Aller au contenu
vie-politique.fr

Discours du 15 avril 2026

Léa Balage El Mariky · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°205

En soutenant l’amendement no 118, j’ai interrogé M. le ministre quant à la définition des motifs légitimes qui pouvaient justifier l’intervention des forces de l’ordre au domicile de la personne. Je n’ai pas eu de réponse sur ce point. Pourriez-vous par ailleurs nous indiquer aussi pourquoi l’intervention se ferait au domicile plutôt que sur le lieu de travail ?Je rappelle également que j’ai déposé un sous-amendement, no 222, visant à exclure les personnes mineures du dispositif. Vous ne m’avez pas répondu sur ce point, pas plus que M. le rapporteur lorsqu’il a été interrogé au sujet de la protection des mineurs dans le cadre de cette procédure.Enfin, vous invoquez des garanties de procédure, affirmant notamment que le recours à un conseil suspendra les opérations. Pourtant, l’appel n’est toujours pas suspensif. Comment le justifiez-vous ?

J’avoue ne pas comprendre. Vous ne souhaitez pas que l’appel soit suspensif par souci de ne pas retarder le traitement des situations urgentes. Mais dans de telles situations, parce qu’elles se caractérisent par « un danger imminent pour la sûreté des personnes », il est possible d’avoir recours aux dispositions du code de la santé publique qui permettent des hospitalisations sous contrainte. Soit, donc, une simple expertise psychiatrique est nécessaire, ce qui, dans un État de droit, ne justifie la suspension d’aucune garantie ; soit un danger imminent pèse sur la nation, auquel cas il faut prendre les mesures déjà prévues dans notre arsenal juridique pour prévenir d’éventuels actes terroristes. (Mme Danielle Simonnet applaudit.)

Cet amendement prévoit que l’injonction d’examen psychiatrique ne pourra s’imposer à des personnes à l’issue de leur détention. C’est une manière de vous signifier que s’il existe un problème de suivi psychiatrique des personnes en détention, c’est justement ce problème qu’il faut traiter, plutôt que d’allonger la durée de détention de ces personnes – de manière d’ailleurs coercitive, puisqu’il sera possible de prononcer une injonction de soins dont l’exécution se fera avec le concours des forces de l’ordre. Il est préférable de prêter attention à l’état psychiatrique des personnes lors de leur détention.Nous savons du reste, étant donné l’état de nos prisons et la manière dont nous accompagnons les détenus dans leur réinsertion, que les conditions de détention aggravent les troubles psychiatriques lorsqu’ils existent ou peuvent constituer un moment de révélation de ces troubles ou de décompensation.Nous vous invitons donc à faire preuve de davantage d’efficacité pendant la détention plutôt que de créer un dispositif applicable à l’issue de cette détention.L’examen de cet amendement donnera peut-être l’occasion au ministre et au rapporteur de nous indiquer si le présent texte concerne les personnes mineures.

Oui !

Monsieur le rapporteur, vous affirmez que l’amendement instaurerait une sorte de double peine pour les personnes concernées, mais en réalité ce sont les dispositions de l’article 1er, si elles s’appliquaient à une personne à l’issue d’une détention, qui constitueraient cette double peine. L’examen psychiatrique auquel elle serait contrainte aurait pu être réalisé en amont, au moment de la détention, pour observer si des troubles existaient avant son incarcération ou s’étaient manifestés au cours de celle-ci. Je ne comprends pas cette manière de présenter l’amendement no 122. Bien loin de constituer une double peine, celui-ci vise à préserver la liberté et à lutter contre votre manière doloriste d’envisager l’examen psychiatrique. (Applaudissements sur les bancs du groupe EcoS.)

Il vise à étendre le champ du contrôle parlementaire instauré en 2017 en matière de lutte contre le terrorisme aux injonctions d’examen psychiatrique prévues par l’article 1er de la proposition de loi. Monsieur le ministre, je vous ai invité à plusieurs reprises à en préciser les dispositions, notamment celles de l’alinéa 10, pour nous faire connaître l’identité et les modalités de choix du psychiatre qui interviendra dans cette procédure. Que des précisions soient données aux parlementaires à ce sujet me semble de bonne politique.Dès lors que vous soutenez que ce dispositif s’inscrit dans la lutte contre le terrorisme, le contrôle que nous exerçons depuis 2017 en la matière doit s’y appliquer.

