Discours du 19 février 2026
Lisette Pollet · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°157
À l’alinéa 6, il est écrit que l’aide à mourir consiste à être autorisé à recourir à une substance létale et à être accompagné. Ce dernier terme n’est pas neutre ; il est même profondément trompeur. L’accompagnement, c’est ce que réalisent les soignants en soins palliatifs : soulager, entourer, écouter, rester auprès du patient jusqu’au bout.Il ne s’agit pas, ici, d’accompagnement : on parle de provoquer la mort. Parler d’accompagnement dans la définition de l’aide à mourir, c’est habiller l’euthanasie d’un vocabulaire rassurant, presque doux, comme si l’on parlait d’un soin supplémentaire. Nous ne pouvons pas, dans la loi, manipuler les mots pour faire passer une réalité brutale pour une démarche humanitaire. Ce glissement sémantique banalise et rend acceptable ce qui ne devrait jamais l’être.Cet amendement de clarification supprime donc un terme, non seulement inutile, mais aussi mensonger. Dans un texte aussi grave, la clarté est un devoir. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Il vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.Le texte prévoit qu’un médecin ou un infirmier peut administrer une substance létale si la personne ne peut le faire elle-même. Mais il n’exige aucune garantie particulière alors que cet acte correspond objectivement à un homicide autorisé par la loi. Nous parlons ici de provoquer volontairement la mort d’un être humain ! Ce n’est ni un acte médical ordinaire, ni une prescription, ni un geste de soin mais un acte exceptionnel, irréversible qui engage l’ensemble de la société. Dès lors, la simple qualité de professionnel de santé ne peut suffire. Il faut une habilitation spécifique donnée par l’ordre professionnel compétent et homologuée par l’autorité judiciaire. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Il vise à rappeler un principe fondamental : l’aide à mourir constitue un acte d’une gravité exceptionnelle qui ne peut être envisagé qu’entouré de garanties strictes et incontestables ; à défaut du respect strict des conditions fixées par la loi, l’acte ne saurait être considéré comme conforme et devrait alors engager pleinement la responsabilité pénale et civile de son auteur. Il s’agit de protéger les patients, en particulier les plus vulnérables, et d’éviter toute dérive ou toute pression, comme toute décision prise dans l’approximation ou par négligence.Ajoutons que la création d’un fait justificatif repose sur une exigence absolue : si les conditions ne sont pas réunies, l’infraction demeure caractérisée. Il y va de la responsabilité des personnes concernées, de la sécurité juridique et de la protection des patients. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).