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Discours du 23 octobre 2025

Lise Magnier · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°8

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Depuis toujours, notre droit pénal évolue avec les époques, les évolutions de la société et les affaires judiciaires. La proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles que nous examinons est l’un de ces textes qui marquent une époque et qui apportent une contribution cruciale à notre société. Il aura fallu plusieurs décennies, plus exactement plusieurs siècles, pour que nous admettions le principe du consentement. Le tabou des violences sexuelles prend progressivement fin grâce à un mouvement courageux de libération de la parole de la part des victimes, en très grande majorité des femmes, dont nous voulons ici saluer l’immense courage et la très grande force. Grâce à elles et à leur combat, nous avons collectivement pris conscience que notre droit pénal n’était pas capable de répondre à certaines situations.La définition pénale des agressions sexuelles est en l’état basée sur des critères matériels – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise –, qui coexistent bien sûr avec l’élément intentionnel, le tribunal cherchant chez l’auteur la volonté d’accomplir l’acte et la perception de cet acte comme tel. C’est dans le cadre de la recherche de cet élément intentionnel qu’est posée la question du consentement. La jurisprudence a progressivement élargi son interprétation des éléments de coercition, permettant de couvrir des situations non prévues par la loi pénale. Ainsi, le 11 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a établi un précédent important en reconnaissant que l’état de sidération pouvait caractériser une absence de consentement. Mais le juge ne peut pas aller au-delà de ce que prévoit la loi. Seul un ajout législatif permettra d’élargir le nombre de situations couvertes, dans le strict respect des grands principes de notre droit pénal, pour une meilleure reconnaissance des victimes.C’est tout l’objet de cette proposition de loi qui, sans être un texte technique ni créer une nouvelle infraction, tend à améliorer et à préciser notre droit pénal en y intégrant désormais explicitement la notion de consentement, pour clarifier le raisonnement judiciaire. L’ajout de la notion de consentement aura également un effet éducatif certain. Notre droit pénal enverra alors un message fort à l’ensemble de la société : le consentement doit être la base de tous les rapports sexuels. Cette proposition de loi n’est donc pas un symbole, mais un vecteur d’éducation au consentement et au respect de l’autre.Enfin, les doutes juridiques ont pu être levés grâce à l’avis du Conseil d’État du 6 mars dernier selon lequel cette réforme n’induit aucunement une présomption de culpabilité ou un renversement de la charge de la preuve. Le groupe Horizons & indépendants se satisfait que le texte ait été écrit avec une main tremblante et sérieuse, afin de donner toute sa vigueur au principe constitutionnel de présomption d’innocence, et je remercie les deux rapporteures pour le travail qu’elles ont effectué.Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe votera en faveur de la proposition de loi, mais nous tenons à souligner que la modification des articles 222-22 et 222-23 du code pénal ne fera pas tout. Vous l’avez dit, madame la ministre, le combat contre les violences sexuelles doit continuer sur tous les fronts. Nous devons renforcer l’accueil et l’accompagnement des victimes dès le premier signalement, la formation des policiers, des gendarmes et des magistrats, les moyens d’enquête, la prise en charge médico-légale des victimes et, sans doute en premier lieu, les actions d’éducation et de prévention auprès de nos enfants et de nos jeunes, de nos filles et de nos garçons. (Applaudissements sur les bancs des groupes HOR et EPR ainsi que sur quelques bancs du groupe DR.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).