Nous ne comprenons pas bien l’intérêt de cette mesure, puisqu’il existe déjà des dispositifs visant à prévenir la récidive des infractions, notamment le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire. Pourquoi souhaitez-vous étendre à ces personnes un dispositif que nous contestions dès son origine ? En réalité, c’est un aveu de faiblesse de votre part. Nous parlons de détenus qui ont déjà purgé leur peine. Si la rétention de sûreté s’avère nécessaire, cela veut dire que le système carcéral est devenu tellement inefficace qu’il faudrait prolonger l’exécution des peines ! Votre proposition révèle notre échec à faire de la détention un moyen de prévenir la récidive. C’est pourtant sa première finalité. Je n’irai pas jusqu’à dire que vous devriez avoir honte de nous présenter un tel dispositif, mais vous devriez au moins être gênés aux entournures.

La rétention de sûreté est déjà contestable par principe, parce qu’elle prive une personne de liberté en dehors de toute nouvelle infraction. Mais en plus, la condition de trouble grave de la personnalité risque d’être retenue dès lors que l’individu présente une dangerosité qui est elle-même déduite de la gravité de la condamnation. Ce sera donc bien la double peine !Les conditions de la rétention de sûreté sont très proches de celles de l’incarcération. C’est la raison pour lesquelles de nombreux spécialistes ainsi que la CNCDH et la Défenseure des droits s’y opposent. J’ajoute que nous manquons d’éléments sérieux pour évaluer l’efficacité de ce dispositif en matière de prévention de la récidive, y compris terroriste. Or celle-ci ne peut pas reposer sur une extension indéfinie de l’enfermement. Sinon, cela voudrait dire qu’il y a des personnes qui sont perdues pour la France et qu’il faudrait les enfermer jusqu’à la fin de leurs jours. C’est contraire à l’État de droit et ce n’est pas la société que nous voulons. La lutte contre la récidive suppose un investissement dans la réinsertion, dans l’accompagnement social et dans un suivi individualisé, voire médical s’il le faut. Cela a déjà été dit au moment des débats sur l’article 1er. (Mme Dominique Voynet applaudit.)

Mais c’est quoi, leur efficacité ?

Eh oui !

Monsieur le ministre, vous avez dit que cette mesure faisait l’objet d’une attente « légitime » et que le dispositif l’était tout autant. Mais nous n’avons toujours pas eu les chiffres permettant d’établir s’il est efficace pour prévenir la récidive. On parle de priver des personnes de leur liberté après qu’elles ont purgé leur peine : la moindre des choses est d’évaluer l’efficacité d’une telle mesure ! Il s’agit d’une privation de liberté, sans jugement ! C’est quelque chose de grave, d’exorbitant ! Sans élément sur l’efficacité de la rétention, nous ne pouvons pas adhérer à votre proposition.Quant à vous, monsieur Taverne, allez au bout de votre idée ! Proposez la peine de mort ! Parce qu’en réalité, c’est cela que vous souhaitez, c’est l’enfermement à vie, c’est la peine de mort ! (Exclamations sur les bancs du groupe RN.) Vous dites que, parce qu’ils ont été condamnés pour terrorisme, les terroristes ne devraient jamais sortir de prison. Eh bien, proposez qu’ils soient condamnés à la peine de mort !

C’est cela, votre idéologie, c’est cela votre projet de société ! Il faut l’assumer jusqu’au bout, monsieur Taverne ; l’extrême droite est pour le rétablissement de la peine de mort. (Mme Lisa Belluco applaudit.)

Alors on fait quoi ?

Si je lis bien l’avis du Conseil d’État, cette rétention de sûreté ne pourra pas concerner des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi. Cela signifie qu’elle ne s’appliquera pas avant dix ou quinze ans, et peut-être que ni vous ni moi ne serons plus là pour rendre des comptes sur son application. En revanche, on peut espérer que les techniques de renseignement se seront améliorées, tout comme les méthodes de suivi des personnes en détention, afin de rendre effective la déradicalisation. Peut-être que nous aurons su nous inspirer des modèles d’autres pays, où l’on ne peut pas imposer une nouvelle condamnation à une personne déjà condamnée.Pour toutes ces raisons, la mesure, ou la tempérance, voudrait que l’on n’adopte pas l’article 2.

On ne parle pas de ça !

Dans son avis relatif à ce texte, le Conseil d’État estime qu’« il ne serait en tout état de cause pas possible de mettre en œuvre un tel dispositif à l’égard de personnes évaluées comme dangereuses après leur condamnation mais ayant été condamnées pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ». Quand donc et à qui s’appliqueraient ces dispositions ?

