Discours du 23 février 2026
Lisette Pollet · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°164
Nous proposons de donner au procureur de la République un pouvoir de suspension de la procédure lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant soupçonner que les conditions de la loi ne sont pas respectées.Cette mesure est indispensable parce que nous sommes en train de créer un fait justificatif pénal. En droit, l’administration d’une substance létale est un crime d’empoisonnement ; ce texte va l’autoriser sous conditions, mais elles peuvent être contournées. Dans un contexte où la mort d’une personne entraîne des conséquences patrimoniales importantes – héritages, assurances, conflits familiaux –, les risques de manipulation existent.Cet amendement vise donc à établir un contrôle réel en amont, opéré par l’autorité judiciaire. Le procureur de la République pourrait ainsi suspendre la procédure par ordonnance motivée, mener une enquête et décider des suites. Si des poursuites étaient engagées, la procédure resterait suspendue jusqu’à la décision définitive.
Nous souhaitons étendre explicitement la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé. La rédaction actuelle ne protège pas suffisamment toutes les professions susceptibles d’intervenir dans la procédure. En pratique, l’aide à mourir implique les professionnels bien au-delà du seul médecin prescripteur : les pharmaciens, les infirmiers, le personnel intervenant dans l’accompagnement et l’organisation. Sans extension claire, la clause de conscience serait partielle, incertaine et source de pression, notamment dans les structures où la hiérarchie peut imposer une participation indirecte. Le respect de la liberté de conscience ne peut pas être fragmenté. Il doit être reconnu de manière générale, explicite et sécurisée. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Il vise à permettre aux établissements privés de refuser d’administrer l’aide à mourir lorsque leur projet repose sur des principes constants, publics et antérieurs. La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle mais impose aux établissements de permettre l’intervention de professionnels pratiquant l’aide à mourir. Cela revient à neutraliser la liberté de conscience collective et à contraindre des structures entières à organiser un acte qu’elles réprouvent. Certains établissements, notamment associatifs, confessionnels et spécialisés dans l’accompagnement de la fin de vie, fondent leur mission sur une approche des soins incompatible avec l’aide à mourir. Le pluralisme de notre système de santé suppose le respect de sa diversité. L’amendement n’empêche pas l’accès à la procédure puisqu’il prévoit l’orientation de la personne vers un autre établissement. La reconnaissance d’une clause de conscience collective constitue une garantie essentielle étant donné les tensions éthiques profondes suscitées par le texte.
Comme les précédents, il vise à supprimer les alinéas 6 à 8 de l’article 14, lesquels prévoient d’imposer aux ESMS – indépendamment de leur organisation, de leurs missions, de leurs principes – de permettre l’intervention de professionnels en vue d’une aide à mourir. Cette obligation, incompatible avec une véritable clause de conscience, conduira mécaniquement à des tensions internes, à des conflits éthiques, à une pression structurelle sur les personnels. Si les établissements sont contraints d’accueillir, d’organiser, même indirectement, une procédure de mort provoquée, les garanties individuelles annoncées deviennent purement théoriques ! Afin d’éviter, je le répète, que la clause de conscience ne soit vidée de sa substance, ces alinéas doivent être supprimés.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).