection des droits fondamentaux. Il faut saluer l’effectivité de ces contrôles impromptus, qui illustrent la force de notre démocratie.Après la censure du Conseil constitutionnel, il y a urgence à légiférer. La nécessité d’étendre le droit de visite des bâtonniers n’est pas anodine. Elle symbolise une conviction profonde, celle que les avocats sont, par nature, des vigies des libertés. Le bâtonnier, en tant que représentant de l’ordre des avocats, incarne cette mission séculaire de défense des droits de la personne face à la puissance de l’État. Il est le gardien du droit à la défense, principe à valeur constitutionnelle, et le protecteur naturel de ceux qui, privés de liberté, se trouvent dans la situation de vulnérabilité la plus absolue. Sa présence dans les lieux de détention n’est pas une intrusion. C’est l’exercice d’une fonction de contrôle indépendante, complémentaire de celle du juge, fondée sur une déontologie exigeante et sur le secret professionnel. C’est cette exigence qui résulte du texte transmis par le Sénat. Le gouvernement y souscrit pleinement car il parvient à un équilibre fin entre la nécessité de l’enquête et le respect des droits fondamentaux.Toutefois, le texte issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale s’écarte sensiblement de cet équilibre initial. En effet, cette dernière version prévoit la possibilité pour les parlementaires d’être accompagnés de journalistes dans certains lieux sensibles, notamment les geôles des tribunaux, les locaux de garde à vue et les hôpitaux psychiatriques.Cette évolution appelle de fortes réserves car, en introduisant des journalistes dans des lieux placés sous le sceau du secret de l’enquête, elle porte une contradiction fondamentale. Le journaliste exerce un métier dont la finalité est de rendre public ce qu’il observe, d’informer et de diffuser. Ce rôle est précisément ce qui fonde la liberté de la presse dans une démocratie. Mais cette mission est par définition inconciliable avec les exigences du secret de l’enquête et de l’instruction, garanti par l’article 11 du code de procédure pénale. On ne peut pas simultanément protéger l’intégrité d’une enquête pénale et la présomption d’innocence d’une personne gardée à vue et introduire dans le lieu de la garde à vue un professionnel dont le devoir est de porter l’information à la connaissance du public.La tension n’est pas accidentelle, elle est structurelle et insurmontable. Accorder aux journalistes un accès aux locaux de garde à vue, c’est créer les conditions d’une violation quasi certaine du secret de l’enquête, exposer les personnes non condamnées au risque d’un traitement médiatique avant tout jugement et fragiliser les procédures qui requièrent discrétion et confidentialité. Le risque de divulgation d’informations sensibles relatives à l’identité des personnes retenues ou aux faits en cause est majeur, alors même que seule l’autorité judiciaire est habilitée à communiquer.Au-delà de ces principes, concrètement, cela risque d’entraîner des conséquences opérationnelles néfastes : mobilisation accrue des officiers de police judiciaire (OPJ), alors que la garde à vue intervient dans un cadre procédural contraint par le temps, risques pour la sécurité au sein des commissariats et difficultés matérielles liées à l’exiguïté des locaux. Les hôpitaux psychiatriques sont avant tout des lieux de soins où les patients ont le droit au respect de leur vie privée, de leur intimité et de leur tranquillité. Le respect de la confidentialité et du secret professionnel est également un droit fondamental du patient que nous nous devons de protéger.Pour toutes ces raisons, la limitation actuelle qui exclut la présence de journalistes dans les locaux de garde à vue est pleinement justifiée et doit être maintenue. Face à ces évolutions, le gouvernement appelle au retour à l’équilibre initial, ce que propose l’amendement n° 16 de Mme Agnès Firmin Le Bodo. Il convient de revenir à la version adoptée par le Sénat, qui avait recueilli un large consensus. Celle-ci maintient l’exclusion de la présence de journalistes dans les locaux de garde à vue et supprime la possibilité d’entretiens confidentiels fortuits avec les personnes privées de liberté, qui soulève également des difficultés juridiques et pratiques. L’amendement préserve l’ambition du texte de renforcer le contrôle démocratique tout en garantissant le respect des principes fondamentaux de notre droit et des contraintes opérationnelles des services.La proposition de loi est nécessaire car elle permet de combler une lacune identifiée par le juge constitutionnel et de renforcer la cohérence de notre droit, mais elle doit rester mesurée, équilibrée et pleinement opérationnelle. C’est pourquoi je vous invite à soutenir l’amendement no 16.
Cet amendement vise à revenir de manière stricte à la rédaction adoptée par le Sénat. Si je partage les objectifs de ses auteurs, je lui préfère le no 16, déposé par Mme Firmin Le Bodo, qui correspond davantage à l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, j’émets un avis défavorable.
Les amendements no 18 et 19 ont pour but d’étendre le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers à l’ensemble des lieux de privation de liberté. C’est ce que prévoit déjà la rédaction issue de la commission. En combinaison avec votre amendement no 20, ils visent à appliquer le même régime aux établissements psychiatriques. En outre, vous proposez de maintenir les entretiens inopinés des parlementaires avec toutes les personnes, sans distinction entre suspects, condamnés et personnes hospitalisées. Je vous invite à les retirer au profit de l’amendement no 16, dont les auteurs prévoient des exceptions à la présence de journalistes, pour préserver la présomption d’innocence et éviter toute atteinte au secret de l’enquête ou de l’instruction. À défaut d’un retrait, avis défavorable aux deux amendements.
Défavorable.
Par cet amendement, vous souhaitez autoriser les bâtonniers à s’entretenir de manière confidentielle avec les personnes privées de liberté et les personnels concernés. Vous voulez également permettre aux parlementaires de recueillir des informations utiles au contrôle de ces lieux, notamment par la prise de photographies.Permettre de tels entretiens contreviendrait gravement au secret de l’enquête et de l’instruction, qui découle du principe constitutionnel de la présomption d’innocence.
Concernant l’utilisation de matériel technique, le droit de visite existant et projeté permet aux parlementaires d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, qui peuvent déjà en être munis, de sorte que l’ajout d’un tel matériel entre les mains des parlementaires alourdirait inutilement le dispositif et l’organisation opérationnelle des visites.C’est pourquoi j’émettrai un avis défavorable à votre amendement.
Concernant la saisine du tribunal administratif et la motivation des décisions de refus, l’article 719 du code de procédure pénale ne permet pas aux autorités de refuser l’exercice de ce droit. En outre, un recours administratif n’a pas lieu d’être puisque les locaux des tribunaux judiciaires dépendent de l’autorité judiciaire.À propos des rapports établis à la suite des visites et de la tenue d’un registre officiel, l’établissement d’un rapport est déjà permis par le droit positif. En outre, la sollicitation d’observations des autorités sur lesquelles rejaillit déjà l’organisation des visites ne semble pas pertinente au regard du contrôle déjà exercé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Quant à la tenue des registres au Parlement, il n’est pas nécessaire de la prévoir dans la loi. Avis défavorable.
Même avis.
Même avis.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).