Monsieur le ministre, vous avez admis que la rétention ne concernerait pas des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette proposition de loi – à supposer que celle-ci vienne à être votée. Elle ne s’appliquera donc que pour des faits postérieurs à l’entrée en vigueur, dans onze ans au plus tôt en appliquant le régime dérogatoire de réduction des peines pour les personnes condamnées pour terrorisme.Vous nous dites que cette loi est attendue, mais si elle ne produit d’effet que dans onze ans, vous conviendrez qu’elle ne sera pas très efficace pour prévenir la récidive. Quelle est, dès lors, l’utilité de cette proposition ? Cet article 2 ne sert à rien et ne prend en compte ni l’évolution manifeste de la mouvance terroriste, ni la manière dont les personnes se radicalisent en prison ou ailleurs, ni le visage protéiforme du terrorisme, qui a changé de méthodes. Cet article est inutile et ne répond pas à l’attente exprimée par le ministre de l’intérieur.

J’ai l’impression que j’ai levé le lièvre qui était caché sous l’article 2, ce problème n’ayant pas été soulevé en commission. Je demande une suspension de séance, monsieur le président, afin que M. le ministre et moi puissions avoir un échange sur l’efficacité du dispositif dès lors qu’il ne serait appliqué que dans onze ans. (Applaudissements sur les bancs des groupes EcoS et LFI-NFP.)

À ce stade, je n’ai pas obtenu de réponse satisfaisante quant à l’efficacité de la mesure. Alors qu’elle ne sera utile que dans onze ans, on nous dit qu’elle est très attendue, ici et maintenant, pour traiter le cas des personnes détenues après avoir été condamnées pour des faits de terrorisme et qui présentent des troubles psychiatriques et seraient manifestement dangereuses ou susceptibles de passer de nouveau à l’acte.Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je comprends bien que la loi pénale n’est pas rétroactive, et je soutiens ce principe – d’ailleurs, la question n’est pas de savoir si on le soutient, il s’agit de l’appliquer –, mais, si la mesure n’est applicable que dans onze ans, cela veut dire que l’on n’a pas pris toute la mesure de ce phénomène hybride, polymorphe. Nous devrions plutôt nous intéresser à la prévention de la récidive et aux moyens qu’il convient d’y consacrer.Par l’amendement no 125, je demande de supprimer la possibilité pour le parquet national antiterroriste de demander un placement en rétention de sûreté lorsque la cour d’assises ne l’a pas prévu. Là aussi, cela soulève la question de la rétroactivité de la loi pénale, car permettre au parquet d’intervenir après la décision de la cour d’assises revient à introduire une incertitude majeure en ce qui concerne l’exécution de la peine.Les instructions individuelles ne sont pas possibles ; en revanche, les instructions collectives le sont. Une instruction collective pourrait donc indiquer que l’ensemble des personnes condamnées pour terrorisme doit faire l’objet d’une demande, par le parquet, d’un placement en rétention de sûreté. Ce serait pour l’exécutif une manière d’avoir la mainmise sur l’exécution des peines, ce qui serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.

Bien sûr que non !

Effectivement.

Vous avez besoin d’une mesure qui s’appliquera dans onze ans ?

Mais non !

Ah ! Il y en aura donc une ?

Non seulement cet article 2 ne serait utile que dans onze ans, mais il a été écrit avec les pieds : on y parle de personnes souffrant d’un trouble grave de la personnalité. Il ne s’agit donc pas de tous les troubles mentaux. En conséquence, comment allez-vous caractériser la dangerosité autrement que par la peine ?En réalité, cela concernera l’ensemble des personnes condamnées et conduira à un examen systématique, avec – certainement – une circulaire d’ordre général pour toutes les personnes concernées.

C’est ainsi que vous caractériserez la dangerosité potentielle dans le cadre de la rétention de sûreté.Non seulement c’est inefficace et inopérant, mais l’article 2 est écrit avec les pieds. Nous sommes donc contre cet article.

Il vise à supprimer la distinction introduite par le texte entre les primo-condamnés et les récidivistes. Cette distinction repose sur les délais d’accès à la libération conditionnelle – dix-huit ans pour les uns, vingt-deux pour les autres – mais nous sommes opposés à une telle différenciation fondée sur le passé judiciaire au stade de l’exécution de la peine.À ce stade, ce qui doit primer en effet, ce ne sont pas uniquement les antécédents judiciaires. Si l’on retient ce critère, cela signifie que la dangerosité est appréciée essentiellement à partir du passé judiciaire. Or elle doit l’être aussi au regard des efforts concrets de réinsertion accomplis par la personne condamnée.

Dommage !

Changez de disque !

On parle de troubles de la personnalité dans le texte, pas de troubles psychiatriques !

C’est l’hôpital qui se fout de la carte Vitale !

Monsieur le président, je prends acte du fait que nous sommes passés à la règle : un pour, un contre.

Je vous remercie pour ces explications.Le premier amendement présenté par les députés du groupe Rassemblement national sur ce texte – je parle de l’amendement no 42, qui a été rejeté – est non seulement inefficace, mais aussi totalement raciste. Cela démontre leur incapacité à exercer le pouvoir.Si le groupe Écologiste et social soutient l’amendement no 47 de notre collègue Léaument, que vient de présenter M. Bernalicis, c’est en raison des modalités pratiques de mise en œuvre de la rétention de sûreté – par exemple la possibilité laissée au parquet d’intervenir, une disposition totalement exorbitante du droit commun. J’ajoute que l’efficacité d’une telle mesure n’est absolument pas démontrée – sans parler du fait qu’elle ne sera applicable que dans onze ans.Voilà pourquoi l’article 2 doit être détricoté, alinéa par alinéa. Nous ne faisons pas de l’obstruction, nous aimerions simplement que l’efficacité et la sincérité de l’article soient démontrées.

C’est un sondage Facebook ?

Vous n’êtes même pas capables de lire correctement le texte pour l’amender !

De même que vous n’avez pas recueilli, avant de rédiger l’article 1er, le point de vue des psychiatres, vous n’avez pas consulté, lors de l’élaboration de l’article 2, les autorités indépendantes compétentes en matière de droits des personnes privées de liberté.Par cet amendement, nous vous proposons donc de rendre obligatoire la consultation de ces autorités indépendantes avant la publication du décret qui fixera les conditions d’exercice des droits des personnes en rétention de sûreté. C’est une exigence de bon sens.Ces autorités indépendantes – la CNCDH, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Défenseure des droits – ont une expertise reconnue en la matière. À plusieurs reprises, elles nous ont mis en garde sur les atteintes aux droits fondamentaux que comporte le dispositif. Dès lors, il n’est pas acceptable que le cadre de l’exercice de ces droits soit défini sans qu’on leur demande leur avis.

Nous aussi demandons la suppression de cet article qui étend les mesures de sûreté à des personnes condamnées pour des infractions ne relevant pas du terrorisme. Son adoption consacrerait un glissement majeur : vous entendez permettre d’imposer des mesures de sûreté non sur la base d’actes, mais sur celle de l’adhésion idéologique supposée d’une personne non condamnée pour terrorisme. Comme l’a expliqué notre collègue Léaument, si cette personne a commis des actes répréhensibles au cours de sa détention, vous pouvez la poursuivre et demander sa condamnation.Cet article fait de la rétention de sûreté une réponse aux échecs du milieu carcéral. Si c’est dans ce cadre que la radicalisation apparaît, c’est en son sein qu’il faut trouver des solutions. D’où des questions simples que j’adresse à M. le ministre et à M. le rapporteur : si vous vous intéressez véritablement à la radicalisation en milieu carcéral, pourquoi ne proposez-vous rien d’applicable immédiatement pour accompagner la sociabilisation et la réinsertion des détenus ? Pourquoi défendre des dispositifs qui ne seront applicables que dans dix ans ? (Mme Dominique Voynet applaudit.)

Pourquoi vous ne mettez pas le paquet là-dessus ?

Pardon ? Souffrez, au Rassemblement national, que je travaille sur ce texte, même si un de vos amendements a démontré tout à l’heure que ce n’est pas votre cas ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EcoS et LFI-NFP.) Votre peine sera donc de m’entendre plusieurs fois au cours de la journée.Monsieur le ministre, je comprends qu’un mécanisme de suivi socio-judiciaire post-peine des personnes radicalisées en détention soit attendu, mais je ne vois pas en quoi le dispositif que vous défendez serait plus efficace que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas) existantes, d’autant que le texte tend à les renforcer. Si le problème concerne 300 personnes, nous devrions avoir les moyens de prévenir leur radicalisation et de mettre en place pendant leur détention un processus visant à leur déradicalisation – si je peux m’exprimer ainsi. Je ne comprends pas pourquoi, quand l’ordre du jour est à votre main ou à celle du groupe qui vous soutient en principe – sauf quand il s’agit de vos décisions à propos du 1er mai ! –, nous ne débattons pas de propositions visant à renforcer efficacement et immédiatement les dispositifs existants.

Le sous-amendement no 237 vient préciser l’amendement no 109 du président Boudié, qui, en quelque sorte, atténue le dispositif initialement prévu. Pour avoir relu avec attention les comptes rendus des travaux de la commission des lois, j’imagine donc que le Rassemblement national sera défavorable à cet amendement moins contraignant !Il introduit toutefois une toute nouvelle dimension. Vous souhaitez désormais que le juge puisse interdire à une personne « de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis ». Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Quelles sont ces activités ? S’agit-il d’activités professionnelles, ou encore d’activités bénévoles ? Sur ce point, votre amendement est très flou. Pourriez-vous le sous-amender, pour préciser de quelles activités il s’agit ? Se restreint-il aux seules activités professionnelles ou la promenade en fait-elle partie ? Tel qu’il est rédigé, presque toutes les activités humaines peuvent être concernées ! Cette formulation extrêmement vague ouvre la porte à des restrictions très larges et potentiellement arbitraires.Ainsi, pour rester cohérents avec l’esprit de la proposition de loi, il faut que vous sous-amendiez cette partie. Mon sous-amendement est en réalité une main tendue pour vous inviter à le faire.

Pourquoi le sien ?

C’est faux !

Ce qui a motivé ma réaction à vos propos, monsieur le rapporteur, c’est que vous avez fait un lapsus très révélateur de votre pensée. Vous avez indiqué que les personnes étaient malades, donc dangereuses. Vous avez dit cela – on pourra le lire dans le compte rendu dans quelques heures. Et cette conviction qui est la vôtre sous-tend toute la philosophie de votre texte, depuis le début. Nous avons essayé de le démontrer mais vous l’avez prouvé vous-même en commettant ce lapsus : les personnes atteintes de troubles psychiatriques, pour vous, sont des personnes dangereuses.Vous êtes en train de discriminer et de stigmatiser les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, et qui ne sont pas plus dangereuses que vous et moi, parce qu’en réalité, la maladie mentale n’est pas synonyme de dangerosité. (M. René Pilato applaudit.) Vous devriez peut-être revenir sur vos propos pour les préciser.

Je demande une suspension de séance de cinq minutes.

Je m’étonne que ces deux amendements soient en discussion commune parce qu’ils ne traitent pas du tout du même sujet.Nous proposons de reconnaître aux patients hospitalisés à la demande d’un tiers un droit d’opposition à la communication d’informations relatives à l’autorisation de sortie. C’est une question de principe. Il existe deux régimes distincts d’hospitalisation sans consentement : le premier, qui concerne les mesures prises à la demande du préfet, relève de l’ordre public et le second, qui fait suite à la demande d’un tiers, se rapporte au soin et à la protection de l’entourage. Avec cet article, vous effacez cette distinction.En l’absence de menaces pour la sûreté publique, rien ne justifie de transmettre des informations personnelles sur le patient à l’occasion de sa sortie sans le consentement de ce dernier. Ce serait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.

Le troisième alinéa de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique modifié par l’article 4 prévoit que, en cas d’hospitalisation d’office, « le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation » de sortie, qui peut faire l’objet d’une opposition du représentant de l’État. L’article 4 étend cette obligation d’information à la sortie non accompagnée et donc également à la sortie définitive.On vous demande simplement de préciser qu’il existe deux régimes d’hospitalisation d’office, l’un à la demande d’un tiers et l’autre à la demande d’un représentant de l’État. Il s’agit de protéger le premier régime, qui est lié au soin et à la protection de la personne et non à la lutte contre le terrorisme, en maintenant l’ensemble des garanties dont il fait actuellement l’objet.Est-ce que vous pouvez au moins le sous-amender en séance de telle manière que la mesure concerne les demandes d’hospitalisation d’office formulées par l’État et non celles que formulent les tiers à des fins de prévention, pour prendre soin de leur entourage, comme certaines personnes ont pu le faire s’agissant de leurs proches ? Cela a trait à la vie intime, à la vie privée et n’a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme.

Il s’agit là encore de préciser le dispositif. Si mon amendement n’est pas bien rédigé, libre à vous de le sous-amender ou d’amender l’article en séance. Nous vous proposons d’exclure explicitement la possibilité pour le préfet de s’opposer à la sortie d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers, ce que ne fait pas votre texte, laissant planer le doute. Vous savez qu’il existe deux régimes d’hospitalisation – je ne vais pas le répéter. Or cette rédaction introduit une ambiguïté qui autorise à penser, par parallélisme, que le préfet pourra s’opposer à une telle sortie, alors même qu’un psychiatre l’a autorisée. Une hospitalisation pour soins ne saurait, par un glissement dû à l’inexactitude du présent article, devenir un dispositif de contrôle.

Je soutiens cet amendement de nos collègues. Je veux également revenir sur un point à propos duquel le ministre et le rapporteur ne nous ont toujours pas répondu. Je ne lâcherai pas le morceau sur la question de l’hospitalisation demandée par les tiers.La modification de l’alinéa 6 de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique concerne les demandes d’hospitalisation formulées tant par les représentants de l’État que par les tiers.Or l’alinéa que vous proposez d’insérer – selon lequel, « en toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure des soins psychiatriques, le directeur d’établissement en informe le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police » – s’applique à l’ensemble des mesures d’hospitalisation sans consentement, y compris celles sollicitées par des proches, par exemple des enfants confrontés à des parents présentant des troubles psychiatriques, qu’il s’agisse de troubles bipolaires ou de troubles de la personnalité.

Vous allez donc crouler sous les informations. Vous ne pourrez pas distinguer ce qui relève d’un suivi pertinent des personnes potentiellement radicalisées – qui justifieraient une attention particulière de vos services – de situations ordinaires d’hospitalisation sans consentement, demandées par les familles en raison d’une altération du discernement de leur proche.Vous n’avez pas répondu sur ce sujet pourtant essentiel, parce que vous confondez tout : d’un côté, des mesures de protection prises à l’égard des proches ; de l’autre, des dispositifs relevant de la sécurité nationale. Cet amalgame n’a aucun sens. Vous pouvez encore revenir sur votre rédaction et amender l’article 4. En attendant, répondez sur ce point, bon sang ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)

J’espère véritablement que vous répondrez à ma question. L’amendement porte sur l’alinéa 7 de l’article 4, qui prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil informe le représentant de l’État de la levée d’une mesure de soins psychiatriques prise à la demande de la commission départementale ou à la demande de la famille, d’une personne chargée de la protection juridique ou de toute personne qui a qualité pour agir. Concrètement, si vous avez besoin de faire admettre, pour le soigner, un parent atteint de troubles psychiatriques et incapable de consentir, le préfet en sera informé à l’issue des soins. Si vous avez besoin de faire admettre votre enfant majeur, dont le consentement est aboli, pour des troubles alimentaires qui mettent manifestement en danger sa vie, son intégrité physique ou celle de ses proches, le préfet en sera informé à sa sortie de l’établissement. Vous rendez-vous compte du dispositif que vous proposez ? En ajoutant cet alinéa à l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, vous êtes en train de créer un monument administratif qui provoquera une véritable gabegie. Répondez sur ce point !Vous confondez l’hospitalisation à la demande d’un tiers et l’hospitalisation à la demande du représentant de l’État. Je vois que vos conseillers ministériels sont mobilisés auprès de vous pour répondre ; tant mieux, car l’article 4 a été mal écrit. Il faut protéger les gens. Monsieur le ministre, pouvons-nous prendre cinq minutes pour que vous réfléchissiez à un amendement à l’article 4 ? Je pourrais demander une suspension de séance. Je ne le ferai pas (Exclamations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP), mais je vous demande de traiter ce problème, car il est important.

Sous-amendez, alors !

Sous-amendez !

J’espère que nous n’arriverons pas au vote de l’article 4 avant la fin de la séance. Ainsi, M. le ministre pourra se coordonner avec le ministère de la santé pour réécrire l’article de telle sorte qu’il ne concerne aucunement les hospitalisations à la demande d’un tiers. Il ne sert strictement à rien, pour les préfets, d’être informés des modifications de la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers !

Il ne sert à rien d’informer le préfet du parcours des personnes hospitalisées à la demande d’un parent parce qu’elles présentent des troubles du comportement ou qu’elles sont bipolaires. Nous risquons d’emboliser les services préfectoraux qui devraient plutôt se concentrer sur la surveillance de personnes réellement radicalisées et souffrant par ailleurs de troubles psychiatriques. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.) C’était tout l’intérêt de l’article 1er ! Vous vous apprêtez à compromettre toutes les mesures que vous vouliez instaurer en inondant d’informations les services de la préfecture. De grâce, prenons une heure et demie pour discuter avant la séance du soir, trouvons les moyens de voter un article 4 qui soit robuste !

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).